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09/07/2020 | FRANCE | N°18LY00566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 09 juillet 2020, 18LY00566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Oz-en-Oisans à lui verser la somme de 28 475,49 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa chute.

Par un jugement n°1502571 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2018, Mme F..., représentée par Me E..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Gren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... F... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Oz-en-Oisans à lui verser la somme de 28 475,49 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa chute.

Par un jugement n°1502571 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2018, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble

;

2°) de condamner la commune d'Oz-en-Oisans à lui verser la somme de 28 475,49 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'était pas assise mais seulement adossée contre la rambarde au moment de sa chute, dès lors l'usage qu'elle en faisait n'était pas anormal ;

- aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où la barrière était constituée de gros rondins en bois et que la commune savait que les passants s'y appuyaient, ce type de comportement étant encouragé par ses caractéristiques visibles et sa localisation devant le chalet principal ;

- la barrière, qui n'a pas été entretenue normalement par la commune, était défectueuse et aucune signalisation ne permettait d'être informée du danger qu'elle représentait ;

- un espace important entre l'ouvrage et la chaussée permettait le passage et le stationnement des piétons, dès lors la barrière avait pour fonction d'empêcher leur chute dans le dénivelé en contrebas ;

- le montant total de son préjudice s'élève à 28 475,49 euros, comprenant un préjudice extrapatrimonial de 13 723,60 euros et un préjudice patrimonial total de 14 751,89 euros.

Par un mémoire enregistré le 30 avril 2018 la commune d'Oz-en-Oisans, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de réduire les prétentions indemnitaires de Mme F... à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- les photographies produites démontrent que Mme F... était assise sur la barrière, et non simplement adossée contre elle, puisque la barrière s'est brisée verticalement, elle en a donc fait un usage impropre dans la mesure où il s'agit d'une barrière de sécurité destinée à informer les usagers de la trajectoire de la voie et à séparer la route communale du dénivelé en contrebas, le faible espace entre la voie publique et l'ouvrage démontrant qu'il n'est pas aménagé pour que le public s'y arrête ;

- la requérante ne démontre pas que la barrière était mal entretenue, au contraire les photographies produites révèlent le bon état de l'ouvrage et la rupture de la partie supérieure de la rambarde n'est due qu'à la pression exercée par le poids des personnes appuyées dessus ;

- aucune obligation de signalisation ne lui incombait, dès lors que la barrière n'était pas destinée à ce que des gens s'assoient dessus, la circonstance que ce comportement soit adopté par de nombreux passants ne rend pas l'attitude de Mme F... moins anormale ;

- à titre subsidiaire Mme F... a commis une faute de nature à l'exonérer totalement en faisant un usage anormal de l'ouvrage public ;

- à titre très subsidiaire le montant réclamé par Mme F... devra être réévalué à la baisse, seule une somme de 13 452,95 euros devra lui être accordée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juin 2013, Mme H... F..., ressortissante néerlandaise née le 5 mai 1950, a été victime d'un accident. Alors qu'elle s'était arrêtée le long de la route communale dans la commune d'Oz-en-Oisans, le rondin supérieur de la barrière en bois contre laquelle elle s'était adossée, a cédé, causant sa chute et manquant de la faire tomber en contrebas. Elle a fait l'objet d'une opération pour une fracture de l'olécrâne droit au centre hospitalier universitaire de Grenoble qu'elle a pu quitter le 4 juin 2013. Le 9 juin 2013, des douleurs dans la jambe gauche l'ont contrainte à se rendre aux urgences du centre hospitalier de Montreuil-sur-mer dans lequel elle est restée hospitalisée jusqu'au 11 juin 2013 en raison d'une phlébite du membre inférieur gauche post-traumatique. Par la suite, elle a dû subir des soins de kinésithérapie, active jusqu'au 15 octobre 2013, puis passive jusqu'au 15 décembre 2013. A compter du mois d'octobre 2013, une réaction allergique eczématiforme à la mise en place de bas de contention après bandage serré a nécessité l'administration d'une corticothérapie locale à vie. Imputant sa chute à la défectuosité de la barrière, Mme F... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné en qualité d'expert M. G... I.... Celui-ci a déposé son rapport le 20 octobre 2014. Mme F... relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Oz-en-Oisans à lui verser la somme de 28 475,49 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Sur la responsabilité de la commune d'Oz-en-Oisans :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part de la réalité de ses préjudices, et d'autres part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Mme F..., qui avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par la route communale, dont la barrière litigieuse est un accessoire, fait valoir que sa chute a pour origine le défaut d'entretien normal de cette barrière, qui constitue un garde-corps destiné à prévenir les chutes et a cédé en raison de sa vétusté et de sa fragilité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par l'intéressée, que la lisse supérieure de la barrière en bois a cédé de manière latérale et non pas verticale, eu égard au creusement de l'orifice, destiné à accueillir l'extrémité de la poutre, vers l'arrière et non pas vers le bas. En outre, un tel équipement était nécessairement en mauvais état pour que la seule pression de passants appuyés contre lui suffise à le faire rompre. Eu égard à sa destination, et en dépit de ce que l'apparence extérieure de l'ouvrage ne laissait entrevoir aucun pourrissement ni aucune désagrégation du bois, ce garde-corps requérait une surveillance particulière compte tenu de sa localisation. La commune d'Oz-en-Oisans n'établit pas, en se bornant à alléguer que la rambarde était en bon état et en se reportant aux photographies produites, qu'elle procédait à une telle surveillance ou à un entretien régulier de cet accessoire de la route communale. Dans ces conditions, la commune d'Oz-en-Oisans n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal du garde-corps.

4. Pour s'exonérer de toute responsabilité, la commune d'Oz-en-Oisans fait valoir que la requérante ne pouvait qu'être assise sur le rondin supérieur de la barrière, ce qui constitue un usage anormal et fautif de l'ouvrage public. Toutefois, Mme F... indique qu'elle était simplement adossée contre la rambarde et produit au soutien de son argumentation deux attestations, de MM. A... D... et A... den Dungen qui affirment que l'intéressée était " appuyée contre la balustrade en bois " et qu'elle l'utilisait " comme appui depuis sa rainure ". En outre, les photographies produites par l'intéressée démontrent que le poteau gauche, perpendiculaire à la lisse litigieuse, lequel n'a pas été brisé dans sa longueur et est intact, a été brisé sur le haut et que l'orifice du poteau droit a été creusé vers l'arrière. La circonstance que M. A... D..., qui indique dans son attestation du 3 novembre 2013 qu'il était également appuyé contre la barrière, explique s'être " rattrapé à la barre inférieure avec les jambes " pour se stabiliser lors de son basculement n'est pas de nature à contredire le récit de Mme F... ni à démontrer qu'il était lui-même assis sur la barrière. Par suite, il n'est pas établi que Mme F... et M. A... D... étaient assis sur la barrière. Par ailleurs, la circonstance que cette route de montagne n'était pas aménagée pour que le public s'y arrête n'est pas de nature à permettre de regarder le garde-corps comme ayant pour simple fonction d'informer les usagers de la route de la trajectoire de la voie et du dénivelé existant en contrebas. Enfin, aucun dispositif ne signalait aux usagers de la route le danger que représentait le fait de prendre appui sur la lisse, dont aucun signe extérieur ne laissait présager l'état de fragilité. Par suite il n'est pas établi que Mme F... aurait commis une imprudence ou fait un usage anormal de l'ouvrage public litigieux en s'adossant à celui-ci de nature à exonérer la commune d'Oz-en-Oisans de tout ou partie de sa responsabilité.

Sur l'évaluation des préjudices :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que, le 20 octobre 2014, Mme F... a présenté, dans les suites immédiates de sa chute, une fracture de l'olécrâne droit nécessitant une intervention chirurgicale consistant en une " réduction à ciel ouvert et stabilisation par embrochage haubanage ", et des douleurs au niveau de la jambe gauche à la suite du choc. Après avoir quitté le centre hospitalier universitaire de Grenoble le 4 juin 2013 avec une immobilisation par plâtre bracchio anté brachial droit, elle a de nouveau été hospitalisée entre le 9 et le 11 juin 2013 au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer en raison d'une phlébite du membre inférieur gauche post-traumatique, que l'expert estime être " en relation avec les faits " et qui a nécessité la prise d'un traitement anticoagulant et la mise en place d'un bas de contention. Dès le mois d'octobre 2013, Mme F... a subi un traitement par corticoïdes locaux en raison de l'apparition d'eczéma dû à une réaction allergique au bas de contention.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

6. Mme F... établit que des frais de santé sont restés à sa charge pour un montant de 446, 52 euros.

7. Elle fait également valoir qu'elle devra engager des frais futurs de consultation de dermatologie, à raison de deux consultations par an, d'achat de dermocorticoïdes, deux fois par mois, et de bas de contention classe III, deux fois par an en raison de son eczema pour un montant total de 16 458,40 euros tout en précisant que cette somme a été remboursée par sa mutuelle mais qu'elle reste redevable d'une franchise obligatoire annuelle forfaitaire qui était de 350 euros en 2013, de 360 euros en 2014 et de 375 euros en 2015. Toutefois, l'intéressée n'établit pas le montant de la franchise restant à sa charge à compter de l'année 2015. Par suite, il y a lieu de retenir une franchise obligatoire restant à sa charge d'un montant de 360 euros. Compte tenu du prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 70 ans à la date de lecture de l'arrêt tel que défini par le barème de capitalisation de 2018 de la Gazette du Palais, soit 17,110, il y a lieu d'évaluer le coût total de la franchise à la charge de Mme F... à la somme de 6 159,60 euros.

8. Par suite, la commune d'Oz-en-Oisans doit être condamnée à verser à Mme F... la somme de 6 606,12 euros au titre des dépenses de santé.

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

9. Il ressort de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que Mme F... a bénéficié d'une assistance par une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 11 juin 2013 au 1er août 2013, puis de 2 heures et demie par semaine entre le 2 août et le 15 octobre 2013, en raison de la fin de la kinésithérapie active, et d'une heure par semaine du 16 octobre au 15 décembre 2013, correspondant à la fin de la kinésithérapie passive. Dès lors, il y a lieu d'indemniser Mme F... au titre de l'assistance par une tierce personne. Le coût d'une telle assistance compte tenu du salaire augmenté des charges sociales aux Pays-Bas, dont il n'apparaît pas qu'il soit sensiblement différent du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales en France doit être fixé, pour l'année 2013, au taux horaire de 13,20 euros, porté à 14,90 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés. Compte tenu de ce tarif horaire de 14,90 euros, et alors que l'intéressée établit n'avoir perçu aucune aide spécifique finançant cette assistance, la commune d'Oz-en-Oisans doit être condamnée, au titre de ce chef de préjudice, à verser à Mme F... la somme de 1 953 euros.

S'agissant de la perte de revenus professionnels :

10. Mme F... indique ne pas avoir été dans la capacité de poursuivre son activité professionnelle entre le 1er juin et le 1er septembre 2013, et ne pas avoir perçu d'indemnités journalières durant cette période, mais avoir pu la reprendre sans restriction à compter de cette dernière date. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'intéressée a subi une période d'arrêt de ses activités professionnelles du 1er juin au 1er septembre 2013 et que cet arrêt est directement en rapport avec sa chute. Si Mme F... a perçu durant les mois de juin à août sur la période de 2008 à 2012 un revenu moyen de 4 321,30 euros, elle n'établit pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas travaillé en juin/juillet 2011 et 2012 en se bornant à faire état, d'une part, de la crise cardiaque de son époux et, d'autre part, de côtes fracturées. Par suite, et pour tenir compte de ces arrêts de travail non justifiés, il sera fait une juste appréciation de sa perte de revenus professionnels en lien avec l'accident dont elle a été victime en l'évaluant à la somme de 3 350 euros.

S'agissant des frais divers :

11. Il résulte de l'instruction que M. F..., ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, a été contraint de loger dans un hôtel à proximité du centre hospitalier universitaire de Grenoble durant l'opération et l'hospitalisation de sa conjointe du 2 au 4 juin 2013. Si la requérante demande également le remboursement d'une nuitée à l'hôtel lors de son retour aux Pays-Bas, il n'est pas établi que cette dépense a été rendue nécessaire par son état de santé. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Oz en Oisans la somme de 156 euros correspondant à deux nuitées d'hôtel.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la requérante a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 11 juin 2013 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 juin 2013 au 24 janvier 2014. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme F... pour une période de onze jours, du déficit fonctionnel temporaire de 50 % d'une durée de cinquante jours et de 20 % correspondant à 73 jours en l'évaluant à la somme de 1 214 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

13. La requérante, âgée de 64 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 25 janvier 2014, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l'expert en raison de la limitation des amplitudes articulaires du coude et de l'épaule droits. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

14. Il résulte de l'instruction que l'expert a estimé à 2,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme F.... Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 700 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

15. Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7 en raison d'une cicatrice sur le coude et de l'apparition d'eczéma. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. Mme F... fait valoir qu'elle a subi un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de poursuivre son activité de " vélo des champs ". Elle établit également, par la production d'une licence de golf pour l'année 2013, subir un préjudice d'agrément en raison de la difficulté que lui donnent ses douleurs au coude et à l'épaule droits à pratiquer cette activité. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en l'évaluant à la somme de 400 euros.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Oz-en-Oisans à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de sa chute. La commune d'Oz-en-Oisans est condamnée à verser à Mme F... la somme de 21 879,12 euros.

Sur les dépens :

18. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans, partie perdante, les frais de l'expertise confiée au docteur I..., liquidés et taxés à la somme de 607,50 euros par une ordonnance du 17 novembre 2014 du président du tribunal administratif de Grenoble.

Sur les frais non compris dans les dépens :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune d'Oz-en-Oisans demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans la somme de 1 500 euros à verser à Mme F... au titre des frais exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La commune d'Oz-en-Oisans est condamnée à verser à Mme F... la somme de 21 879,12 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 607,50 euros par une ordonnance du 17 novembre 2014 du président du tribunal administratif de Grenoble, sont mis à la charge de la commune d'Oz-en-Oisans.

Article 4 : La commune d'Oz-en-Oisans versera à Mme F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Oz-en-Oisans et à Mme H... F....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 18LY00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00566
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : STUBBE MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;18ly00566 ?
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