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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY03338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY03338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune d'Abrest à lui verser une somme de 78 304 euros en réparation du préjudice qu'elle a estimé avoir subi du fait de l'implantation d'un carrefour giratoire et du percement d'une voie à proximité de sa maison d'habitation et de mettre à la charge de la commune d'Abrest, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 16002

51 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune d'Abrest à lui verser une somme de 78 304 euros en réparation du préjudice qu'elle a estimé avoir subi du fait de l'implantation d'un carrefour giratoire et du percement d'une voie à proximité de sa maison d'habitation et de mettre à la charge de la commune d'Abrest, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600251 du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2018, et un mémoire enregistré le 7 février 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600251 du 3 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner la commune d'Abrest à lui verser une somme de 78 304 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Abrest, outre les entiers dépens, une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la création, par la commune d'Abrest en 2015, d'une voie communale et d'un rond-point surdimensionné, à l'arrière de sa propriété, en surplomb de 2 m à 3,70 m de celle-ci et s'appuyant sur la murette de clôture, sans qu'un dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement n'ait été prévu et alors que le rond-point est doté d'un éclairage public surpuissant jusqu'à 23h30, lui occasionne un trouble anormal de voisinage ;

- lors de son projet de construction en 2013, la seule information dont elle disposait est que le rond-point ne serait pas construit, ce qui a constitué pour elle un élément déterminant dans son projet ; elle n'a pas été consultée lors de la modification par la commune de son projet en 2014 ;

- aucune enquête publique n'a été effectuée préalablement à la réalisation du rond-point et de la voie nouvelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ;

- les travaux de voirie en cause rendaient obligatoire la réalisation d'une étude d'impact ;

- la commune n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 141-7 de ce code ;

- le chemin de la Dame, au niveau de la jonction avec la rue des Biernets, a été transformé en zone piétonne et déclassé du domaine public, sans que le conseil municipal n'ait adopté de délibération en ce sens ou qu'un arrêté préfectoral ne l'ait prévu ;

- le rayon du rond-point créé excède la norme fixée par le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (Certu) ;

- la création de la voie nouvelle a modifié le trafic, conduisant les véhicules circulant sur l'axe Vichy-Thiers à l'emprunter afin de contourner les feux de la route principale ;

- elle subit ainsi un trouble grave et spécial, dès lors que seule sa propriété est réellement impactée par l'ouvrage public en cause et que les abords des autres propriétés riveraines ont fait l'objet d'aménagements paysagers ;

- elle subit une servitude de vue sur l'ensemble de sa propriété, une dépréciation de celle-ci et un trouble lié aux nuisances de la circulation ; aucune haie d'arbres de haute tige n'a été disposée ;

- la dépréciation de la valeur de sa propriété sera réparée à hauteur de 30 000 euros ;

- elle a droit à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice lié à la servitude de vue sur sa propriété, à l'éclairage public et aux nuisances sonores ;

- elle a droit à la somme de 18 304 euros au titre du coût de réfection de sa clôture à laquelle elle a été contrainte pour atténuer les conséquences et réparer les dégâts occasionnés lors des travaux ;

- elle n'a pas bénéficié de l'aménagement d'un accès à sa propriété ni d'un raccordement au réseau d'eaux pluviales ;

- elle a droit au remboursement des dépens, incluant les frais de constat d'huissier.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2018, la commune d'Abrest, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, Mme D... s'est limitée, à l'exception de quelques ajouts à la marge, à reprendre intégralement la même argumentation que dans son mémoire de première instance ; la requête d'appel est ainsi entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, Mme D... avait connaissance du projet de rond-point dès l'établissement de son permis de construire ;

- Mme D... ne démontre pas que les nuisances alléguées excéderaient celles que les riverains des voies publiques peuvent être appelés à supporter, dans l'intérêt général, d'autant plus que celles-ci étaient connues par elle avant la construction de l'immeuble ; en outre, le préjudice invoqué n'est pas spécial, dès lors qu'au moins trois riverains sont concernés par cet aménagement ;

- le chiffrage du préjudice ne repose sur aucun élément ;

- le devis présenté par la requérante, visant à construire un muret et à poser un grillage sur plus de 44 mètres, a pour objet de valoriser sa propriété aux frais de la commune ;

- la commune a pris en charge des travaux à hauteur de 1 340 euros, qu'elle n'était pas tenue d'effectuer, visant à réaliser un accès en enrobé à la propriété de la requérante et un raccordement pluvial supplémentaire ;

- l'argumentation de la requérante sur la légalité des travaux est inopérante.

Un mémoire, enregistré le 21 février 2020 et présenté pour la commune d'Abrest, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D..., et de Me C..., représentant la commune d'Abrest.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2013, Mme D... a acquis les parcelles cadastrées section ZK nos 870 et 871, situées 28 route de Quinssat, sur le territoire de la commune d'Abrest et y a édifié, au cours de l'année 2014, une maison d'habitation après avoir obtenu un permis de construire le 11 octobre 2013. En 2015, la commune d'Abrest a procédé à des travaux de voirie comportant notamment, immédiatement en face de la propriété de Mme D..., l'aménagement d'un carrefour giratoire reliant la route de Quinssat, la rue de la Croux, le chemin du Treuil et une voie nouvelle longeant le terrain de la requérante. Cette dernière relève appel du jugement du 3 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Abrest soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux de voirie réalisés en 2015.

Sur la responsabilité de la commune d'Abrest :

En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Mme D... soutient que les travaux de voirie réalisés en 2015 à proximité immédiate de sa propriété ont occasionné pour elle divers troubles de jouissance liés à une visibilité accrue de son terrain depuis la voirie construite en surplomb et à un surdimensionnement du carrefour giratoire, ainsi que des nuisances occasionnées par une augmentation du trafic, par l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement et par l'éclairage public du rond-point. Mme D..., qui a la qualité de tiers à l'égard des ouvrages publics que constituent le carrefour giratoire et la voie nouvelle créés à proximité de sa propriété, demande ainsi réparation de dommages liés à l'existence même et au fonctionnement normal de ces ouvrages. Ces dommages présentant le caractère de dommages permanents de travaux publics, Mme D... est tenue de démontrer le caractère grave et spécial des préjudices qu'elle prétend subir.

4. Si Mme D... fait valoir que les travaux d'aménagement du carrefour giratoire ont entraîné une importante surélévation de la voirie et rendu sa parcelle plus visible, il résulte de l'instruction, en particulier du plan d'exécution des travaux et des photographies produites, que les travaux litigieux ont suivi la pente du terrain naturel et que le rehaussement du niveau du sol rendu nécessaire pour réaliser le carrefour giratoire est, au droit de la propriété de la requérante, tout au plus de soixante centimètres. Ni le constat d'huissier produit par Mme D..., lequel a au demeurant été effectué alors que les travaux de voirie n'étaient pas achevés, ni aucun autre élément produit par la requérante n'est de nature à remettre en cause les relevés topographiques figurant sur ce plan d'exécution. Ainsi, la vue supplémentaire sur le terrain de la requérante depuis cet ouvrage public est limitée, d'autant plus que la commune a prévu, ainsi qu'il résulte de l'étude d'aménagement paysager qu'elle produit, de contenir cette vue par la plantation d'arbres de haute tige en limite de propriété, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été différée qu'en raison de la présente procédure contentieuse. Il ne résulte pas de l'instruction que le rond-point litigieux, créé en vue notamment de sécuriser l'accès aux écoles, situées rue de la Croux et rue du Treuil, et de limiter la vitesse sur la route de Quinssat tout en permettant aux transports en commun de l'emprunter, serait surdimensionné alors, au demeurant, que son rayon est conforme aux recommandations du Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques. Au surplus, Mme D..., qui a déposé le 5 août 2013 une demande de permis de construire au soutien de laquelle elle avait joint un plan de masse faisant apparaître de manière très précise le rond-point alors envisagé ainsi que la nouvelle voie de liaison à créer, avait, contrairement à ce qu'elle soutient, connaissance de ces éléments avant même l'acquisition de son terrain le 22 novembre 2013 et était ainsi, à cette date, en mesure d'en déduire qu'elle s'exposait au risque dont elle fait état, ainsi que le fait valoir en défense la commune.

5. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des seules allégations de Mme D... qui ne sont pas corroborées par des éléments suffisamment précis, que la voie de liaison créée à partir de la rue de la Dame et aboutissant au rond-point en cause, dont l'objet est, ainsi qu'il a été dit, de favoriser l'accès aux écoles pour les usagers empruntant cette rue, aurait engendré un important surcroît de trafic, notamment de poids lourds, contournant les carrefours de la route départementale reliant Vichy à Thiers et traversant le centre de la commune d'Abrest.

6. Mme D... ne fait état d'aucun préjudice pour elle tiré de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement, alors au demeurant que la commune fait valoir, sans être contredite, que le dévers du trottoir situé au niveau de la propriété de la requérante se dirige vers la chaussée où sont collectées les eaux pluviales.

7. Si Mme D... invoque une nuisance liée à la forte puissance de l'éclairage public installé au centre du rond-point dont l'un des projecteurs est dirigé vers l'intérieur de sa chambre, les deux seules photographies produites, prises de nuit et résultant d'un constat effectué par un huissier le 26 septembre 2016, ne permettent pas d'établir la gêne alléguée à l'intérieur de la pièce alors que les projecteurs, éteints à partir de 23h30, ont été réglés pour diffuser un niveau d'éclairement minimal et que les résultats photométriques produits par la commune montrent la faible intensité de la diffusion de cet éclairage public au-delà du carrefour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les différents chefs de dommages invoqués, examinés dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère grave et spécial dont la charge excède celle qu'il incombe normalement de supporter au riverain d'une voie publique.

9. Alors que la requérante n'a pas entendu rechercher la responsabilité pour faute de la commune d'Abrest, la circonstance que les travaux de voirie en cause auraient été effectués à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des prescriptions du code de la voirie routière est, en tout état de cause, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, sans influence sur la responsabilité sans faute de la commune du fait l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait de l'exécution des travaux publics de voirie :

10. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient à la victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont elle se plaint.

11. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité sans faute de la commune d'Abrest, maître d'ouvrage des travaux de voirie litigieux, est susceptible d'être engagée à l'égard de Mme D..., tiers par rapport à ces travaux, dans la mesure toutefois où les dommages affectant sa propriété sont la conséquence directe desdits travaux.

12. S'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier du 18 mai 2015 produit par Mme D..., que, lors des travaux de voirie, le grillage plastifié servant de clôture à sa propriété a, pour partie, été inclus, dans son extrémité basse, dans le béton soutenant le trottoir, il n'est pas démontré que cette seule circonstance aurait causé un dommage à cette clôture. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander à être indemnisée des dégâts qui auraient été occasionnés à sa clôture par les travaux publics litigieux.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) ".

15. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'un constat d'huissier ne sont pas compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de Mme D... tendant au remboursement, sur le fondement de ces dispositions, de la somme, au demeurant non chiffrée, correspondant aux frais de constats d'huissier qu'elle a engagés de sa propre initiative doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Abrest, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Abrest sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Abrest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la commune d'Abrest.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

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N° 18LY03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03338
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GESSET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly03338 ?
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