La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°20LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 juin 2020, 20LY00186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la cha

rge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1901454 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2020 et le 11 mars 2020, M. C... F..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901454 du 3 octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'il a vécu en France de 1996 à 2006, qu'il a deux soeurs et deux frères qui résident en France, que ses trois enfants français issus d'une première union vivent sur le territoire national, que ses parents qui vivaient en Algérie sont décédés, que quatre de ses cinq enfants mineurs issus de son mariage avec Mme G... sont scolarisés en France, que son enfant A... F... est atteinte de bronchopneumopathie chronique nécessitant un protocole de soins de trois ans avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui ne peut être administré dans le pays d'origine, a été reconnue enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et est titulaire d'une carte " mobilité inclusion ", que son enfant E... F... souffre d'asthme nécessitant un suivi et des soins médicaux, que son enfant D... F... est suivi en service de cardiologie au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un problème au coeur, que son épouse est enceinte d'un sixième enfant avec un diabète gestationnel qui doit être suivi et qu'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable d'employabilité lui a été reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. F..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

2. En deuxième lieu, si M. F..., ressortissant algérien né le 25 juillet 1964, fait valoir qu'il a vécu en France de 1996 à 2006, il est constant qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire national au plus tôt en septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et accompagné de son épouse, Mme G..., ressortissante algérienne, et de leurs cinq enfants mineurs. Il est constant que ses trois enfants français issus d'une première union étaient tous majeurs à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que les états de santé de son épouse et de ses enfants mineurs nécessiteraient des traitements auxquels ils ne pourraient avoir un accès effectif dans leur pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui et qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, accompagnés de leurs enfants mineurs, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie et que leurs enfants continuent leur scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressé.

3. En dernier lieu, M. F..., ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision en litige refusant son admission au séjour sur le territoire national les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. F... est suffisamment motivé, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 1. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. F... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. La décision contestée fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 juin 2020.

5

N° 20LY00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00186
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP ELBAZ-LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;20ly00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award