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07/07/2020 | FRANCE | N°18LY01772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 juillet 2020, 18LY01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Hi-Tec Sports Espana SA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe additionnelle à la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions.

Par un jugement nos 1603012-1603019 du 12 ma

rs 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Hi-Tec Sports Espana SA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée et de la taxe additionnelle à la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions.

Par un jugement nos 1603012-1603019 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 mai 2018, le 1er mars 2019, le 29 mai 2019, le 21 juin 2019, le 7 octobre 2019 et le 19 mars 2020, la société Hi-Tec Sports Espana SA, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des majorations appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de la médiane d'un échantillon statistique d'entreprises retenue par l'administration pour déterminer la valeur ajoutée est hypothétique, les entreprises choisies pour déterminer ces ratios n'étant pas comparables ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire la base d'imposition pour tenir compte de l'accord amiable conclu en matière d'impôt sur les sociétés entre les autorités fiscales française et espagnole ;

- les majorations de 40 % et de 10 % appliquées à l'impôt sur les sociétés et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle ne sont pas justifiées dès lors que sa bonne foi a été reconnue.

Par des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2018, le 3 avril 2019, le 9 mars 2020, le 26 mars 2020 et le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme D..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Hi-Tec Sports Espana SA, société de droit espagnol, qui avait pour activité la vente en gros de chaussures techniques et disposait à Sallanches (Haute-Savoie) d'une installation fixe constituée d'un bureau, d'un entrepôt et d'un espace show-room, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi qu'à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à cette imposition au titre des années 2010 et 2011. Ces rappels d'impôt ont été, respectivement, assortis de majorations de 10 et 40 % prévues au a et au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de décharge des impositions et pénalités présentées par la société Hi-Tec Sports Espana SA. Celle-ci relève appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses écritures, elle conclut, d'une part, à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des majorations appliquées aux rappels d'impôt sur les sociétés, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de la taxe additionnelle établies au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Sur le désistement :

2. Il résulte de l'instruction qu'un accord amiable a été conclu en mai 2019 entre les autorités fiscales française et espagnole pour éliminer la double imposition des résultats de la société Hi-Tec Sports Espana SA des exercices clos entre 2007 et 2011. Par une décision du 4 mars 2020, prise pour l'exécution de cet accord, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 99 916 euros en droits et de 49 127 euros en pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des majorations mises en recouvrement au titre des exercices clos en 2010 et 2011 à l'issue de la vérification de comptabilité. Ce dégrèvement correspond, selon les explications des parties, à l'abandon de l'intégralité de l'imposition et des pénalités établies au titre de l'exercice clos en 2011 et à une réduction de la base imposable de l'exercice clos en 2010, ramenée de 300 786 euros à 202 869 euros, et, à due concurrence, des pénalités appliquées. Le désistement de la société Hi-Tec Sports Espana SA de ses conclusions dirigées contre les cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2010 et 2011 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les majorations appliquées à l'impôt sur les sociétés :

3. Compte tenu du dégrèvement prononcé en cours d'instance, ne reste, en litige au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés, que la majoration de 40 %, d'un montant de 27 049 euros, appliquée à la fraction d'impôt maintenue à la charge de la société Hi Tec Sports Espana SA au titre de l'exercice clos 2010.

4. En invoquant son absence de mauvaise foi et un courrier de l'administration daté de 2012 l'informant que les majorations pour manquement délibéré appliquées à des impositions rappelées lors d'un précédent contrôle portant sur des exercices antérieurs ne seraient pas maintenues, la société Hi-Tec Sports Espana SA ne conteste pas utilement la majoration de 40 % appliquée à l'impôt sur les sociétés qui a pour fondement le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts sanctionnant le défaut de production d'une déclaration dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure.

En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

5. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K, à l'exception du 3° de l'article 1459, et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 nonies. (...) 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. (...) ". Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; / - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré : / - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée (...) / - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ; / - de la variation positive des stocks ; / - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ; - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation / b) Et, d'autre part : / - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; / - la variation négative des stocks ; / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; / - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ; / - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ; / - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante. (...) ". La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1 600 du code général des impôts, qui est l'un des deux contributions composant la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, est égale à une fraction de cette cotisation.

6. Pour calculer la valeur ajoutée de la société Hi-Tec Sports Espana SA, l'administration a utilisé le même échantillon d'entreprises que celui retenu pour déterminer son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés selon la méthode tirée de l'étude des marges transactionnelles nettes et a calculé, à partir de l'exploitation des comptes d'un échantillon de sept entreprises présentant des caractéristiques similaires, la valeur ajoutée de ces entreprises rapportée au chiffre d'affaires, dont elle a tiré des médianes de, respectivement, 14,23 % et 12,99 % pour les exercices 2010 et 2011. Les valeurs ajoutées de la société Hi-Tec Sports Espana SA ont été obtenues par application de ces valeurs aux chiffres d'affaires réalisés, eux-mêmes reconstitués à partir des montants facturés en France par la société.

7. La société Hi-Tec Sports Espana SA, qui conclut subsidiairement à la réduction des impositions mises à sa charge, ne soutient ni qu'elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2010 et 2011 ni que les chiffres d'affaires de la période de référence n'excèderaient pas la limite de 152 500 euros prévue par l'article 1586 ter du code général des impôts. Elle entre ainsi dans le champ de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle. Dès lors qu'elle a été imposée selon une procédure d'office dont elle ne conteste pas la régularité, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases notifiées.

8. Si l'administration a recouru à une méthode par comparaison ne reposant pas sur la prise en compte des catégories d'éléments comptables énumérés à l'article 1586 ter du précité du code général des impôts, il est constant que la société Hi-Tec Sports Espana SA n'a pu présenter aucune donnée d'exploitation ni au cours contrôle, ni au cours de la procédure contentieuse. Elle ne peut être regardée comme contestant cette méthode dans son principe en se bornant à reprendre l'argumentation invoquée à l'encontre de l'impôt sur les sociétés selon laquelle elle procéderait " d'une extrapolation hypothétique et artificielle " ne reposant pas sur des " éléments objectifs " non conforme au texte, à faire valoir que l'échantillon retenu ne compte pas le même nombre d'entreprises en 2010 et en 2011, ce qui est exact mais sans incidence sur la méthode et que les entreprises retenues ne sont pas comparables alors que les éléments produits par l'administration établissent le contraire ou encore à demander que soient substitués aux valeurs médianes de l'échantillon les valeurs les plus favorables.

9. La méthode que la société Hi-Tec Sports Espana SA propose à titre subsidiaire consistant à calculer la valeur ajoutée par addition du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés tel qu'il résulte de l'accord amiable de répartition des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés entre la France et l'Espagne, des rémunérations et des cotisations sociales ne peut être retenue dès lors, d'une part, que l'accord amiable intervenu en matière d'impôt sur les sociétés est sans incidence sur les impositions à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, d'autre part, qu'elle n'est pas plus précise que celle de l'administration.

En ce qui concerne les majorations appliquées aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et aux taxes additionnelles :

10. En invoquant son absence de mauvaise foi et le courrier de l'administration daté de 2012 mentionné ci-dessus, la société Hi-Tec Sports Espana SA ne conteste pas utilement la majoration de 10 % appliquée à ces impositions sur le fondement du a du 1 de l'article 1728 du code général des impôts sanctionnant le défaut de déclaration dans les délais impartis.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de donner acte du désistement de la société Hi-Tec Sports Espana SA de ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Hi-Tec Sports Espana SA dont les conclusions à ce titre doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hi-Tec Sports Espana SA de ses conclusions relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hi-Tec Sports Espana SA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A... présidente-assesseure,

Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

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N° 18LY01772

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

Procédure - Incidents - Désistement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : PLAHUTA B.

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 07/07/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01772
Numéro NOR : CETATEXT000042114590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-07;18ly01772 ?
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