Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, de condamner la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride à lui verser la somme de 7 776,85 euros en remboursement du coût des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif de sa résidence secondaire située à Villedieu ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées sur les mesures à prendre concernant l'assainissement de cette maison et à supporter le coût du remboursement de la subvention reçue de l'agence de l'eau au titre des travaux en cause et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la communauté de communes d'enlever la cuve et la totalité du système d'assainissement mis en place et de remettre les lieux dans l'état antérieur aux travaux.
Par un jugement n° 1700511 du 30 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juin et 10 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) de condamner la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride à lui verser la somme de 7 776,85 euros en remboursement du coût des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif de sa résidence secondaire située à Villedieu ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait des informations erronées qui lui ont été délivrées sur les mesures à prendre concernant l'assainissement de cette maison et à supporter le coût du remboursement de la subvention reçue de l'agence de l'eau au titre des travaux en cause.
3°) d'enjoindre à la communauté de communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'enlever la cuve et la totalité du système d'assainissement mis en place et de remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de son action en responsabilité, fondée à titre principal sur la faute résultant de la délivrance d'informations erronées par la communauté de communes qui l'ont conduite à faire réhabiliter l'installation d'assainissement de sa propriété ;
- la communauté de communes lui a fourni des informations erronées sur l'obligation d'implanter un assainissement individuel, dès lors que sa maison est située en zone d'assainissement collectif, et de remplacer l'installation existante, alors qu'il s'agit d'une résidence secondaire ;
- ces informations erronées l'ont conduite à faire réaliser des travaux coûteux ;
- elle fonde également son action en responsabilité sur la faute de la communauté de communes dans l'exécution et le suivi des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2019, la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, représentée par Me B... C..., conclut au de la requête et à la condamnation de Mme E... à lui verser la somme de 1 717,67 euros assortie des intérêts légaux en règlement du solde des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif de sa maison et la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand était irrecevable puisqu'elle n'a précisé le fondement de son action en responsabilité que dans son mémoire en réplique et n'a pas lié le contentieux ;
- elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la compétence juridictionnelle ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- Mme E... ne subit aucun préjudice puisque le dispositif d'assainissement collectif de sa maison a été mis en conformité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme D...,
- et les observations de Me B... C..., représentant la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention conclue le 7 août 2014, Mme E... a autorisé la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride à faire procéder à des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif de la maison individuelle appartenant à sa mère située sur le territoire de la commune de Villedieu. Ces travaux ont été réalisés par la société Brun TP, liée à la communauté de communes par un marché public. Après le rejet de sa demande préalable du 10 novembre 2016, Mme E..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de sa mère, décédée le 10 octobre 2016, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis sur le fondement de la faute résultant, d'une part, de la délivrance d'informations erronées par la communauté de communes quant aux mesures à prendre concernant l'assainissement de cette maison et, d'autre part, des conditions de réalisation des travaux. Par un jugement du 30 avril 2019 dont elle relève appel, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
2. Comme il vient d'être dit, la demande de première instance de Mme E... tendait à obtenir réparation de ses préjudices résultant des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement sur le fondement des fautes commises à l'occasion de la diffusion d'informations et de la conduite et du suivi des travaux.
3. Le tribunal a déclaré, à juste titre, la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions de Mme E... tendant à la réparation des dommages trouvant leur origine dans l'exécution des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif qui doivent être regardés comme des dommages causés à un usager du service public industriel et commercial de l'assainissement, ainsi que des conclusions reconventionnelles de la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride tendant à la condamnation de Mme E... à lui verser la somme de 1 717,67 euros en règlement du solde des travaux de réhabilitation. Mme E... et la communauté de communes ne contestent pas le jugement sur ce point.
4. En revanche, en omettant de se prononcer sur la faute imputée par Mme E... à la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, que constituerait la délivrance d'informations erronées, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement qui est par suite irrégulier et doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur ces seules conclusions.
5. Les informations sur la réhabilitation de l'installation d'assainissement, délivrées à la demande de Mme E..., par la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride, dans le prolongement de sa mission de service public d'assainissement non collectif, ne relèvent pas de l'exercice par cet établissement public de prérogatives de puissances publiques. Par suite, l'action en responsabilité engagée contre lui par Mme E... au titre de la faute commise dans la délivrance de ces informations ressortit également à la compétence de la juridiction judiciaire. La demande doit dès lors être rejetée y compris dans cette mesure comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ainsi que, pour le même motif, le surplus des conclusions des parties présentées devant la cour.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposées au titre du litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700511 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2019 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'action en responsabilité fondée sur la faute résultant de la délivrance d'informations erronées par la communauté de communes du Pays de Saint-Flour.
Article 2 : La demande présentée, dans cette mesure, par Mme E... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions des parties présentées devant la cour sont rejetés comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la communauté de communes du Pays de Saint-Flour Margeride.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme A..., président assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juin 2020.
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N° 19LY02437