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09/07/2020 | FRANCE | N°17LY03088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 17LY03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Courchevel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société STEC et la société Chabanne et Partners à lui verser la somme de 673 688,55 euros TTC en indemnisation des malfaçons affectant le gymnase du Praz et de déclarer le jugement commun à la société Axa France Iard, son assureur et celui de la société STEC.

Par un jugement n° 1400830 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société STEC à verser à la commune de

Courchevel la somme de 219 876 euros TTC, a mis les frais et honoraires d'expertise, li...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Courchevel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société STEC et la société Chabanne et Partners à lui verser la somme de 673 688,55 euros TTC en indemnisation des malfaçons affectant le gymnase du Praz et de déclarer le jugement commun à la société Axa France Iard, son assureur et celui de la société STEC.

Par un jugement n° 1400830 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société STEC à verser à la commune de Courchevel la somme de 219 876 euros TTC, a mis les frais et honoraires d'expertise, liquidés à 6 864,53 euros TTC à la charge définitive de la société STEC et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2017 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2018, la commune de Courchevel, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et de condamner solidairement la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société Chabanne et Partners au paiement de la somme de 673 688,55 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 219 976 euros TTC et de condamner in solidum Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STEC, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société STEC, et la société Chabanne et Partners à lui payer la somme de 673 688,55 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STEC, de la compagnie Axa France Iard et de la société Chabanne et Partners une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de répondre à ses conclusions dirigées contre la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage de la commune ;

- elle est bien fondée à demander que cette compagnie lui verse la somme de 673 688,55 euros TTC à ce titre, les désordres constatés étant de nature décennale ;

- la société Chabanne et Partners doit être condamnée solidairement avec la société STEC dès lors que le chantier a pris deux mois de retard, que les travaux d'étanchéité ont débuté plus tard que prévu, que le délai d'exécution des travaux d'étanchéité prévu n'était pas assez important et que la solution technique retenue était inadaptée au projet ;

- ces sociétés doivent être condamnées à lui verser la somme de 673 688,55 euros correspondant à 638 945,54 euros TTC au titre des travaux de reprise, 21 803 euros TTC de travaux provisoires, 1 685,96 euros TTC au titre des frais engagés pour procéder aux deux constats d'huissiers, 1 254,05 euros TTC au titre des frais du référé constat et 10 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette affaire, qui a mobilisé les agents de la commune depuis près de deux ans.

Par des mémoires enregistrés le 14 février 2018, le 23 août 2018 et le 28 septembre 2018, la société Chabanne et Partners, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Courchevel ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 20 % du montant des sommes allouées à la commune de Courchevel, de ne pas prononcer de condamnation in solidum et de rejeter la demande de la compagnie Axa France Iard de ne pas être condamnée ;

3°) de rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie présentées par la compagnie Axa France Iard à son encontre ou de se déclarer incompétente concernant ces conclusions ;

4°) de limiter les condamnations à la somme de 219 876 euros TTC ou subsidiairement à la somme de 314 856, 92 euros et de rejeter le surplus des conclusions de la commune ;

5°) de condamner la société STEC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

6°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Courchevel ou de qui mieux le devra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Courchevel ne sont pas fondés ;

- sa responsabilité ne saurait être supérieure à 20 % du montant des sommes allouées à la commune de Courchevel ;

- il ne peut y avoir de solidarité entre elle et la société STEC ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la compagnie Axa France Iard à son encontre ne sont pas recevables et la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;

- la société STEC doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par des mémoires enregistrés le 26 juin et le 20 septembre 2018, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Courchevel ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la demande dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de la société STEC ou de se déclarer incompétente pour en connaître et de rejeter la demande dirigée contre elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la commune ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le quantum des condamnations allouées par le tribunal, de condamner la société Chabanne et Partners à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel et à défaut de la société Chabanne et Partners la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Courchevel ne sont pas fondés ;

- les demandes formulées à son encontre sont irrecevables ;

- elles ne sont pas fondées ;

- la condamnation prononcée ne saurait excéder celle prononcée par le tribunal ;

- la société Chabanne et Partners doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me D..., représentant la société Chabanne et Partners et celles de Me F..., représentant la société Axa France Iard ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Bon-Tarentaise, intégrée depuis le 1er janvier 2017 à la commune nouvelle de Courchevel a, au cours de l'année 2012, fait construire le gymnase du Praz, sous maîtrise d'oeuvre de la société Chabanne et Partners. La réalisation du lot n° 4 "étanchéité" a été confiée à la société STEC, qui a abandonné le chantier en novembre 2012 avant d'être placée en liquidation judiciaire en janvier 2013. Son marché a finalement été résilié et l'achèvement de l'ouvrage a été confié à une entreprise tierce après reprise des malfaçons recensées sur les parties d'ouvrage qu'elle avait réalisées. La commune de Courchevel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement la société STEC et la société Chabanne et Partners à lui verser la somme de 673 688,55 euros TTC pour l'indemniser des défauts d'étanchéité du gymnase du Praz et de déclarer le jugement commun à la société Axa France Iard, son assureur au titre de la garantie dommages-ouvrage et celui de la société STEC. Elle relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel ce tribunal a condamné la société STEC à lui verser la somme de 219 876 euros TTC, a mis les frais et honoraires d'expertise, liquidés à 6 864,53 euros TTC à la charge définitive de la société STEC et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Elle demande à la cour à titre principal de condamner solidairement la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la société Chabanne et Partners au paiement de la somme de 673 688,55 euros et à titre subsidiaire de réformer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 219 976 euros TTC et de condamner in solidum Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STEC, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société STEC et la société Chabanne et Partners à lui payer la somme de 673 688,55 euros TTC.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que si la commune de Courchevel avait initialement demandé au tribunal de condamner la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 673 688,55 euros TTC au titre de la garantie dommages-ouvrage, elle a, dans son mémoire du 24 avril 2017, expressément indiqué ne plus solliciter la condamnation de cette compagnie en qualité d'assureur de la société STEC et précisé qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal "de statuer sur les conditions de garantie d'Axa France Iard, cette question devant être débattue ultérieurement devant le tribunal de grande instance de Nanterre". Ce mémoire du 24 avril 2017 ne comportait pas de conclusions dirigées contre la compagnie Axa France Iard autres que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les termes du mémoire que la commune a adressé au tribunal de grande instance de Nanterre confirment qu'elle a entendu porter devant lui l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la compagnie Axa France Iard. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la commune de Courchevel avait renoncé à sa demande de condamnation de la compagnie Axa France Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait omis de statuer sur ces conclusions, qu'elle avait abandonnées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la compagnie Axa France Iard :

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que la demande de la commune de Courchevel tendant devant la cour à la condamnation de la compagnie Axa France Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage est nouvelle en appel et par suite irrecevable.

4. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions présentées par la commune de Courchevel contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société STEC, ces conclusions trouvant leur cause dans la police de droit privé conclue entre les intéressées.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les sociétés STEC et Chabanne et Partners :

5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que des ponts thermiques et des infiltrations d'eau affectant l'étanchéité du gymnase du Praz ont été constatés lorsque la société STEC a quitté le chantier au mois de novembre 2012. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 22 juin 2015 que ces désordres ont pour origine la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société STEC, qui n'ont pas été réalisés conformément aux avis techniques et cahiers des charges des fabricants des matériaux utilisés. Ils sont également dus à la circonstance que les travaux n'ont pas été terminés dans les temps et que leur mauvaise qualité n'a pu assurer la mise hors d'eau de l'ouvrage avant l'hiver.

6. Pour contester le jugement, qui a retenu la responsabilité exclusive de la société STEC, la commune soutient que le maître d'oeuvre, la société Chabanne et Partners, est également responsable dès lors que le chantier a subi deux mois de retard ce qui a conduit à ce que les travaux d'étanchéité débutent plus tard que prévu, que le délai d'exécution des travaux d'étanchéité prévu n'était pas assez important et que la solution technique retenue était inadaptée au projet. Il n'est toutefois pas établi que le retard pris par le chantier a eu une incidence sur les malfaçons des travaux d'étanchéité du bâtiment. La société STEC n'avait émis aucune réserve concernant le délai d'exécution prévu pour ces travaux et il lui appartenait d'adapter le nombre d'intervenants présents sur le chantier. Ce délai d'exécution ne saurait dès lors être regardé comme ayant été trop bref. Enfin, il résulte de l'instruction que la société STEC ne maîtrisait pas la technique d'isolation en verre cellulaire Foamglas retenue, qui était cependant adaptée aux travaux. Par suite, ainsi que l'a retenu le tribunal, aucun manquement aux obligations du marché de maîtrise d'oeuvre n'est imputable à la société Chabanne et Partners.

7. Il résulte de l'instruction que le coût des travaux d'isolation du gymnase communal, travaux de reprise inclus, s'est élevé à la somme totale de 534 235,40 euros HT, soit 638 945,54 euros TTC. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le prix de revient en fourniture et pose des éléments de la solution technique aménagée mise en oeuvre pour les besoins de la reprise des travaux de la société STEC par la société Projisol n'était pas supérieur à celui de la solution initialement retenue. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la commune de Courchevel est uniquement fondée à demander la condamnation de la société STEC à lui verser une somme correspondant aux travaux qu'elle a supportés en pure perte par application du contrat.

8. Il résulte de l'instruction que la commune a payé la somme de 141 764,02 euros TTC à la société STEC ainsi que celle 193 929,60 euros TTC à deux fournisseurs de la société STEC, les sociétés Soprema et Roofmart, dont elle a directement réglé les factures en vertu de délégations de paiement conclues avec ces sociétés et la société STEC. La commune est donc fondée à soutenir que la société STEC lui est redevable de la somme de 335 693,62 euros TTC.

9. Le tribunal a retenu au crédit de la commune la somme de 21 803 euros TTC correspondant aux travaux provisoires qu'elle a fait réaliser. Cette somme n'est pas contestée.

10. La commune de Courchevel ne justifie cependant pas davantage en appel qu'en première instance avoir effectivement dû mobiliser ses agents pendant deux ans pour le traitement et le suivi de cette affaire.

11. En l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Chabanne et Partners et de la compagnie Axa France Iard par le présent arrêt, leurs conclusions d'appel en garantie sont sans objet.

Sur les dépens :

12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction (...) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".

13. La commune de Courchevel ne justifie pas de l'utilité des constats d'huissier des 15 juillet 2013 et 28 mars 2013 dont elle produit les factures, la seconde ne portant pas sur le gymnase mais sur une "usine à neige". Sa demande de remboursement doit dès lors être rejetée.

14. En revanche, outre la somme de 6 864,53 euros TTC correspondant aux frais et honoraires d'expertise judiciaire mise à la charge définitive de la société STEC par le tribunal, qui n'est plus en débat, il y a lieu de mettre à la charge définitive de cette société le remboursement des constats d'huissier des 7 février et 28 mars 2013, qui ont été utiles dans le cadre de l'expertise judiciaire, soit la somme de 992,48 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courchevel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société STEC à lui verser une somme inférieure à 357 496,62 euros TTC et mis à la charge définitive de cette société les dépens pour une somme inférieure à 7 857,01 euros.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société STEC à verser à la commune de Courchevel est portée à 365 353,63 euros TTC, dont 7 857,01 euros au titre des honoraires et frais d'expertise.

Article 2 : Le jugement n° 1400830 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Courchevel, à la SELARL MDP en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STEC, à la société Chabanne et Partners et à la société Axa France Iard.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme H..., premier conseiller,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juillet 2020.

2

N° 17LY03088

el


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03088
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DFG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-09;17ly03088 ?
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