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18/06/2020 | FRANCE | N°19LY04733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 18 juin 2020, 19LY04733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 25 février 2019 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, et d'autre part, la décision du 20 juin 2019 du même préfet l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1904833 du 27 juin 2019, le magistrat d

ésigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale de ce t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 25 février 2019 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé, et d'autre part, la décision du 20 juin 2019 du même préfet l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1904833 du 27 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision relative au séjour de Mme B... C... et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 1904833 du 24 octobre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 25 février 2019.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, Mme B... C..., représentée par Me Tomc, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2019 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Loire des 25 février et 20 juin 2019.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions comme étant tardives alors qu'elle n'a pas été mise en mesure de s'opposer aux décisions contestées ; le principe du délai raisonnable doit lui être favorablement appliqué ;

- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant - élève".

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le préfet de la Loire, qui s'en rapporte à ses écritures de première instance, conclut au rejet de la requête.

Un mémoire présenté pour Mme B... C..., enregistré le 2 juin 2020, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lesieux et les observations de Me Tomc, représentant Mme B... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante péruvienne née en 1994, est entrée en France le 30 août 2010. Par un arrêté du 25 février 2019, le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement forcé. Puis par une décision du 20 juin 2019, le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement du 27 juin 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 2019 relative au séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... C.... Par une ordonnance du 24 octobre 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de l'intéressée dirigée à l'encontre de la décision du 25 février 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Mme B... C... relève appel de cette seule ordonnance.

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Gérard Lacroix, secrétaire général, lequel avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 14 février 2018, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour.

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par le demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., entrée en France en 2010 à l'âge de seize ans, a obtenu un baccalauréat professionnel en 2015. Elle s'est inscrite successivement, selon ses déclarations, en première année de licence " langues étrangères appliquées " à deux reprises, puis en première année de licence " langues, littératures et civilisations étrangères " et en dernier lieu, en BTS " management des unités commerciales ", en alternance, sans toutefois établir qu'elle a pu conclure un contrat d'apprentissage avec un employeur lui permettant de suivre effectivement cette formation. Ainsi, même si le préfet de la Loire a commis une erreur de fait en faisant état, dans la décision en litige, d'une inscription de Mme B... C... en CAP au titre de l'année scolaire 2018/2019 et non en BTS, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il n'a, en estimant qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, ni entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation particulière ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En dernier lieu, si Mme B... C... invoque la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet de la Loire a entendu examiner sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Loire, que Mme B... C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2020.

2

N° 19LY04733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04733
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : TOMC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-18;19ly04733 ?
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