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02/07/2020 | FRANCE | N°18LY02614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 juillet 2020, 18LY02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B... C..., Adam C... et Kiyan C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1405731 de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à payer, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. C... en avril 2012 dans ce centre hospitalier, à M. C... une indemnité totale de 6 210 131,36 euros, à Mme C... une

indemnité totale de 25 000 euros et à chacun de leurs trois enfants mine...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... C..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B... C..., Adam C... et Kiyan C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble dans l'instance n° 1405731 de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à payer, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. C... en avril 2012 dans ce centre hospitalier, à M. C... une indemnité totale de 6 210 131,36 euros, à Mme C... une indemnité totale de 25 000 euros et à chacun de leurs trois enfants mineurs une indemnité de 5 000 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes les entiers dépens ainsi qu'une somme de 10 000 euros au profit de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans la même instance de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui payer une indemnité de 256 285,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1405731 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à payer à M. C... une indemnité de 707 986 euros, sous déduction de la somme de 200 000 euros allouée à titre provisionnel par l'ordonnance n° 1306198 du 25 juin 2014 du juge des référés du même tribunal, une rente d'un montant annuel de 42 987 euros jusqu'au 31 décembre 2021 et, à compter de cette date, une rente viagère d'un montant annuel de 30 577 euros versée trimestriellement à trimestre échu et revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à payer à Mme C... une indemnité de 25 000 euros, à payer à chacun des trois enfants mineurs de M. et Mme C... une indemnité de 5 000 euros, à payer à M. et Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une indemnité de 81 999,52 euros et à rembourser à cette caisse, sur justificatifs, les sommes versées à M. C... au titre de la pension d'invalidité, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes les frais des deux expertises ordonnées le 25 juin 2013 par le juge des référés du même tribunal et le 31 octobre 2016 par jugement n° 1405731 du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... et de Mme A... C... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, M. D... C..., représenté par la SELEURL Édouard Bourgin, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1405731 du 26 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge en avril 2012 au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, lui a alloué une rente et non un capital au titre de l'assistance future par une tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs, a retenu un taux horaire de 17 euros seulement au titre de l'assistance par une tierce personne, a limité l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne en sa qualité de père à hauteur de deux heures par jour pour ses trois enfants et jusqu'au 31 décembre 2021 et a indemnisé les pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire net mensuel de 1 788 euros seulement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à lui payer une indemnité de 1 426 773,25 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour ses besoins propres, une indemnité de 753 948,30 euros au titre de l'assistance par une tierce personne en sa qualité de père de trois enfants et une indemnité de 415 800,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le taux horaire au titre de l'assistance par une tierce personne doit être fixé à 22 euros et non à 17 euros seulement comme retenu par le tribunal administratif ; en effet,

le besoin d'assistance par tierce personne nécessitant le recours à plusieurs personnes pour se relayer à son chevet, il sollicite le bénéfice d'un service prestataire afin d'être déchargé des obligations d'employeur de plusieurs personnes qu'il est incapable d'assumer ;

aucune des sociétés ou associations d'aide à domicile de la région grenobloise dont les devis et factures sont produits ne facture l'heure d'assistance par tierce personne en dessous de 20 euros de l'heure ;

durant le mois de mars 2015, il a eu recours à l'association Depann'familles qui lui a facturé l'assistance par tierce personne au taux horaire de 22 euros ;

- déduction faite de la prestation compensatoire du handicap qu'il a perçue jusqu'au 1er mars 2018, il a droit à une indemnité totale en capital de 1 426 773,25 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour lui-même ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont limité l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne pour s'occuper de ses trois enfants à hauteur de deux heures par jour et jusqu'au 31 décembre 2021 correspondant aux 12 ans du plus jeune de ses trois enfants ; en effet,

cette position est contraire aux conclusions de l'expert et de son sapiteur désignés dans le cadre de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1405731 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif ;

l'assistance par une tierce personne en sa qualité de père doit être indemnisée jusqu'aux 15 ans du plus jeune de ses trois enfants, âge auquel un enfant peut être considéré comme autonome ;

elle doit être indemnisée à hauteur du quantum retenu par les experts, un enfant requérant de l'aide pour les repas, les courses, le ménage, les déplacements et les devoirs ;

comme l'ont proposé l'expert et son sapiteur, cette indemnisation doit être calculée en distinguant entre périodes scolaires et périodes non scolaires, le besoin d'assistance par une tierce personne pour s'occuper des enfants étant supérieur durant ces dernières périodes ;

il a droit à une indemnité totale en capital de 753 948,30 euros au titre de l'assistance par une tierce personne pour s'occuper de ses trois enfants du 25 mai 2012 au 31 décembre 2025 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé ses pertes de gains professionnels futurs à compter du 4 septembre 2013, date de sa consolidation, sur la base d'un salaire net mensuel de 1 788 euros seulement, sans tenir compte de l'évolution de carrière qu'il aurait connue si l'accident n'avait pas eu lieu ; en effet,

il a bénéficié fréquemment chez le même employeur d'augmentations de salaires en avril 2006, mars 2007, novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2011 récompensant la qualité, l'efficacité et le sérieux de son travail ;

il y a ainsi lieu de retenir une perte de salaire net mensuel de 2 500 euros pour tenir compte de cette progression de carrière prévisible si l'accident n'avait pas eu lieu ;

il a droit à une indemnité totale en capital de 415 800,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a indemnisé par rente et non en capital l'assistance future par une tierce personne et ses pertes de gains professionnels futurs ; en effet,

il n'est âgé que de quarante-trois ans et présente toutes les aptitudes requises pour assurer une bonne gestion du capital alloué ;

la revalorisation des rentes selon les modalités prévues par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est dérisoire par rapport à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui prend en compte le coût de la vie ;

l'indemnisation en capital n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu alors que les rentes le sont.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1405731 du 26 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser M. C... des conséquences dommageables de sa prise en charge en avril 2012 dans cet établissement public de santé et à ce que les prétentions indemnitaires de M. C... soient réduites à de plus justes proportions ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement n° 1405731 du 26 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère des conséquences dommageables pour elle de la prise en charge de M. C... et à ce que les prétentions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soient réduites à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ;

- l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne accordée par le tribunal administratif doit être réduite ; en effet,

la fixation du taux horaire de cette assistance à 17 euros est excessive ;

compte tenu de l'âge des enfants, il convenait de distinguer les sommes échues des sommes à échoir et le besoin d'assistance nécessaire pour les enfants du besoin d'assistance nécessaire pour M. C... à titre personnel ;

le tribunal aurait dû prévoir la réévaluation périodique du besoin d'assistance par une tierce personne et non le déterminer à titre viager, dès lors que la situation de M. C... est susceptible d'amélioration ;

pour la période postérieure au 31 décembre 2012, la prestation de compensation du handicap aurait dû être déduite, dès lors que M. C... a perçu cette prestation jusqu'au 31 janvier 2018 ;

- l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels accordée par le tribunal administratif doit être réduite ; en effet,

M. C... ne saurait être indemnisé de ses pertes de gains professionnels à titre viager, dès lors que rien n'établit qu'il soit inapte à toute activité professionnelle et qu'aucune reconversion ne lui soit accessible ;

M. C... ne saurait être indemnisé de ses pertes de gains professionnels à titre viager, dès lors qu'à partir du jour où il pourra percevoir sa pension de retraite, il ne subira plus de pertes de gains professionnels ;

le montant des pertes de gains professionnels futurs doit être calculé à partir d'un salaire net mensuel de 1 778,66 euros duquel doivent être déduites la somme de 915,31 euros servie mensuellement par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité et la somme de 330,31 euros par mois perçue au titre de la prestation de compensation du handicap, soit la somme mensuelle de 533,04 euros, à capitaliser jusqu'aux soixante-deux ans de M. C... par application du barème BCIV 2018 donnant un euro de rente de 20,84 ;

- l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 433 jours accordée par le tribunal administratif à hauteur de 8 000 euros doit être réduite à 5 000 euros ;

- l'indemnisation accordée par le tribunal administratif à hauteur de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par les experts, doit être réduite à 7 000 ou 6 000 euros ;

- l'indemnisation accordée par le tribunal administratif à hauteur de 373 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 75 % sera réduite à de plus justes proportions ;

- c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère l'intégralité de la pension d'invalidité servie à M. C..., dès lors qu'il n'a pas évalué préalablement l'assiette du recours de la caisse résultant des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle avant toute compensation par des prestations sociales et qu'il n'a pas évalué ces pertes de gains professionnels jusqu'à l'âge auquel M. C... pourra faire valoir ses droits à la retraite.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dès lors que l'appel principal de M. C... n'a pas pour effet d'aggraver la situation de cet établissement public de santé.

Un mémoire, enregistré le 16 juin 2020 et présenté pour le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- les observations de Me Harmli, avocat (SELEURL Édouard Bourgin), pour M. C... ;

- et les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), pour le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement n° 1405731 du 26 juin 2018 en ce que le tribunal administratif de Grenoble, en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge en avril 2012 au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, lui a alloué une rente et non un capital au titre de l'assistance future par une tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs, a retenu un taux horaire de 17 euros seulement au titre de l'assistance par une tierce personne, a limité l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne en sa qualité de père à hauteur de deux heures par jour pour ses trois enfants et jusqu'au 31 décembre 2021 et a indemnisé les pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire net mensuel de 1 788 euros seulement. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes conclut à ce que soit ramenée à de plus justes proportions l'indemnisation due à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne, des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Par la voie de l'appel provoqué, le même centre hospitalier universitaire conclut à ce que l'indemnisation due à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soit réduite à de plus justes proportions.

Sur la réparation des préjudices de M. C... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

2. En premier lieu, aucune des parties ne conteste l'indemnité de 800 euros accordée par le jugement attaqué à M. C... au titre de frais de conseils médicaux.

3. En deuxième lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes au profit de M. C... une somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 8 janvier 2018 de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1405731 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble, que l'état de santé de M. C..., atteint d'une cécité quasi-totale, nécessite pour lui-même à titre personnel depuis le 25 avril 2012 une assistance par une tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures et trente minutes par jour. Le coût d'une telle assistance du 25 avril 2012 à la date du présent arrêt, compte tenu de l'évolution depuis 2012 du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, doit être fixé au taux horaire moyen de 13,60 euros, porté à 15,35 euros en retenant une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé ce taux horaire à 17 euros. M. C..., en se bornant à produire une facture de l'association Dépann'familles qui lui a appliqué un taux horaire de 22 euros pour des prestations d'assistance par tierce personne servies en mars 2015 seulement, des factures ou devis concernant des personnes autres que lui-même et une étude générale de l'association Handéo, n'établit pas que doive être retenu un taux horaire supérieur à celui de 15,35 euros et n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de l'appel principal, que soit appliqué un taux horaire de 22 euros. Compte tenu de ce tarif horaire de 15,35 euros, d'un nombre total de 2 990 jours écoulés entre le 25 avril 2012 et la date du présent arrêt et donc d'un nombre total de 13 455 heures d'assistance entre ces deux dates, les frais échus à la date du présent arrêt au titre de l'assistance par une tierce personne s'établissent à la somme de 206 534,25 euros. De cette somme doit être déduite la somme de 15 087,65 euros correspondant à la prestation de compensation du handicap perçue par M. C... d'octobre 2012 à mars 2018 inclus. Par suite, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes doit être condamné, au titre de l'assistance par une tierce personne pour M. C... à titre personnel entre le 25 avril 2012 et la date du présent arrêt, à verser à l'intéressé une indemnité de 191 446,60 euros.

5. En quatrième lieu, s'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations, il appartient au juge de décider si leur réparation doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable.

6. S'agissant des frais futurs d'assistance par tierce personne pour M. C... à titre personnel, non échus à la date du présent arrêt, il y a lieu de fixer le tarif horaire à 14,21 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des charges sociales. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé ce taux horaire à 17 euros. M. C..., en se bornant à produire une facture de l'association Dépann'familles qui lui a appliqué un taux horaire de 22 euros pour des prestations d'assistance par tierce personne servies en mars 2015 seulement, des factures ou devis concernant des personnes autres que lui-même et une étude générale de l'association Handéo, n'établit pas que doive être retenu un taux horaire supérieur à celui de 14,21 euros euros et n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de l'appel principal, que soit appliqué un taux horaire de 22 euros. Si M. C..., qui présente un déficit fonctionnel permanent de 75 %, sollicite, pour l'indemnisation desdits frais futurs d'assistance par tierce personne, le versement d'un capital, l'allocation d'une rente assure, dans les circonstances de l'espèce, étant donné l'âge de quarante-quatre ans de l'intéressé à la date du présent arrêt et son degré d'autonomie, la réparation la plus équitable. Compte tenu du tarif horaire de 14,21 euros, d'une assistance de quatre heures et trente minutes par jour, d'un nombre de 103 jours par trimestre pour prendre en compte les majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que la situation de M. C... soit susceptible d'amélioration, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, cet établissement public de santé doit être condamné, au titre de l'assistance future par une tierce personne pour M. C... personnellement après la date du présent arrêt, à verser à l'intéressé une rente trimestrielle de 6 586,34 euros. Le montant de cette rente sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

7. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 29 mai 2013 de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1204840 du 25 janvier 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, depuis l'accident médical subi en avril 2012 par M. C... et en période scolaire, son épouse récupère leurs trois enfants, nés respectivement le 7 novembre 2004, le 10 septembre 2006 et le 14 octobre 2009, à partir de 11 h 15 pour qu'ils déjeunent à la maison, les remmène à partir de 13 h à l'école et les récupère à partir de 16 h 30 ; dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'épouse de l'intéressé ne travaillait pas avant l'accident médical et ne travaille pas depuis, il n'y a pas lieu de distinguer entre période scolaire et période non scolaire pour évaluer la participation de M. C... à la prise en charge de ses trois enfants s'il n'avait pas été victime de l'accident médical d'avril 2012. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 8 janvier 2018 de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1405731 du 31 octobre 2016 du tribunal administratif de Grenoble, que, sans cet accident médical, l'intéressé aurait participé à cette prise en charge à raison de 4 heures par jour du 25 mai 2012 au 31 décembre 2013, de 3 h 55, soit 235/60 heures par jour en 2014, 2015 et 2016 de 3 h 50, soit 230/60 heures par jour en 2017, 2018 et 2019 et de 3 h 15, soit 3,25 heures en 2020 et 2021, l'indemnisation au titre de la participation de M. C... à la prise en charge de ses enfants devant cesser après le 31 décembre de l'année 2021, année au cours de laquelle le plus jeune des enfants atteindra l'âge de douze ans, compte tenu de la maturité d'un enfant à cet âge et de la circonstance que l'épouse de M. C... participe également à cette prise en charge. Le coût de l'assistance par une tierce personne pour la participation à la prise en charge des trois enfants de M. C... que ce dernier ne peut assurer à compter du 25 mai 2012, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, doit être fixé pour 2012 au taux horaire de 13,16 euros, porté à 14,85 euros afin de tenir compte des majorations de rémunération liées aux congés payés et au travail les dimanches et jours fériés, pour 2013 au taux horaire de 13,20 euros majoré à 14,90 euros, pour 2014 au taux horaire de 13,34 euros majoré à 15,06 euros, pour 2015 au taux horaire de 13,45 euros majoré à 15,18 euros, pour 2016 au taux horaire de 13,54 euros majoré à 15,28 euros, pour 2017 au taux horaire de 13,66 euros majoré à 15,42 euros, pour 2018 au taux horaire de 13,83 euros majoré à 15,61 euros, pour 2019 au taux horaire de 14,04 euros majoré à 15,85 euros et pour 2020 et 2021 au taux horaire de 14,21 euros majoré à 16,04 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé ce taux horaire à 17 euros. M. C..., en se bornant à produire une facture de l'association Dépann'familles qui lui a appliqué un taux horaire de 22 euros pour des prestations d'assistance par tierce personne servies en mars 2015 seulement, des factures ou devis concernant des personnes autres que lui-même et une étude générale de l'association Handéo, n'établit pas que doive être retenu pour chacune des années en cause un taux horaire supérieur à celui précité pour chacune de ces années et n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de l'appel principal, que soit appliqué un taux horaire de 22 euros.

8. Compte tenu du tarif horaire de 14,85 euros, d'un nombre total de 221 jours écoulés entre le 25 mai 2012 et le 31 décembre 2012 et donc d'un nombre total de 884 heures d'assistance entre ces deux dates, les frais au titre de cette assistance par tierce personne entre le 25 mai 2012 et le 31 décembre 2012 s'établissent à la somme de 13 127,40 euros. Compte tenu du tarif horaire de 14,90 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2013 et donc d'un nombre total de 1 460 heures d'assistance en 2013, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2013 s'établissent à la somme de 21 754 euros. Compte tenu du tarif horaire de 15,06 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2014 et donc d'un nombre total de 365 fois 235/60 heures, soit 1 429,58 heures d'assistance en 2014, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2014 s'établissent à la somme de 21 529,53 euros. Compte tenu du tarif horaire de 15,18 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2015 et donc d'un nombre total de 365 fois 235/60 heures, soit 1 429,58 heures d'assistance en 2015, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2015 s'établissent à la somme de 21 701,08 euros. Compte tenu du tarif horaire de 15,28 euros, d'un nombre total de 366 jours en 2016 et donc d'un nombre total de 366 fois 235/60 heures, soit 1 433,5 heures d'assistance en 2016, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2016 s'établissent à la somme de 21 903,88 euros. Compte tenu du tarif horaire de 15,42 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2017 et donc d'un nombre total de 365 fois 230/60 heures, soit 1 399,17 heures d'assistance en 2017, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2017 s'établissent à la somme de 21 575,15 euros. Compte tenu du tarif horaire de 15,61 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2018 et donc d'un nombre total de 365 fois 230/60 heures, soit 1 399,17 heures d'assistance en 2018, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2018 s'établissent à la somme de 21 840,99 euros. Compte tenu du tarif horaire de 15,85 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2019 et donc d'un nombre total de 365 fois 230/60 heures, soit 1 399,17 heures d'assistance en 2019, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2019 s'établissent à la somme de 22 176,79 euros. Compte tenu du tarif horaire de 16,04 euros, d'un nombre total de 366 jours en 2020 et donc d'un nombre total de 366 fois 3,25 heures, soit 1 189,50 heures d'assistance en 2020, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2020 s'établissent à la somme de 19 079,58 euros. Compte tenu du tarif horaire de 16,04 euros, d'un nombre total de 365 jours en 2021 et donc d'un nombre total de 365 fois 3,25 heures, soit 1 186,25 heures d'assistance en 2021, les frais au titre de cette assistance par tierce personne en 2021 s'établissent à la somme de 19 027,45 euros. Par suite, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes doit être condamné, au titre de l'assistance par une tierce personne du 25 mai 2012 au 31 décembre 2021 pour la participation à la prise en charge des trois enfants de M. C... que ce dernier ne peut assurer, à verser à l'intéressé une indemnité de 203 715,85 euros.

9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 8 janvier 2018, que, depuis le 25 mai 2012 et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, M. C... est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, n'ayant plus aucune possibilité de se livrer à une activité procurant gains ou profits, comme le relève l'expert. Il est constant qu'il percevait avant son accident médical un salaire net mensuel de 1 788 euros pour ses fonctions de magasinier et gestionnaire de stocks qu'il exerçait sous contrat de travail à durée indéterminée ; s'il soutient qu'ayant bénéficié d'augmentations de salaires en avril 2006, mars 2007, novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2011, il aurait connu une évolution de carrière chez ce même employeur si l'accident n'avait pas eu lieu, cette évolution de carrière alléguée ne présente pas de caractère certain. Dans ces conditions, M. C... aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 788 euros de mai 2012 à la date du présent arrêt, soit, compte tenu de cette période de quatre-vingt-dix-huit mois, une somme totale de 175 224 euros. Il résulte du dossier de première instance et des pièces produites en appel par M. C... que, durant cette période, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère lui a versé une somme de 36 551,60 euros à titre d'indemnités journalières de mai 2012 à novembre 2014 puis, à compter du 1er décembre 2014, une pension d'invalidité dont les arrérages échus à la date du présent arrêt s'élèvent à la somme totale de 61 763,70 euros. Il résulte également des pièces produites en appel par M. C... que, durant cette même période, la société AG2R Prévoyance lui a versé à compter du 1er décembre 2014 une rente d'invalidité dont les arrérages échus à la date du présent arrêt s'élèvent à la somme totale de 43 060,93 euros. Dans ces conditions, le montant de la perte de revenus professionnels subie par l'intéressé de mai 2012 à la date du présent arrêt s'établit à la somme de 175 224 euros, de laquelle doivent être déduites les sommes de 36 551,60 euros, de 61 763,70 euros et de 43 060,93 euros. Dès lors, M. C... a droit à la somme de 33 847,77 euros en réparation de cette perte de revenus professionnels de mai 2012 à la date du présent arrêt.

10. En dernier lieu, s'agissant des pertes de revenus professionnels futurs, non échues à la date du présent arrêt, et alors que, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, M. C... est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, il y a lieu de prendre en compte un salaire mensuel de 1 788 euros, soit un salaire annuel de 21 456 euros, l'évolution de carrière alléguée par l'intéressé ne présentant pas de caractère certain, ainsi qu'il a été dit au point précédent. De ce salaire annuel de 21 456 euros doivent être déduites la somme de 11 171,28 euros, correspondant au montant mensuel de 930,94 euros, le plus récent et multiplié par douze mois, de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ainsi que la somme de 8 114,76 euros, correspondant au montant mensuel de 676,23 euros, le plus récent et multiplié par douze mois, de la rente d'invalidité versée par la société AG2R Prévoyance. Ainsi, les pertes de revenus professionnels futurs doivent être évaluées à la somme annuelle de 2 169,96 euros. Si M. C..., qui présente un déficit fonctionnel permanent de 75 %, sollicite, pour l'indemnisation des pertes de revenus professionnels futurs, le versement d'un capital, l'allocation d'une rente assure, dans les circonstances de l'espèce, étant donné l'âge de quarante-quatre ans de l'intéressé à la date du présent arrêt et son degré d'autonomie, la réparation la plus équitable. M. C... étant par ailleurs indemnisé au titre de l'incidence professionnelle par la mise à la charge non contestée du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes d'une somme de 30 000 euros, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, il y a lieu d'ordonner, en réparation des pertes de revenus professionnels futurs, non échues à la date du présent arrêt, le versement d'une rente trimestrielle jusqu'aux soixante-deux ans de M. C..., âge auquel l'intéressé aurait pu prétendre à une pension à taux plein. Dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes doit être condamné, au titre des pertes de revenus professionnels futurs, à verser à M. C..., à compter du présent arrêt et jusqu'à ses soixante-deux ans, une rente trimestrielle d'un montant de 542,49 euros, qui sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

11. En premier lieu, il est constant qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 9 avril 2012, M. C..., dont l'état est consolidé au 31 juillet 2013, a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80 % durant quatre cent trente-trois jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ce déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Par suite, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce déficit fonctionnel temporaire. Il y a lieu, dès lors, de réduire cette indemnité à la somme de 5 000 euros.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 8 janvier 2018, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 9 avril 2012, M. C... a enduré des souffrances physiques et morales, évaluées à 4/7 par l'expert qui qualifie de majeure la souffrance morale ressentie par l'intéressé du fait de la perte brusque et presque complète de la vue. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ces souffrances physiques et morales en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. Par suite, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une indemnité de 10 000 euros en réparation de ces souffrances physiques et morales. Il y a lieu, dès lors, de réduire cette indemnité à la somme de 8 000 euros.

13. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 8 janvier 2018, que M. C..., né le 18 octobre 1975 et dont l'état est consolidé au 31 juillet 2013, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 75 % en raison de sa cécité quasi-totale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice au titre de ce déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à la somme de 240 000 euros. Par suite, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge une indemnité de 373 000 euros en réparation de ce déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu, dès lors, de réduire cette indemnité à la somme de 240 000 euros.

14. En dernier lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes au profit de M. C... une somme de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent.

15. Il résulte de tout ce qui précède que qu'il y a lieu de porter à 715 310,22 euros le montant de l'indemnité totale due par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à M. C..., de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à verser à M. C..., à compter du présent arrêt, une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6 586,34 euros au titre de l'assistance future par une tierce personne pour l'intéressé personnellement et, jusqu'à ses soixante-deux ans, une rente trimestrielle d'un montant de 542,49 euros au titre des pertes de revenus professionnels futurs, les montants de ces rentes, qui seront payables à terme échu, étant revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble.

Sur l'appel provoqué du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes :

16. Le présent arrêt, qui réforme le jugement attaqué en réduisant l'étendue de l'obligation d'indemnisation du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes à l'égard de M. C... compte tenu du montant de l'indemnité et du montant et de la durée des rentes accordées par le présent arrêt par rapport au montant de l'indemnité et au montant et à la durée des rentes accordées à M. C... par ledit jugement, n'a pas pour effet d'aggraver la situation de cet établissement public de santé. Dès lors, ses conclusions, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère des conséquences dommageables pour elle de la prise en charge de M. C..., ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.

Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité de 707 986 euros, qui a été mise à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes au profit de M. C... par le jugement n° 1405731 du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble, est portée à 715 310,22 euros, sous déduction de la somme de 200 000 euros allouée à titre provisionnel par l'ordonnance n° 1306198 du 25 juin 2014 du juge des référés du même tribunal.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes est condamné à verser à M. C... à compter du présent arrêt une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6 586,34 euros et, jusqu'aux soixante-deux ans de l'intéressé, une rente trimestrielle d'un montant de 542,49 euros. Les montants de ces rentes, qui seront payables à terme échu, seront revalorisés par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement n° 1405731 du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Grenoble est réformé est ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et des conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes devant la cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 juillet 2020.

2

N° 18LY02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02614
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Formes de l'indemnité - Rente.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-07-02;18ly02614 ?
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