Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016 sous le n° 1603588, Mme A... G... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à lui verser une indemnité, dont le montant sera déterminé en fonction du rapport d'expertise, en réparation des préjudices occasionnés par l'agression qu'elle a subie au sein de cet établissement le 23 septembre 2012 et de condamner les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
II - Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2017 sous le n° 1702364, Mme Marie G... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à lui verser une indemnité, dont le montant sera déterminé en fonction du rapport d'expertise, en réparation des préjudices occasionnés par l'agression qu'elle a subie au sein de cet établissement le 23 septembre 2012 et de condamner le même établissement à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros.
Par un jugement n° 1603588 et 1702364 du 20 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requête n° 1603588, a condamné les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à verser à Mme G... la somme de 50 euros et a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1702364 tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2019, Mme G..., représentée par Me Paget, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2018 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis et résultant de l'agression dont elle a été victime au sein de l'établissement le 23 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un établissement hospitalier doit assurer la sécurité des personnes admises dans l'établissement et garantir leur intégrité physique ; or, un individu a pénétré, à trois reprises, dans sa chambre et l'a agressée physiquement et verbalement ;
- les conséquences graves de cette agression sur son état de santé seront appréciées par l'expert judiciaire qui sera désigné par voie de référé ;
- l'indemnité de 50 euros allouée par le tribunal administratif est dérisoire au regard du préjudice subi ; elle a subi trois agressions dont l'une a été particulièrement violente ;
- il n'a pas été tenu compte des douleurs à l'épaule gauche dont elle s'est plainte après l'agression, au-delà du préjudice physique, un préjudice moral qui n'a pas été indemnisé.
Par une lettre, enregistrée le 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or a indiqué n'avoir aucune prestation à faire valoir.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2019, les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- l'indemnité demandée par Mme G... est excessive dès lors que l'expert a retenu comme unique poste de préjudice un déficit fonctionnel temporaire total de cinq jours au regard de la bénignité de ses lésions ;
- le tribunal a correctement évalué ce préjudice à 50 euros ;
- Mme G... ne justifie pas d'un préjudice moral et ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Demailly, représentant les Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... G... a été hospitalisée aux Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à compter du 19 septembre 2012 pour une éruption cutanée des deux jambes et des douleurs articulaires des chevilles. Le 23 septembre 2012, en fin de soirée, un patient hospitalisé est entré dans sa chambre et l'a agressée en la griffant et en la projetant contre la porte et le mur de la chambre. Imputant les préjudices subis à un défaut d'organisation du service public, Mme G... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'expertise. Par ordonnance du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné le docteur Giet en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 17 août 2017. Mme G... relève appel du jugement du 20 juin 2018 en tant que le tribunal administratif de Dijon n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette agression.
Sur la responsabilité des Hospices civils de Beaune- centre hospitalier Philippe Le Bon :
2. Aux termes du I de l'article L. 11421 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans la soirée du 23 septembre 2012, lors de son hospitalisation aux Hospices civils de Beaune, Mme G... a été agressée verbalement et physiquement par un homme âgé de 86 ans en état de démence qui a pénétré dans sa chambre à trois reprises, et ce alors que dès le premier incident, elle avait immédiatement signalé au personnel l'intrusion de cet homme. L'incapacité de l'établissement hospitalier à prévenir, après la première intrusion, la réitération du comportement agressif de ce patient âgé à l'encontre d'une autre malade placée sous la garde du service dans lequel elle était hospitalisée révèle un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon.
Sur l'évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Giet que " l'agression, et notamment le choc contre la porte de la chambre, dont a été victime Mme G..., a pu réveiller la douleur du tendon du sus-épineux de l'épaule gauche mais n'est en aucune manière la cause du conflit sous acromial et de l'acromioplastie du mois de mai 2014 " et que " les séquelles immédiates de cette agression peuvent se résumer à une légère limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule gauche. ", l'expert notant que ces " séquelles doivent être appréciées en tenant compte de l'état antérieur, à savoir un acromion agressif de nature dégénérative qui a été opéré en mai 2014 ". L'expert poursuit en indiquant que " la bénignité des lésions décrites par le certificat médical initial du 24 septembre 2012 pouvait justifier au grand maximum une interruption temporaire de travail de 5 jours comme stipulé sur ce certificat. Cet arrêt de travail tient compte de l'émotion suscitée par l'agression et d'un léger réveil douloureux de l'épaule gauche. (...) Il n'y a pas de séquelles des lésions liées à l'agression (...), pas de suivi psychologique dans les suites, pas de traitement psychotrope non plus. (...) Ces lésions directement liées à l'agression du 23 septembre 2012 pouvaient être considérées comme guéries le 1er octobre 2012. (...) Il n'y a pas d'élément propre à justifier un pretium doloris, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément ou un préjudice psychologique ".
5. Au vu des éléments précités, il sera fait une juste appréciation de cette période de déficit fonctionnel temporaire imputable aux séquelles de l'agression, et alors que Mme G... n'établit pas l'existence d'un préjudice moral distinct du déficit fonctionnel temporaire, en l'évaluant à la somme de 100 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme G... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 50 euros que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a mis à la charge des Hospices civils de Beaune- centre hospitalier Philippe Le Bon soit portée à la somme de 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme G... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 50 euros que les Hospices civils de Beaune- centre hospitalier Philippe Le Bon ont été condamnés à verser à Mme G... par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2018 est portée à 100 euros.
Article 2 : Le jugement du 20 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme G... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et aux Hospices civils de Beaune - centre hospitalier Philippe Le Bon.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 juin 2020.
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N° 18LY03151