Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du maire de la commune d'Aiton du 1er mars 2016 portant alignement individuel au lieu-dit "Le Roget" chemin des Celliers, au droit des parcelles lui appartenant, cadastrées section ZV n° 240 et n° 242.
Par un jugement nos 1605350-1605351 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions du maire de la commune d'Aiton du 1er mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aiton une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au droit des parcelles cadastrées section ZV nos 240 et 242, la limite fixée par les arrêtés en litige entre le domaine public et les propriétés riveraines emporte une emprise irrégulière du chemin des Celliers, qui soit empiète sur les propriétés privées riveraines, soit est occupée par des ouvrages privés ;
- les limites existantes sur le segment I-J matérialisé sur le plan annexé aux arrêtés contestés, au droit de la parcelle cadastrée section ZV n° 238, ne sont pas prises en considération par ces arrêtés ;
- en fixant la limite au droit de cette parcelle au muret et aux marches qui empiètent sur le domaine public, les arrêtés contestés sont entachés d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2018, la commune d'Aiton, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le recours de M. C... n'est pas recevable, faute d'être dirigé également contre le rejet de son recours gracieux et que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
M. C... a produit un mémoire le 11 mars 2020, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., propriétaire des parcelles cadastrées section ZV n° 240 et n° 242 situées au lieu-dit "Le Roget", chemin des Celliers, à Aiton, relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 1er mars 2016 du maire de cette commune fixant la limite de la voie communale au droit de sa propriété.
2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le chemin des Celliers au droit de la propriété de M. C... n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de l'arrêté d'alignement individuel en litige. En l'absence d'un tel plan, et ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé par le maire de la commune qu'en fonction des limites réelles de la voie publique constatées en bordure des propriétés riveraines.
4. Le maire de la commune d'Aiton a fixé les limites du chemin des Celliers au droit des parcelles cadastrées section ZV nos 240 et 242 conformément au plan joint aux arrêtés du 1er mars 2016, qui matérialise ces limites par un trait vert en pointillés et des points correspondant au bord enrobé de la voie, identifiés C et D pour la parcelle n° 242, et E, F et G pour la parcelle n° 240. M. C..., qui n'allègue pas que l'alignement ainsi délimité ne correspondrait pas aux limites de la voie publique, soutient que ces arrêtés ne respectent pas son droit de propriété. Toutefois, comme rappelé au point 3 du présent arrêt, l'arrêté d'alignement ne se prononce nullement sur la propriété mais a pour seul objet de constater les limites réelles de la voie publique. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que M. C... serait propriétaire d'une partie de l'assiette du chemin des Celliers est sans incidence sur la détermination des limites réelles de cette voie. Par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir d'une emprise irrégulière pour contester la légalité d'arrêtés d'alignement individuel.
5. Si le requérant soutient que les arrêtés contestés fixent de manière erronée la limite du domaine public au droit de la parcelle cadastrée section ZV n° 238 située de l'autre côté du chemin des Celliers par rapport à sa propriété, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés ont pour seul objet de fixer les limites du domaine public au droit des parcelles cadastrées section ZV nos 240 et 242 lui appartenant, alors même que le plan joint à ces arrêtés fait également figurer l'alignement au droit d'autres parcelles. Par suite, le moyen concernant l'alignement au droit de la parcelle cadastrée section ZV n° 238 est inopérant.
6. Compte tenu du caractère déclaratif des arrêtés contestés, qui sont sans effet sur les questions de propriété, le requérant n'est pas fondé à invoquer une rupture d'égalité entre les propriétaires riverains.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aiton présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la commune d'Aiton.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
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N° 18LY03332