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25/06/2020 | FRANCE | N°19LY02508

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 25 juin 2020, 19LY02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... F..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... E..., née le 13 mai 2011, Diego E..., né le 8 septembre 2014, et Mathéo E..., né le 7 septembre 2015, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en réparation des conséquences dommageables du signalement pour suspicion de maltraitance sur l'enfant D... E... effectué auprès du procure

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... F..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... E..., née le 13 mai 2011, Diego E..., né le 8 septembre 2014, et Mathéo E..., né le 7 septembre 2015, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en réparation des conséquences dommageables du signalement pour suspicion de maltraitance sur l'enfant D... E... effectué auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand, à leur payer une indemnité de 5 000 euros chacun, à payer à Mathéo E... une indemnité de 10 000 euros et à payer à Tania E... et à Diego E... une indemnité de 5 000 euros chacun et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701122 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à payer à M. A... E... et à Mme B... F... une indemnité de 1 500 euros chacun et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mathéo E... une indemnité de 1 000 euros, à Tania E... et à Diego E... une indemnité de 500 euros chacun et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 28 juin 2019, le 2 octobre 2019 et le 12 février 2020, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701122 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... E... et par Mme B... F... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité et la demande présentée par M. A... E... et par Mme B... F... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors que l'action en responsabilité engagée contre une personne publique dont l'un des agents a opéré un signalement au titre du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale relève du juge judiciaire ;

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- la demande présentée par M. A... E... et par Mme B... F... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrecevable car tardive ;

- en effectuant auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand, sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, un signalement pour suspicion de maltraitance sur l'enfant D... E..., le pédiatre du service de pédiatrie générale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public de santé ;

- il n'y a pas de lien de causalité direct entre, d'une part, ce signalement et, d'autre part, le placement en garde à vue de M. A... E... et de Mme B... F... et la séparation d'avec sa famille de l'enfant D... E..., lesquels ont été décidés par la seule autorité judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, M. A... E... et Mme B... F..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... E..., née le 13 mai 2011, Diego E..., né le 8 septembre 2014, et Mathéo E..., né le 7 septembre 2015, représentés par la SCP Elbaz - Loiseau, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens présentés par le requérant et tendant à contester sa responsabilité ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation), pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,

- et les observations de Me Loiseau, avocat (SCP Elbaz - Loiseau), pour M. A... E... et pour Mme B... F....

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand relève appel du jugement n° 1701122 du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. A... E... et à Mme B... F... une indemnité de 1 500 euros chacun et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Mathéo E... une indemnité de 1 000 euros, à Tania E... et à Diego E... une indemnité de 500 euros chacun, en réparation des conséquences dommageables du signalement pour suspicion de maltraitance sur l'enfant D... E... effectué auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand.

2. Aux termes du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ".

3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.

4. La demande présentée par M. A... E... et par Mme B... F... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à la réparation par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand des conséquences dommageables du signalement pour suspicion de maltraitance sur l'enfant D... E... effectué sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de Clermont-Ferrand par un praticien de cet établissement public de santé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître de cette demande.

5. Il suit de là qu'il y a lieu, comme le demande le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, d'annuler le jugement n° 1701122 du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. A... E... et de Mme B... F... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées en appel par M. A... E... et par Mme B... F... et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701122 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... E... et par Mme B... F... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par M. A... E... et par Mme B... F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à M. A... E... et à Mme B... F....

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juin 2020.

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N° 19LY02508


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