Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906162 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1906162 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet du Rhône du 2 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision ne répond pas aux exigences de motivation posées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, reprise au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Rhône le 10 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui, de surcroît, rappelle de manière détaillée la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivée. Si M A... soutient que certains des éléments de fait relevés par le préfet ne sont pas exacts, cette circonstance est sans influence sur la motivation de cette décision qui permettait à l'intéressé de connaître les considérations de droit et de fait pris en compte par le préfet du Rhône pour rejeter sa demande.
2. En second lieu, M. A..., ressortissant algérien entré en France le 23 avril 2014, a fait l'objet, le 28 avril 2016, d'une première mesure d'éloignement, devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Célibataire et sans charge de famille, il n'apparaît pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. Si M. A... se prévaut de l'état de santé de sa soeur, de nationalité française et demeurant à Lyon, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, que sa présence lui soit indispensable ni qu'il soit la seule personne à pouvoir lui apporter l'assistance que son état de santé requiert. Il ne justifie pas, par la seule circonstance qu'il assiste sa soeur dans les actes de la vie courante, d'une intégration professionnelle sur le territoire français. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les décisions attaquées, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, visent les textes applicables et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision refusant à l'intéressé un titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 1, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juillet 2020.
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N° 20LY00363