Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective (ci-après SYMO) a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué de M. I..., du K... Pingat Ingénierie, de la société RFR Eléments, du K... B..., la société Cogit et Mme A..., ainsi que le bureau d'études Wor Ingénierie, la société Carré Technique - Be Roux - ingénierie, la société Axima, la société Agathe système, le CIBTP et la MAF à l'indemniser des désordres constatés et des divers préjudices subis à l'occasion des travaux de réhabilitation de la caserne Pittié à Nevers pour l'installation d'une cuisine centrale.
Par un jugement n° 0900028 du 24 juin 2016, précédé d'un jugement avant dire droit du 13 décembre 2012, le tribunal a, en premier lieu, condamné in solidum M. I..., la société RFR Eléments, le K... B... et la société Cogit -en solidarité-, et les sociétés Agathe et Cofely, cette dernière venant aux droits de la société Axima, à verser au Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 612 807 euros toutes taxes comprise, en second lieu, condamné in solidum M. I..., la société RFR Eléments, le K... B... et la société Cogit -en solidarité- et la société Royer à verser au Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 12 000 euros toutes taxes comprises, en troisième lieu, condamné in solidum M. I..., la société RFR Eléments, le K... B... et la société Cogit - en solidarité- et la société Agathe à verser au Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 6 000 euros toutes taxes comprises, en quatrième lieu, condamné in solidum M. I..., la société RFR Eléments, le K... B... et la société Cogit -en solidarité- la société Agathe et la société Gozzi à verser au Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 45 600 euros toutes taxes comprises, en cinquième lieu, condamné in solidum, M. I..., la société RFR Eléments, le K... B... et la société Cogit - en solidarité-, la société Généol à verser au Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 20 400 euros toutes taxes comprises, en sixième lieu assorti les sommes qui viennent d'être mentionnées des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2009 et prononcé la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 octobre 2015.
Ce même jugement a condamné M. I... à garantir la société RFR Eléments et le K... B... de la totalité des condamnations mises à la charge solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, condamné la société Cofely réfrigération à garantir M. I... à hauteur de 5 % de la somme de 612 807 euros, condamné M. I... à garantir la société Généol génie climatique à hauteur de 20 % de la somme de 20 400 euros, condamné d'une part la société Agathe à garantir la société Chabert et Colasse à hauteur de 80 % de la somme de 45 600 euros, et d'autre part condamné M. I... à garantir la même société à hauteur de 15 % de cette somme.
Les frais de l'expertise ont été mis à la charge de M. I... à hauteur de 50 %, de la société Agathe Système à hauteur de 20 %, de la société Cofely Réfrigération, venant aux droits de la société Axima à hauteur de 5 %, et du Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective à hauteur de 25 %.
Procédure devant la cour
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16LY03747 le 7 novembre 2016 et le 19 mai 2017, Engie Refrigeration GmbH (Anciennement Cofely et Axima Refrigeration GmbH), représentée par son gérant en exercice, et par Me H..., demande à la cour :
1°) de réformer l'article 2 de ce jugement en tant qu'il l'a solidairement condamnée avec d'autres participants à l'opération de construction à verser au Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 612 807 euros toutes taxes comprises et de rejeter la demande du syndicat devant le tribunal administratif de Dijon dans cette mesure ;
2°) de réformer l'article 13 de ce même jugement en tant qu'il porte rejet de sa demande tendant à la condamnation de ce Syndicat à lui verser le solde de son marché, et de faire droit à sa demande de compensation entre sa créance de 43 974,27 euros HT détenue sur le syndicat et l'indemnité dont elle redevable, à hauteur de 5 % de la somme de 612 807 euros TTC ;
3°) de mettre les dépens à la charge du Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte ouvert pour la restauration collective une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, au regard des dispositions des articles R. 811-2 et R. 421-7 du code de justice administrative, dès lors qu'elle dispose d'un délai d'appel contre le jugement attaqué de quatre mois ayant commencé à courir à compter du 18 juillet 2016 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité in solidum avec la société Agathe système et les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre conjoint et solidaire, à savoir, M. I..., la société RFR Eléments, le K... B... et la société Cogit, en vue de l'indemnisation du Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective à hauteur d'une somme de 612 807 euros toutes taxes comprises s'agissant du chef de désordres affectant la production, le transport et l'émission du froid, et les défaillances des " Cesars ", dès lors qu'ils n'ont pas relevé un seul et même dommage mais bien plusieurs dommages consécutifs à une multiplicité de désordres provenant d'autant de causes distinctes imputables à autant d'intervenants différents, qui plus est, répartis sur des périodes distinctes du fait de l'existence de lots séparés ;
- c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de ce Syndicat à lui verser le solde de son marché après compensation de la créance de 43 974,27 euros hors taxes qu'elle détient sur ce dernier et l'indemnité qui lui est imputable au titre du lot n° 15, sa créance étant certaine, liquide et exigible, dès lors d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas exécuté les prestations dont elle était investie, d'autre part, qu'il n'est pas fait état de désordres graves ou de malfaçons qui seraient liés aux réserves formulées dans le procès-verbal de réception et qui lui seraient directement imputables, en outre, que durant l'exécution de son lot, le maître de l'ouvrage a fait des choix modificatifs, constitutifs de manquements graves, qui ne sauraient donc lui être imputés, enfin, qu'elle a droit au paiement du prix formulé dans son offre qui a été acceptée.
- l'appel incident du SYMO n'est pas recevable pour porter sur un litige distinct de celui circonscrit par son propre appel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2017, M. E... B... - K... B..., représenté par la SCP Beziz-Cleon - Charlemagne, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à son encontre, au rejet de toute demande du SYMO tendant à sa condamnation, subsidiairement à la confirmation du jugement en tant qu'il condamne M. I... à le garantir de toute condamnation et, en tous cas, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SYMO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions du prononcé d'une condamnation solidaire ne sont pas réunies, eu égard à sa mission exclusive d'économiste de la construction et la répartition des tâches telle que mentionnée dans l'annexe à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, M. F... I... représenté par la SCP C... conclut au rejet de la requête de Engie Refrigeration GmbH et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, le Syndicat mixte ouvert pour la restauration collective (SYMO), agissant par sa présidente en exercice et représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour par la voie de l'appel incident :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'application des principes dont s'inspire la responsabilité décennale ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité de Madame A..., et des sociétés ATCO, WOR, Carré Technique, CIBTP, C3b ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action exercée à l'encontre de la MAF ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 586 500 euros le coût des travaux de réfection de la cuisine ;
- de juger que le groupement de maîtrise d'oeuvre constitué de M. I..., du K... Pingat Ingénierie, de la société R.F.R Elements, du K... B..., de la société Cogit et de Mme A..., le bureau d'études Wor Ingénierie, la société Carré Technique, la société Axima, la société Agathe et le coordinateur CIBTP ont concouru par leur faute aux dysfonctionnements du système de production de transport et d'émission du froid ainsi qu'aux défaillances de l'ensemble et à l'impossibilité d'entretenir les installations, dont les défauts nécessitent une réfection intégrale de la cuisine ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, le bureau d'études Wor Ingénierie, la société Carré Technique, la société Axima, la société Agathe, et le coordinateur CIBTP et la MAF à lui verser la somme de 4 206 188 euros TTC ;
- de dire et juger que la somme de 4 206 188 euros TTC sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis le dépôt par l'expert de son rapport ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait courir le point de départ des intérêts et de la capitalisation au 14 octobre 2015 ;
- de dire et juger que cette somme sera majorée des intérêts capitalisés commençant à courir au jour de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ;
- de dire et juger que le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société ATCO, la société Carré Technique ont concouru, par leur faute, aux défaillances du quai d'arrivée des produits ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique et la M.A.F à payer à la Ville de Nevers la somme de 60 000 euros, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction au titre des défauts du quai d'arrivée des produits, somme portant intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Agathe ont concouru par leur faute aux défaillances des robinets ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, la Société Agathe et la M.A.F, à lui verser la somme de 12 000 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction portant intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique et la société Agathe ont concouru, par leurs fautes communes, aux dysfonctionnements du tunnel de lavage ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique et la société Agathe et la M.A.F à lui verser la somme de 13 400 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction portant intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que la société C.3.B est responsable des défauts du siphon d'évacuation des eaux de la marmite ;
- de condamner la société C.3.B à lui verser la somme de 1 800 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction portant intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que la responsabilité du coordinateur S.P.S - C.I.B.T.P est engagée du fait de l'absence de passerelle en plénum et de l'impossibilité de procéder à la maintenance des compresseurs en plénum ;
- de dire et juger que l'impossibilité de procéder à la maintenance des installations est à l'origine de la nécessité d'une réfection intégrale de la cuisine ;
- de dire et juger que la présence de rouille sur le mobilier de la cuisine résulte de défaillances du groupement de maîtrise d'oeuvre et de l'entreprise Royer ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, l'entreprise Royer et la M.A.F à lui verser la somme de 12 000 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction de ce chef, portant intérêts capitalisés à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que les défauts des ouvrages métalliques résultent de fautes commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société Agathe Système ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Agathe Système et la M.A.F, à lui verser la somme de 6 000 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, portant intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que les défauts affectant les sols résultent des fautes commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique, la société Agathe et la Société Gozzi ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique, la société Agathe et la Société Gozzi et la M.A.F à lui verser la somme de 45 600 euros TTC, à réactualiser en fonction de l'évolution du coût de la construction et majorée des intérêts capitalisés commençant à courir à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de dire et juger que les défauts affectant le cyclone et rendant impossible l'extraction d'air résultent de fautes commises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique et la société Crobbedu ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, la société A.T.C.O, la société Carré Technique, la société Crobbedu et la M.A.F à lui verser la somme de 20 400 euros TTC, à réactualiser en fonction de l'évolution du coût de la construction et majorée des intérêts capitalisés commençant à courir à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Dijon ;
- de réformer le jugement en ce qu'il a limité à 230 576 euros le montant qui lui a été alloué en remboursement des sommes préfinancées pour poursuivre l'exploitation ;
- de dire et juger que par leurs fautes communes, le groupement de maîtrise d'oeuvre, le B.E.T Wor Ingénierie, la société A.T.C.O, la société Carré Technique, la société Axima, la société Agathe, la société C.3.B, la société C.I.B.T.P, l'entreprise Royer, la société Gozzi et la société Crobbedu ont concouru à rendre nécessaire la réalisation à ses frais avancés de travaux permettant la poursuite de l'exploitation ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, le B.E.T Wor Ingénierie, la société A.T.C.O, la société Carré Technique, la société Axima, la société Agathe, la société C.3.B, la société C.I.B.T.P, l'entreprise Royer, la société Gozzi et la société Crobbedu et la MAF à lui verser la somme de 417 754, 79 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction et portant intérêts capitalisés à compter de l'introduction de la présente instance ;
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
- de dire et juger que les fautes communes du groupement de maîtrise d'oeuvre, du B.E.T Wor Ingénierie, de la société A.T.C.O, de la société Carré Technique, de la société Axima, de la société Agathe, de la société C.3.B, de la société C.I.B.T.P, de l'entreprise Royer, de la société Gozzi et de la société Crobbedu l'ont conduit à exposer des heures supplémentaires et lui ont causé un préjudice moral, ;
- de condamner in solidum le groupement de maîtrise d'oeuvre, le B.E.T Wor Ingénierie, la société A.T.C.O, la société Carré Technique, la société Axima, la société Agathe, la société C.3.B, la société C.I.B.T.P, l'entreprise Royer, la société Gozzi , la société Crobbedu et la M.A.F à lui verser les sommes de 189 000 euros, au titre des heures supplémentaires, 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, 100 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à l'intégralité du coût de l'expertise judiciaire ;
- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et que ses propres prétentions sont justifiées.
Le mémoire enregistré le 22 mars 2019 produit la société C3B, agissant par ses représentants légaux et représentée par la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, qui conclut au rejet des conclusions incidentes dirigées contre elle par le SYMO, et à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mise hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SYMO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été communiqué.
La société fait valoir qu'elle est étrangère aux désordres, notamment du siphon marmite, et qu'elle n'a pas en tout état de cause concouru à rendre l'installation impropre à sa destination.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16LY03872 respectivement le 25 novembre 2016 et le 16 janvier 2017, Engie Refrigeration GmbH représentée par son gérant en exercice, et par Me H..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0900028 du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon.
Elle soutient que les conditions d'octroi du sursis sont réunies notamment parce que sa condamnation solidaire est de nature à l'exposer à la perte définitive de la somme mise à la charge des condamnés solidaires.
Par deux mémoires enregistrés le 30 décembre 2016 et le 22 février 2017 le syndicat mixte ouvert pour la restauration collective (SYMO), agissant par sa présidente en exercice et représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête.
Le syndicat fait valoir :
- que la requête n'est pas recevable ;
- subsidiairement, que les conditions d'octroi du sursis ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2017, M. E... B...-K... B..., représenté par la SCP Beziz-Cleon- Charlemagne, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à son encontre, au rejet de toute demande du SYMO tendant à sa condamnation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.
Il soutient qu'eu égard à sa mission d'économiste, c'est à tort que sa responsabilité a été engagée.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2017, M. I..., représenté par Me C... conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'action principale d'Engie était tardive et que les conditions d'octroi du sursis ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme G...,
- et les observations de Me H..., représentant Engie Refrigeration GmbH et celles de Me J..., représentant le SYMO ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes par lesquelles Engie Refrigeration GmbH demande, d'une part, la réformation du jugement n° 0900028 du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon et d'autre part, à ce qu'il soit sursis à son exécution sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il convient de les joindre pour statuer sur ces conclusions par un même arrêt.
Sur les conclusions d'annulation du jugement présentées par la société Engie Refrigeration :
2. Dans le cadre de l'opération de réhabilitation de la caserne Pittié à Nevers pour la réalisation d'une cuisine centrale en liaison froide dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par le syndicat mixte ouvert pour la restauration collective " la cuisine des césars ", ci-après SYMO, Axima Refrigeration GmbH, aux droits de laquelle sont successivement venues les société Cofely et en dernier lieu Engie Refrigeration GmbH a été attributaire du lot 15 " production frigorifique (par coulis de glace) ". Alors que les autres lots de l'opération ont fait l'objet de réceptions échelonnées entre le 16 octobre 2007 et le 4 juin 2008, ce lot 15 n'avait pas fait l'objet d'une telle décision du maître d'ouvrage lorsque ce dernier a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une action pour rechercher la responsabilité solidaire de plusieurs participants à l'opération de construction, au nombre desquels le groupement de maîtrise d'oeuvre et la société Cofely-Axima.
3. L'action engagée devant le tribunal administratif par le SYMO pour obtenir la réparation d'un préjudice qu'il chiffrait à 4 767 083,07 euros faisait suite au constat des nombreux dysfonctionnements de l'installation proposée par le maître d'oeuvre pour la cuisine centrale qui reposait principalement sur un système de circulation suspendu de " conteneurs entrant-sortant aériens réfrigérés " (c.e.s.a.r) maintenus constamment en basse température. Le SYMO a soutenu dans sa demande, en reprenant les conclusions de l'expert missionné par le tribunal, que l'inefficacité du système de réfrigération par coulis de glace, aggravée par des problèmes récurrents de maintenance et les défaillances généralisées du dispositif d'ensemble conçu pour cette cuisine centrale, rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
4. Par jugement du 24 juin 2016, précédé d'un jugement avant dire droit du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Dijon a notamment condamné solidairement certains membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Agathe, titulaire des lots 19 (cellules de refroidissement) et 20 ( fourniture et mise en oeuvre des c.e.s.a.r) et la société Cofely à verser au SYMO, dont une part de responsabilité était par ailleurs retenue à hauteur de 25%, la somme de 612 807 euros TTC au titre des désordres affectant la production, le transport et l'émission de froid. A l'exception de la société Cofely dont la responsabilité a été engagée sur un fondement contractuel, les autres intervenants tenus solidairement envers le SYMO ont été condamnés en leur qualité de constructeurs tenus à la garantie décennale de l'ouvrage.
5. Le tribunal administratif de Dijon a par ailleurs rejeté les conclusions reconventionnelles de la société Cofely qui demandait la condamnation du SYMO à lui verser la somme de 43 974,27 euros au titre du solde de son marché.
6. Engie Refrigeration Gmbh relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il a retenu sa responsabilité solidaire vis-à-vis du SYMO dans les conditions rappelées au point 4 et d'autre part qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle relative au versement par le SYMO du solde de son marché.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées aux deux requêtes par le SYMO et M. I....
En ce qui concerne la condamnation solidaire de la société Cofely :
7. Lorsque les vices relevés à la charge d'un constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le terrain contractuel sont, par leur nature, au nombre de ceux qui auraient pu engager sa responsabilité décennale s'ils n'avaient pas été apparents à la date de la réception définitive, le juge peut prononcer sa condamnation solidaire avec d'autres constructeurs tenus dans le cadre de la même opération au titre de leur garantie décennale, en raison des désordres constatés de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Cette responsabilité peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
8. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations et investigations de l'expert, à qui une seconde mission a été confiée par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Dijon pour permettre d'établir la part de responsabilité respective des participants à l'opération de construction de la cuisine centrale, que la société Cofely a accepté, notamment dans le cadre de ses échanges avec l'architecte préalables à la signature de son acte d'engagement, de revenir, notamment pour des raisons de coût, sur ses premières propositions, établies à partir des exigences techniques adaptées mentionnées initialement au CCTP, pour revoir ces dernières à la baisse. En s'abstenant en cours de réalisation d'alerter le maître d'ouvrage sur les risques de ne pouvoir atteindre dans ces conditions, compte tenu notamment des puissances insuffisantes mises en oeuvre, les performances attendues du fonctionnement de la cuisine centrale qui reposait sur un système original de liaison froide et de réfrigération par coulis de glace, faisant ainsi de la production de froid un élément essentiel du dispositif d'ensemble, elle a concouru compte tenu de l'interdépendance des différents éléments nécessaires au fonctionnement de la " cuisine des c.e.s.a.r " à rendre l'ensemble de cet équipement impropre à sa destination. La société Engie Refrigeration, qui vient à ses droits, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, qui après avoir exposé ces circonstances et retenu à juste titre que les dommages imputables à la société Cofely auraient été de nature à engager sa responsabilité décennale, l'a solidairement condamnée avec les autres constructeurs à indemniser le SYMO.
En ce qui concerne les conclusions relatives au paiement du solde du marché :
9. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les réserves émises à la réception pour le lot n° 15 n'ont jamais été levées et que de graves désordres ont affecté l'installation de froid et le fonctionnement de l'ensemble du dispositif. Alors qu'il se déduit de ces circonstances que les prestations prévues au lot confié aux sociétés Cofely-Axima n'ont pas été entièrement réalisées, la société appelante ne justifie pas plus devant la cour que devant les premiers juges la réalité de la dette dont elle se prévaut, après déduction de la reprise de certaines malfaçons, en se bornant à rappeler que les obligations de garantie offertes par la société Axima ont été honorées. Sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à la détermination du solde des obligations respectives des parties ne peut dans ces conditions être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions de M. B...
10. D'une part, les conclusions de M. B..., économiste de la construction, solidairement tenu à indemniser le SYMO et qui conteste le caractère solidaire de cette condamnation par le jugement du tribunal administratif de Dijon, ont été présentées à la cour après l'expiration du délai d'appel, qui a commencé à courir à son égard à compter de la date de notification du jugement le 27 juin 2016 à l'adresse communiquée au greffe du tribunal administratif de Dijon. D'autre part, dès lors que les conclusions de la société Engie Refrigeration tendant à contester sa propre condamnation solidaire sont rejetées par le présent arrêt, celles de M. B..., dont la situation n'est pas ainsi aggravée, dirigées contre le SYMO, également intimé, ne sont pas davantage recevables par la voie de l'appel provoqué. Elles ne peuvent donc être accueillies.
En ce qui concerne les conclusions du SYMO :
11. Les conclusions d'appel du SYMO, à qui le jugement du tribunal administratif de Dijon a été notifié le 28 juin 2016, ont été présentées à la cour le 9 juin 2017, soit après l'expiration du délai d'appel porté alors à sa connaissance. Ces conclusions, qui reprennent pour l'essentiel celles présentées par le syndicat en demande devant le tribunal administratif de Dijon et tendent principalement à la réformation du jugement qui n'a que partiellement fait droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires, concernent dans cette mesure un litige distinct de celui soumis à la cour par l'appelant principal qui conteste seulement, d'une part, le prononcé à son encontre d'une condamnation solidaire, dont il ne conteste pas le montant, et d'autre part, le versement du solde de son marché. Ainsi que l'a fait valoir Engie Refrigeration dans un mémoire communiqué au SYMO, ces conclusions tardives ne peuvent être accueillies, y compris celles tendant à la condamnation solidaire de la SAS C3B, mise hors de cause par le tribunal administratif de Dijon.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
13. Le présent arrêt statuant sur les appels présentés contre le jugement n° 0900028 du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Dijon, les conclusions de la requête n° 16LY03872 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont désormais privées d'objet. Il n'y a pas lieu par suite, d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY03872.
Article 2 : La requête n° 16LY03747 de Engie Refrigeration GmbH est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du syndicat mixte ouvert pour la restauration collective -SYMO-, celles de M. E... B... et celles de M. I... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Engie Refrigeration GmbH, au syndicat mixte ouvert pour la restauration collective [SYMO], à M. E... B..., à M. I... et à la société C3B.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. D..., président,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
Mme Lesieux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juillet 2020.
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N° 16LY03747, 16LY03872