Vu les procédures suivantes :
Par un arrêt avant dire droit du 12 avril 2018, statuant sur les requêtes enregistrées sous les nos 16LY01226 et 16LY02146 présentées pour M. C... A..., la cour, après avoir joint ces requêtes, d'une part, a retenu que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice était responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M. A... au cours ou au décours de l'intervention du 3 mars 2011, d'autre part, a annulé le jugement n° 1400249 du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'expertise de M. A... ainsi qu'en tant qu'il a fixé à un mois le délai qui lui a été laissé pour chiffrer ses préjudices et a annulé le jugement n° 1400249 du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016, et enfin, a décidé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A..., qu'il serait procédé à une expertise contradictoire en présence de M. A..., de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Le rapport d'expertise établi par le professeur Stahl, expert, et le professeur Plawecki, sapiteur, a été enregistré le 22 novembre 2019 au greffe de la cour.
Par une ordonnance du 4 décembre 2019 le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme hors taxe de 1 850 euros, dont une somme de 800 euros hors taxes de frais et d'honoraires pour le sapiteur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2019, 16 janvier 2020 et 31 janvier 2020, présentés au titre des instances nos 16LY01226 et 16LY02146, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Ils soutiennent que :
- la complication infectieuse n'a pas aggravé la situation de M. A... et les séquelles qu'il conserve sont exclusivement imputables à l'accident initial ;
- aucun déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection ni aucun préjudice d'agrément ne sera retenu ;
- les experts n'ont retenu aucun besoin d'assistance par une tierce personne imputable à la complication infectieuse de sorte qu'aucune indemnité ne sera accordée à ce titre ; le requérant ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ; l'invalidité imputable à l'infection ne peut concerner que la période du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012 ; le montant réclamé est excessif ;
- les souffrances endurées ne pourront pas donner lieu à une indemnité excédant 10 000 euros ;
- l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique n'excédera pas 900 euros ;
- l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 700 euros ;
- l'indemnité sollicitée par M. A... au titre du préjudice moral d'impréparation subi pour ne pas avoir été informé du risque infectieux auquel il était soumis est excessive ;
- M. A... n'établit pas les frais de déplacement pour l'expertise dont il demande le remboursement ;
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie correspondant aux indemnités journalières mentionnées sur le relevé des débours pour la période du 2 juin au 1er septembre 2011 n'est pas imputable à l'infection ;
- seule l'hospitalisation du 3 au 13 mai 2011 est en lien avec la complication infectieuse ;
- l'attestation d'imputabilité et la notification des débours sont insuffisamment précis pour justifier que les sommes réclamées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques supportés par la caisse sont uniquement dues à l'infection.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2020 et présenté au titre de l'instance n° 16LY01226, M. A..., représenté par Me B..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande, en outre, à la cour de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM à lui payer une indemnité totale de 55 729,41 euros en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 3 mars 2011 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.
Il soutient que :
- la qualification d'infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier a été retenue par la cour dans l'arrêt du 12 avril 2018 ;
- il n'a pas été informé sur les soins postopératoires et notamment sur la conduite à tenir face à la suite de l'apparition de phlyctènes ; le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ne rapporte pas la preuve qu'il a été informé des risques infectieux liés à l'intervention ; n'ayant pas été mis en mesure de se préparer aux complications infectieuses survenues, il a droit à une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation qu'il a subi ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux, il a droit :
* à la somme de 1 060 euros au titre des frais d'assistance d'un médecin conseil lors de l'expertise ;
* à la somme de 1 232,61 euros au titre des frais de déplacement correspondant aux frais liés aux 2 270 kilomètres qu'il a dû parcourir pour se rendre en consultation chez le médecin conseil et assister aux opérations de l'expertise ;
* à la somme de 29 703,80 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, correspondant à l'assistance que sa mère lui a apportée à raison de quatre heures par jour entre le 14 mai 2011 et le 2 mai 2012 ;
- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il a droit :
* à la somme totale de 4 629 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu'il a subi ;
* à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 ;
* à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique subi, estimé à 1 sur une échelle de 7.
Par des mémoires enregistrés le 16 janvier 2020 et le 24 janvier 2020, dans l'instance 16LY01226, et par des mémoires enregistrés le 23 janvier 2020 et le 24 janvier 2020, dans l'instance 16LY02146, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de 14 106,88 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020 et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, outre les dépens, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a engagé des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage à hauteur de 5 028,19 euros ;
- les frais de transport qu'elle a engagés s'élèvent à la somme de 43,95 euros ;
- elle a versé à M. A... des indemnités journalières d'un montant de 9 034,74 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du l'Hérault, nouvelles en appel.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant dire droit du 12 avril 2018, la cour, après avoir joint les requêtes n° 16LY01226 et n° 16LY02146, a déclaré le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice responsable des préjudices ayant résulté pour M. A... de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale du 3 mars 2011 et ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les préjudices en lien avec cette infection. L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019. M. A... demande de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 55 729,41 euros. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault présente des conclusions tendant à l'indemnisation de ses débours à hauteur de 14 106,88 euros.
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. M. A... est affiliée à la CPAM de l'Hérault. Par suite, les conclusions tendant à ce que la CPAM de l'Hérault, régulièrement mise en cause dans la présente instance, soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice pour défaut d'information :
3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".
4. Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ne rapporte pas la preuve, ni même ne soutient que M. A... a été informé notamment du risque d'infection au staphylocoque doré qui s'est produit et dont il est constant qu'il est connu dans les suites d'un traitement par ostéosynthèse d'une fracture telle que celui qu'il a subi. Ce manquement des médecins à leur devoir d'information est ainsi de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier.
Sur l'évaluation des préjudices de M. A... :
En ce qui concerne le préjudice spécifique d'impréparation lié au défaut d'information :
5. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
6. M. A... soutient que le défaut d'information imputable au centre hospitalier est à l'origine d'un préjudice moral résultant pour lui de son impréparation aux dommages consécutifs à l'infection nosocomiale dont il a été victime. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral, eu égard à la nature des conséquences dommageables de l'infection auxquelles M. A... n'a pu se préparer, en lui accordant à ce titre la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés à l'infection nosocomiale :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
7. En premier lieu, lorsque la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante figure au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, et tenant compte des coûts supplémentaires dus aux congés payés et à la rémunération du travail effectué le dimanche et les jours fériés.
8. M. A... fait valoir qu'il a eu besoin de recourir à l'assistance de ses parents pour effectuer des tâches ménagères et s'occuper de ses enfants, à raison de quatre heures par jour au cours de la période courant du 14 mai 2011 à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 2 mai 2012. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'à la suite de l'apparition le 24 avril 2011 des symptômes de l'infection nosocomiale, M. A... a été hospitalisé au fait de cette infection du 27 avril au 13 mai 2011. Au retour à son domicile le 14 mai 2011, M. A... s'est vu interdire l'appui sur sa jambe gauche et prescrire l'utilisation d'un fauteuil roulant durant deux mois, l'expert ayant évalué à 50 % le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé du 14 mai 2011 au 17 juillet 2011. En raison d'une perte de substance osseuse liée à cette infection, M. A... a de nouveau été hospitalisé du 18 juillet 2011 au 27 juillet 2011 afin de subir une greffe osseuse. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que M. A... a de nouveau subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 28 juillet 2011 au 14 septembre 2011. M. A... ayant de nouveau pu prendre appui sur sa jambe gauche à compter de cette date, son déficit fonctionnel temporaire a alors été évalué à 30 %, puis de manière dégressive jusqu'à 0 % à la date de sa consolidation, fixée au 3 juin 2012. Il suit de cette chronologie que, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et la SHAM, les conséquences dommageables imputables à l'infection nosocomiale, laquelle s'est déclarée dès le 24 avril 2011, sont intervenues avant le 1er septembre 2011, qui correspond seulement à la date à laquelle l'expert a fixé le terme de l'arrêt de travail du requérant imputable à l'accident de ski dont il a été victime le 3 mars 2011. Alors même que l'expert n'a pas procédé à l'estimation du besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si l'attestation rédigée par la mère du requérant le 8 janvier 2020 ne permet pas, à elle seule, de corroborer les besoins d'assistance tels qu'ils sont avancés par l'intéressé, il peut être raisonnablement estimé que l'état de santé de M. A... a requis l'assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour, au cours des périodes courant du 14 mai 2011 au 17 juillet 2011 puis du 28 juillet 2011 au 14 septembre 2011 durant desquelles il a rencontré d'importantes difficultés pour se déplacer. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas de la seule attestation émanant de sa mère, que l'état de santé du requérant aurait nécessité l'assistance d'une tierce personne au-delà de cette date et alors que son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à seulement 30 %. Compte tenu du taux du salaire minimum interprofessionnel en 2011 augmenté des charges sociales, qui s'établissait à la somme de 12,86 euros, et dès lors qu'une année doit être calculée sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, M. A... a droit, à ce titre, à une indemnité s'élevant à la somme de 3 251,57 euros.
9. En deuxième lieu, M. A... a recouru, en particulier au cours des opérations d'expertise, à l'assistance d'un médecin conseil, le docteur Monigard, spécialisé en traumatologie de l'appareil locomoteur, dont les observations ont été utiles à la solution du litige. Il s'est acquitté à ce titre, de la somme totale de 1 060 euros, laquelle n'apparaît ni excessive ni injustifiée. Dès lors, M. A... a droit au remboursement de cette somme.
10. En troisième lieu, M. A... justifie suffisamment, par l'attestation qu'il produit, s'être rendu à une consultation au cabinet du docteur Monigard en vue d'être assisté par lui lors des opérations d'expertise. Compte tenu de la distance de 389 kilomètres entre Murviel-lès-Béziers, lieu de résidence du requérant, et Lyon, lieu d'exercice du médecin conseil, sur la base de 0,543 euro le kilomètre selon le barème kilométrique publié par l'administrative fiscale et applicable aux titre des années 2018 et 2019 à un véhicule de cinq chevaux, il y a lieu de retenir une indemnité de 422,45 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A..., dont l'état de santé est consolidé au 2 mai 2012, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant une période de vingt jours correspondant à la première hospitalisation liée à l'infection puis durant une période de neuf jours du 18 juillet 2011 au 27 juillet 2011 correspondant à la seconde hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 14 mai 2011 au 17 juillet 2011 puis du 28 juillet 2011 au 14 septembre 2011, un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 15 septembre 2011 au 2 janvier 2012 et un déficit fonctionnel temporaire dégressif, de 30 % à 0 % du 3 janvier 2012 au 2 mai 2012. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 800 euros.
12. En deuxième lieu, les douleurs éprouvées par M. A... ont été estimées par le rapport d'expertise à 4,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à M. A... à ce titre une somme de 10 000 euros.
13. En troisième lieu, le préjudice esthétique de M. A..., qui a été estimé par l'expert à 1 sur une échelle de 7, et qui correspond à une cicatrice liée à la prise de greffe, peut être évalué à la somme de 900 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM à verser à M. A... une indemnité s'élevant à la somme de 19 434,02 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans les suites de l'intervention du 3 mars 2011.
Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de l'Hérault :
15. La CPAM de l'Hérault, appelée dans la cause par le tribunal administratif de Grenoble et mise ainsi en mesure de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité devant les premiers juges le remboursement de ses frais. Dès lors, elle n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les dépenses qu'elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport ainsi que des indemnités journalières, et qui ne constituent pas des prestations nouvelles servies postérieurement au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 et annulé par l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2018, soient mises à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la caisse ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'application du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
17. D'une part, les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert désigné par une juridiction administrative faisant partie des dépens, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de son assureur, qui n'en établissent pas le caractère excessif et dont le requérant justifie valablement, les frais de déplacement que ce dernier a dû supporter pour se rendre aux deux réunions d'expertise qui se sont tenues au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Compte tenu de la distance séparant le lieu de l'expertise de celui de la résidence du requérant, et par application du barème cité au point 10, ces frais doivent être fixés à la somme totale de 810,16 euros.
18. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du 4 décembre 2019 du président de la cour à la somme de 1 850 euros, à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de son assureur.
Sur les conclusions tendant à l'applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions de la CPAM de l'Hérault tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice sur le même fondement doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de l'Hérault.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM verseront solidairement à M. A... la somme de 19 434,02 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'infection nosocomiale qu'il a contractée dans les suites de l'intervention du 3 mars 2011.
Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais de déplacement supportés par M. A... pour se rendre à la réunion d'expertise ainsi que les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2018, et qui s'élèvent à la somme totale de 2 660,16 euros, sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la SHAM.
Article 4 : Le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM verseront solidairement à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la CPAM de l'Hérault sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Copie en sera adressée au professeur Stahl, expert.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
8
N° 16LY01226,16LY02146