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30/06/2020 | FRANCE | N°18LY03191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2020, 18LY03191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Groupe SFP a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution sur les activités privées de sécurité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Groupe SFP a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la contribution sur les activités privées de sécurité qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er février 2014 au 31 mars 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602614-1602615 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2018 et le 22 mars 2019, la SARL Groupe SFP, représentée par Me C... et Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 juin 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités.

La SARL Groupe SFP soutient que :

- les sommes réintégrées dans son chiffre d'affaires ne traduisent aucune activité économique, celles-ci correspondant à des encaissements réalisés pour le compte de la SARL Sama France Sécurité, en vertu d'un pacte de coopération financière, et les fonds encaissés ayant servi à payer les charges de cette société ;

- elle n'a employé aucun salarié et n'a exercé aucune activité économique jusqu'à la fin du mois de février 2015 et n'avait aucun lien économique et aucun engagement contractuel à l'égard de la SARL Athéna Sécurité, à l'origine des versements en cause, laquelle était au contraire partie à un contrat de sous-traitance avec la SARL Sama France Sécurité à laquelle elle a facturé des commissions en application d'un avenant au pacte de coopération financière signé en mars 2015 ;

- les règlements à des personnes dont le travail a été dissimulé ont été faits en application du pacte de coopération ; elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion du personnel de la SARL Sama France Sécurité ;

- tous les règlements de charges et débours de fonctionnement figurent au débit du compte Sama France Sécurité ; les comptes internes entre les deux sociétés traduisent une parité entre les flux d'entrées et de sorties, prouvant qu'elle a bien reversé les fonds détenus à titre intercalaire ;

- l'attribution d'une marge nette de 60 % est exagérée et il peut être déduit d'une étude de l'INSEE que le taux de marge médian est de 6 % pour les entreprises de ce secteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la charge de la preuve pèse sur la requérante ;

- les statuts de la requérante ont été enregistrés le 23 décembre 2013 auprès du service des impôts des entreprises et elle a déclaré commencer son activité à compter du 28 février 2014 ; les mouvements bancaires ont débuté en mars 2014 ; elle a déposé, bien que tardivement, des déclarations mensuelles de TVA sur la période de décembre 2014 à mars 2015, mentionnant un chiffre d'affaires de 60 000 euros pour 2014 et 66 000 euros pour le premier trimestre 2015 ;

- le pacte de coopération financière dont elle se prévaut n'ayant pas été enregistré, il n'a pas date certaine et n'est pas opposable ; une telle convention est par ailleurs illicite ; la SARL Sama France Sécurité a continué à utiliser son compte bancaire personnel puisqu'elle a effectué des virements mensuels au profit de la requérante ;

- il résulte du droit de communication effectué auprès des établissement bancaires teneurs des comptes de la SARL Groupe SFP qu'elle a rémunéré cinq salariés avant leur embauche officielle en 2015 ;

- elle ne démontre toujours pas la concordance entre les versements effectués par la SARL Athéna Sécurité sur son compte et les factures émises par la SARL Sama France Sécurité ;

- la requérante n'établit pas que les fonds encaissés ont servi à assurer le règlement des charges de la SARL Sama France Sécurité ; il n'est pas établi que cette dernière aurait déclaré ces sommes ; elle ne propose aucune autre évaluation de son chiffre d'affaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pruvost, président,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Groupe Sama France Protect (SFP), qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 28 février 2014 au 31 mai 2015 à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir reconstitué ses chiffres d'affaires à partir des crédits constatés sur ses comptes bancaires obtenus à la suite d'un droit de communication, l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, la société n'ayant pas déposé ou souscrit tardivement ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. La société a également été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés en application de l'article L. 66-2° du même livre au titre de l'exercice clos en 2014 pour lequel elle n'avait pas déposé de déclaration de résultats. Ces impositions ont été assorties de majorations, au taux, selon le cas, de 10 % et 40 %, prévues au 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de la SARL Groupe SFP tendant à la décharge de ces impositions et de la contribution sur les activités privées de sécurité à laquelle elle avait également été assujettie et des pénalités correspondantes. La SARL Groupe SFP relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; / (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Enfin, aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la SARL Groupe SFP, qui a déclaré exercer une activité de sécurité privée à compter du 28 février 2014 sans déposer de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014 dans le délai légal, a fait l'objet d'une mise en demeure de déposer une telle déclaration le 29 juillet 2015. Elle ne conteste plus en appel n'avoir pas déposé sa déclaration dans les trente jours suivant cette mise en demeure. D'autre part, il ressort de la notification du 31 juillet 2015 consécutive à la vérification de comptabilité, qu'à l'exception des mois d'avril et décembre 2014 et des mois de janvier à mars 2015, au titre desquels la société a déposé des déclarations tardives de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'a déposé aucune des autres déclarations mensuelles auxquelles elle était tenue. La taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés dont elle été l'objet ayant ainsi été régulièrement établis sur le fondement de procédures d'imposition d'office, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions précitées.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

4. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 256 A du code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...). Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ".

5. Pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Groupe SFP, dont il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucune comptabilité, à compter du 1er mars 2014, le vérificateur, après avoir constaté que les statuts de la requérante avaient été enregistrés le 23 décembre 2013 auprès du service des impôts des entreprises d'Auxerre, qu'elle avait déclaré commencer son activité à compter du 28 février 2014 auprès du tribunal de commerce d'Auxerre et que les mouvements sur son compte bancaire avaient débuté en mars 2014, a considéré que les encaissements constatés sur ce compte au cours de la période considérée, d'un montant de 527 728,60 euros pour l'année 2014 et de 242 859,82 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2015, constitués de virements effectués par la SARL Sama France Sécurité et la SARL Athéna Sécurité, constituaient des recettes dissimulées. Après prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre des mois de décembre 2014 à mars 2015, il a estimé le montant de la taxe sur la valeur collectée omise à 77 955 euros au titre de l'année 2014 et 29 477 euros pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2015. A défaut de toute facture, il n'a retenu aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible.

6. La société requérante soutient, à titre principal, que les encaissements effectués sur son compte bancaire ne traduisent aucune activité économique propre et que ces sommes ont été encaissées pour le compte de la SARL Sama France Sécurité, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de sous-traitance conclu avec la SARL Athéna Sécurité, compte tenu des restrictions bancaires dont la SARL Sama France Sécurité faisait l'objet, que ces encaissements ne faisaient que transiter par ses comptes et étaient destinés à assurer le règlement des charges de cette société.

7. En premier lieu, la société requérante, qui n'a d'ailleurs produit aucun document permettant d'attester des restrictions bancaires imposées à la SARL Sama France Sécurité, n'explique que de façon imprécise le circuit de transit des fonds évoqué. Si elle a versé à l'instance un document intitulé " pacte de coopération financière ", daté du 4 mars 2014, aux termes duquel la SARL Groupe SFP met à la disposition de la SARL Sama France Sécurité son compte bancaire afin de recevoir les encaissements qui lui sont dus et procéder aux règlements de ses charges, ce document n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et est donc dépourvu de date certaine. En tout état de cause, la société requérante n'explique pas pourquoi, alors qu'elle allègue que l'encaissement par elle-même, en lieu et place de la SARL Sama France Sécurité, du règlement des prestations que cette dernière aurait effectuées était destiné à couvrir les charges de la SARL Sama France Sécurité, celle-ci a effectué des virements en sa faveur, lesquels d'ailleurs, supérieurs aux sommes versées par la SARL Athéna Sécurité, représentant 56 % de son chiffre d'affaires reconstitué au cours de l'année 2014. Elle n'établit pas davantage avoir payé, en son nom, les charges lui incombant. Eu égard aux montants et aux dates de versement des sommes en cause, ces sommes ne sauraient davantage être regardées comme correspondant aux commissions qu'elle allègue avoir facturées à la SARL Sama France Sécurité à compter de mars 2015 en vertu d'un avenant au " pacte de coopération financière " dont elle se prévaut.

8. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les versements sur son compte bancaire provenant de la SARL Athéna Sécurité correspondent au règlement des factures établies par la SARL Sama France Sécurité dans le cadre d'un contrat de sous-traitance liant ces deux sociétés, aucun de ces versements ne correspond au montant toutes taxes comprises d'une de ces factures ou à la somme de plusieurs d'entre elles. Bien que du même ordre de grandeur, le montant total de ces règlements ne correspond pas non plus au montant total des factures produites. Si la société requérante fait valoir que la SARL Athéna Sécurité procédait par paiement d'acomptes provisionnels, une telle modalité de paiement n'était pas prévue au contrat de sous-traitance conclu entre la SARL Sama France Sécurité et la SARL Athéna Sécurité. Elle n'a par ailleurs produit aucun avenant à ce contrat prévoyant que la SARL Athéna Sécurité, tiers au " pacte de coopération financière " déjà mentionné, pourrait valablement régler les factures émises par la SARL Sama France Sécurité en s'en acquittant auprès de la SARL Groupe SFP.

9. En troisième lieu, la société requérante soutient qu'elle n'a disposé d'aucun salarié jusqu'au début de l'année 2015, ce qui attesterait, selon elle, de son absence d'activité économique ou d'exploitation à but lucratif. Toutefois, l'administration a établi le 27 octobre 2015 un procès-verbal de travail dissimulé concernant huit personnes ayant bénéficié de règlements de la part de la SARL Groupe SFP dès 2014, avec lesquelles elle a, par la suite, conclu des contrats de travail. S'il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration annuelle des données sociales de la SARL Sama France Sécurité pour l'année 2014 produite en appel, que parmi ces huit personnes, trois étaient alors des salariés de la SARL Sama France Sécurité, une telle circonstance ne saurait suffire à démontrer que les sommes qu'ils ont reçues de la SARL Groupe SFP trouvaient leur cause dans leurs contrats de travail passés avec la SARL Sama France Sécurité et qui d'ailleurs étaient très inférieures à la rémunération due au titre desdits contrats de travail. La SARL Groupe SFP ne produit pour le reste que des bulletins de salaires et des bordereaux de cotisations URSSAF attestant de leur embauche ultérieure au cours de l'année 2015, ce qui est sans incidence sur la réalisation de prestations au cours de l'année 2014.

10. Il résulte de ce qui précède, et quand bien même les écritures passées au compte courant de la SARL Groupe SFP dans les livres de la SARL Sama France Sécurité correspondent aux écritures comptables passées au compte courant de la SARL Sama France Sécurité dans les livres de la SARL Groupe SFP, que cette dernière n'établit pas que les sommes qu'elles a encaissées, provenant de virements effectués par la SARL Sama France Sécurité et par la SARL Athéna Sécurité, n'auraient fait que transiter par ses comptes et ne traduiraient aucune activité économique ou exploitation lucrative imposable.

Sur l'impôt sur les sociétés :

11. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) ".

12. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le résultat imposable de la SARL Groupe SFP de l'exercice clos en 2014, l'administration a retenu les recettes reconstituées à partir des encaissements bancaires de la société, dont elle a déduit les charges effectivement comptabilisées par la société, à savoir les charges de services bancaires et locations immobilières, auxquelles elle a ajouté des charges de personnel, évaluées à un taux de 40 % par référence à la moyenne des taux de charges de personnel constatées chez les deux sociétés exerçant la même activité que la SARL Groupe SFP et avec lesquelles celle-ci avait des intérêts communs, les SARL Athena Sécurité et Sama France Sécurité.

13. Si la société requérante soutient que les calculs de l'administration fiscale aboutissent à une marge nette excessive et économiquement irréaliste, elle se borne à se prévaloir d'une étude réalisée par l'INSEE en 2018, qui ne permet pas d'établir l'adéquation de ses conditions d'exploitation et de celles des sociétés retenues dans l'étude et ne permet ainsi pas d'apprécier de façon plus précise que la méthode utilisée par le service le montant des charges qu'elle a exposées.

Sur les pénalités :

14. La requérante se borne à demander la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge des impositions sans invoquer aucun moyen visant à contester le bien-fondé des majorations appliquées ou la régularité de la procédure d'établissement de ces majorations.

15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Groupe SFP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes de décharge de l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Groupe SFP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe SFP et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme A... présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique le 30 juin 2020.

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N° 18LY03191

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