Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juillet 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1905242 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905242 du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juillet 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résident ou à défaut un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- alors qu'il remplissait les conditions posées au 2) et au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entré régulièrement en France le 28 juin 2012 et a épousé une ressortissante française de sorte qu'il remplit les conditions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par ordonnance du 11 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2020.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1981, déclare être entré régulièrement en France le 28 juin 2012 muni d'un visa Schengen valable quinze jours délivré par les autorités espagnoles. Il s'est marié avec une ressortissante française le 6 octobre 2018 et a sollicité, le 23 octobre suivant, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, M. C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en Espagne le 26 juin 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, valable quinze jours, délivré le 17 juin 2012 par les autorités de ce pays et non le 28 juin comme il l'indique. Si le requérant fait valoir qu'il s'est ensuite rendu en France pendant la durée de validité de ce visa, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation. En particulier, la production d'une ordonnance médicale établie à Grenoble le 12 juillet 2012 n'est pas de nature à démontrer qu'il est entré sur le territoire français dans un délai de quinze jours à compter du 26 juin 2012. Au demeurant, à supposer même que cette circonstance puisse être tenue pour établie, il est constant que M. C... n'a pas rempli la déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la souscription est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, en considérant que, faute d'entrée régulière en France, M. C... ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et en rejetant pour ce motif la demande de certificat de résidence présentée par le requérant sur ce fondement, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu ces stipulations.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C... se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant, qui est intervenu le 6 octobre 2018, présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent et que l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est, par ailleurs, pas établie. La circonstance que M. C... a assuré ponctuellement des missions d'intérim en qualité d'aide-maçon et de conducteur d'engins au cours de l'année 2019 et qu'il effectue des activités de bénévolat au profit d'une association, ne suffit pas à justifier de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait pu tisser en France ni de son intégration professionnelle. Il s'est en outre maintenu irrégulièrement en France malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 octobre 2014. Enfin, M. C... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente ans et n'est pas dépourvu de lien dans ce pays, où résident plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de lui accorder un certificat de résidence.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux algériens mentionnés par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes aux dispositions auxquelles elles renvoient, en particulier celles du 2) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qui sont équivalentes aux dispositions respectivement du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui en remplissent effectivement les conditions. Ainsi qu'il a été relevé au point 4, M. C... ne remplit pas les conditions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, faute de justifier de son entrée régulière sur le territoire français. En outre, M. C... ne saurait utilement soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas demandé son admission au séjour sur le fondement de ces stipulations et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office son droit au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C... ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de consulter préalablement la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 19LY04821