Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société SMACL Assurances a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Schindler à lui payer une indemnité totale de 81 707,87 euros, correspondant aux sommes qu'elle avait dû verser à la victime d'une chute dans un ascenseur ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Par un jugement n° 1405947 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 16LY04111 du 18 septembre 2018, le présidentassesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société SMACL Assurances contre ce jugement.
Par une décision n° 425456 du 27 novembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour, au greffe de laquelle elle a été enregistrée sous le n° 19LY04432.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2016, le 20 décembre 2016 et le 23 décembre 2019, la société SMACL Assurances, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405947 du 4 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner la société Schindler à lui payer une indemnité totale de 81 707,87 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société Schindler une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie avoir réglé les sommes qu'elle a été condamnée à payer par le juge judiciaire et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 mars 2014 n'a fait l'objet d'aucun pourvoi ;
- si elle a été condamnée avec l'OPAC du Rhône à indemniser le préjudice subi par Mme C... et la CPAM du Rhône au motif que l'OPAC du Rhône était le gardien de l'immeuble, la cause des dommages subis provient de l'exécution fautive du marché public d'entretien dont la société Techni-Lift était titulaire depuis le 18 novembre 2008 ;
- les travaux réalisés en mai 2009 sont ceux prévus par le bon de commande du 24 octobre 2008 ;
- le décollement du plancher, et donc de la barre de seuil, à l'origine de la chute de Mme C..., sont dus à la mauvaise fixation de la barre de seuil par la société Techni-Lift en mai 2009, la société ayant dû intervenir de nouveau le 19 juin 2009 ;
- la société était contractuellement tenue à une intervention mensuelle portant spécifiquement sur le contrôle des barres de seuil des cabines et tout manquement de cette société, qui aurait dû déceler un éventuel décrochage de la barre de seuil, à sa mission d'entretien et de maintenance est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ;
- la société Schindler qui vient aux droits de la société Techni-Lift doit être condamnée à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, la société Schindler, représentée par la Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SMACL Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2018 et présenté pour la société SMACL Assurances, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de Mme E...,
- et les observations de Me B..., représentant la société SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a subi une fracture du poignet après avoir chuté le 19 juin 2009 alors qu'elle entrait dans l'ascenseur de l'immeuble situé 9 allée Ho Chi Minh à Givors, appartenant à l'Office public de l'habitat du département du Rhône dont elle était locataire. Par un arrêt du 13 mars 2014 la cour d'appel de Lyon, confirmant sur ce point un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 juin 2012, a déclaré l'Office public entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, en sa qualité de gardien de l'équipement dans lequel s'est produit l'accident et a condamné in solidum l'Office public et son assureur, la société SMACL assurances à verser, d'une part, à Mme C... la somme de 7 566 euros en réparation de ses préjudices et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la somme de 67 617,15 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La société SMACL Assurances relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la société Schindler, venant aux droits de la société Techni-Lift à qui avaient été confiés par un marché de services l'entretien et la maintenance des ascenseurs du parc immobilier de l'Office public de l'habitat du département du Rhône, à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 81 104,76 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre des procédures initiées par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la somme de 603,11 euros correspondant au montant des frais de procédure devant les juridictions judiciaires.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Techni-Lift aux droits de laquelle vient la société Schindler :
2. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de Mme F... D..., présente sur les lieux au moment de l'accident, qui indique que "le pied de Mme C... était coincé sous la tôle décollée du plancher de l'ascenseur", et de la lettre du 26 mai 2010 de la société Techni-Lift qui déclare avoir constaté que "le tapis avait été décollé", que Mme C... a chuté en raison du décollement du revêtement de sol de la cabine de l'ascenseur.
3. Il résulte de l'instruction que l'Office public de l'habitat du département du Rhône a émis le 24 octobre 2008 un bon de commande à l'entreprise Techni-Lift, chargée de l'entretien, pour le "remplacement de la porte cabine avec habillage des panneaux et seuils en inox pour un montant de 5 184,13 euros" s'agissant de l'ascenseur de l'immeuble situé au 9 allée Ho Chi Minh dans lequel réside Mme C.... Ces travaux ont été effectués entre le 24 et le 28 novembre 2008 et terminés au mois de mai 2009 ainsi que cela ressort de la facture n° 1688 émise par la société Techni-Lift. Alors que la consistance exacte des travaux réalisés au mois de mai 2009 n'est pas déterminée, aucun signalement concernant ces travaux n'a été fait à l'Office public de l'habitat du département du Rhône à la suite de l'intervention de la société. Le seul fait que la société soit intervenue sur cet ascenseur au mois de mai 2009, peu de temps avant la chute de Mme C..., ne suffit pas à établir un lien de causalité entre ces travaux et cette chute due à l'état du sol de la cabine. La circonstance que la société Techni-Lift ait été amenée à intervenir pour mettre en place une nouvelle barre de seuil le 19 juin 2009 à la suite de la chute de Mme C... n'est pas davantage de nature à établir qu'elle aurait antérieurement manqué à ses obligations contractuelles.
4. Si la société SMACL Assurances fait valoir que la société était contractuellement tenue à une intervention mensuelle portant spécifiquement sur le contrôle des barres de seuil des cabines, elle n'allègue pas que la société Techni-Lift aurait manqué à cette obligation.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SMACL Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Schindler, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société SMACL Assurances à verser à la société Schindler au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SMACL Assurances est rejetée.
Article 2 : La société SMACL Assurances versera la somme de 2 000 euros à la société Schindler en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMACL Assurances et à la société Schindler.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme H..., premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juillet 2020.
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N° 19LY04432