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04/06/2020 | FRANCE | N°18LY04295

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 04 juin 2020, 18LY04295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis le 12 mai 2016 par le centre hospitalier Fondation d'Aligre pour un montant de 231 841,77 euros.

Par un jugement n° 1602892 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, le centre hospitalier fondation d'Aligre, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre exécutoire émis le 12 mai 2016 par le centre hospitalier Fondation d'Aligre pour un montant de 231 841,77 euros.

Par un jugement n° 1602892 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a annulé ce titre exécutoire.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, le centre hospitalier fondation d'Aligre, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé et ne répond pas à son moyen tiré de ce que M. A..., personne physique, et l'EURL François A... Architectes sont solidairement redevables de la créance ;

- le courrier que lui a adressé M. A... pour l'informer du changement de statut n'était pas accompagné d'un extrait K-bis et ne précisait pas le numéro d'immatriculation au RCS, les courriers ultérieurs qui lui ont été adressés ne font pas apparaître que la société est une EURL et M. A... ne précise pas sa qualité de gérant ;

- les changements de statut successifs de M. A... ont pour objet de le faire échapper au paiement de sa dette ;

- le titre exécutoire est régulier et bien-fondé ;

- M. A... et l'EURL sont solidairement redevables de la dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019, l'EURL François A... Architectes et M. D... A..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre la somme de 3 500 euros à verser à chacun d'eux à la charge du centre hospitalier Fondation d'Aligre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.

Le centre hospitalier fondation d'Aligre a produit un mémoire le 15 mai 2020 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me B..., pour le centre hospitalier Fondation d'Aligre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Fondation d'Aligre relève appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre exécutoire qu'il a émis le 12 mai 2016.

Sur l'intervention en défense de l'EURL François A... Architectes :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention de l'EURL François A... Architectes n'a pas été présentée par un mémoire distinct, mais dans le mémoire en défense de M. A.... Dès lors, elle n'est pas recevable.

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Fondation d'Aligre les premiers juges ont précisément indiqué aux points 5 à 7 du jugement pourquoi la cession du marché à l'EURL était opposable au centre hospitalier et ont écarté toute solidarité entre l'EURL et la personne physique, sans avoir besoin de détailler en quoi l'EURL présentait des garanties équivalentes à celles offertes par M. A... dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre. Le jugement est dès lors suffisamment motivé.

Sur la régularité du titre exécutoire du 12 mai 2016 :

4. Le jugement attaqué a annulé le titre exécutoire du 12 mai 2016 au motif qu'il comportait la mention erronée selon laquelle le débiteur était M. D... A....

5. Par un acte d'engagement du 27 juin 2008, le centre hospitalier Fondation d'Aligre a confié la maîtrise d'oeuvre de la restructuration d'un EHPAD à un groupement dont M. D... A... était l'architecte mandataire. Par un courrier du 30 décembre 2011, M. A... a informé le centre hospitalier qu'il transférait son activité à l'EURL François A... Architectes à compter du mois de janvier 2012, M. A... et la société étant domiciliés à la même adresse. Si ce courrier n'était pas accompagné d'un extrait K-bis et ne précisait pas le numéro d'immatriculation au RCS de l'EURL, et si les courriers ultérieurs adressés au centre hospitalier ne font pas apparaître expressément que la société est une EURL et que M. A... est son gérant, le centre hospitalier a effectué plusieurs versements sur le compte de l'EURL et a adressé à cette société la mise en demeure préalable à la résiliation ainsi que le courrier du 24 novembre 2015 de résiliation du marché. L'accord du centre hospitalier à la cession du marché à l'EURL se déduit ainsi de son comportement durant l'exécution du marché, jusqu'à sa résiliation. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la cession du marché de M. A... à l'EURL François A...-Architectes est donc opposable au centre hospitalier. Dès lors, le titre exécutoire que le centre hospitalier Fondation d'Aligre a émis le 12 mai 2016 pour un montant de 231 841,77 euros, qui indiquait que son destinataire était "A... François", ne peut qu'être regardé comme comportant une mention erronée du débiteur, qui n'était pas M. A... mais l'EURL François A... Architectes. Compte tenu de cette erreur, l'avis à tiers détenteur établi à la suite du titre exécutoire a d'ailleurs conduit à ce que le compte bancaire personnel de M. A... soit débité.

6. Si le centre hospitalier soutient que les changements de statut successifs de M. A..., l'EURL étant devenue depuis lors une SARL, ont pour objet de le faire échapper au paiement de sa dette, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du titre exécutoire à la date de son émission.

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition ne prévoit de solidarité de M. A... avec l'EURL et la circonstance que le centre hospitalier n'aurait pas expressément accepté le changement de forme sociale, ne saurait avoir pour conséquence de rendre M. A... et l'EURL solidairement redevables de la dette à l'égard du centre hospitalier, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, ce dernier a implicitement donné son accord à la cession du marché.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le centre hospitalier Fondation d'Aligre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre exécutoire du 12 mai 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier Fondation d'Aligre une somme au titre des frais liés au litige et à ce que le centre hospitalier verse une somme à ce titre à l'EURL François A... Architectes, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Fondation d'Aligre à verser à M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention en défense de l'EURL François A... Architectes n'est pas admise.

Article 2 : La requête du centre hospitalier Fondation d'Aligre est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier Fondation d'Aligre versera une somme de 2 000 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'EURL François A... Architectes présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Fondation d'Aligre, à M. D... A... et à l'EURL François A... Architectes.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2020.

4

N° 18LY04295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04295
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : RAYSSAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-06-04;18ly04295 ?
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