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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY01186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 avril 2020, 18LY01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Good Sun a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand à titre principal, de condamner la commune de Monistrol-sur-Loire à lui verser, outre intérêts de droit, les sommes de 150 203,78 euros hors taxes et de 168 240,44 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation fautive de deux conventions d'occupation du domaine public signées le 25 juillet 2013 pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du gymnase du Mazel et du gymnase du M

onteil et à titre subsidiaire, si ces résiliations devaient être regardée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Good Sun a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand à titre principal, de condamner la commune de Monistrol-sur-Loire à lui verser, outre intérêts de droit, les sommes de 150 203,78 euros hors taxes et de 168 240,44 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation fautive de deux conventions d'occupation du domaine public signées le 25 juillet 2013 pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures du gymnase du Mazel et du gymnase du Monteil et à titre subsidiaire, si ces résiliations devaient être regardées comme justifiées par l'intérêt général, de condamner la commune de Monistrol-sur-Loire à lui verser, outre intérêts de droit, les sommes de 149 403,78 euros hors taxes et de 167 403,78 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation de ces deux conventions.

Par un jugement n° 1501263 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2018, la SARL Good Sun, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2018 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Monistrol-sur-Loire à lui verser, outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2015, les sommes de 150 203,78 euros hors taxes et de 168 240,44 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation fautive des deux conventions d'occupation du domaine public signées le 25 juillet 2013 pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des gymnases du Mazel et du Monteil ;

3°) à titre subsidiaire, si ces résiliations devaient être regardées comme justifiées par l'intérêt général, de condamner la commune de Monistrol-sur-Loire à lui verser, outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2015, les sommes de 149 403,78 euros hors taxes et de 167 403,78 euros hors taxes, en réparation des préjudices résultant pour elle de la résiliation de ces deux conventions ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conventions ont été régulièrement conclues ;

- à supposer que les conventions soient nulles elle doit être indemnisée au titre des dépenses qu'elle a effectuées et qui sont utiles à la commune ;

- la résiliation des contrats étant abusive son indemnisation doit être fixée à 150 203,78 euros hors taxes et 168 240,44 euros hors taxes pour chacun des deux contrats ;

- à titre subsidiaire si ces résiliations devaient être regardées comme justifiées par l'intérêt général, son indemnisation devrait être évaluée à 149 403,78 euros hors taxes et 167 403,78 euros hors taxes.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, la commune de Monistrol-sur-Loire, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la SARL Good Sun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les contrats n'ont jamais été signés par la société ;

- ils sont entachés de nullité dès lors que leur passation ne respecte pas les règles de procédure, que l'indemnité prévue en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général est excessive et que le montant de la redevance prévue est anormalement bas ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me D... pour la SARL Good Sun et celles de Me A..., pour la commune de Monistrol-sur-Loire ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Monistrol-sur-Loire a décidé de mettre à disposition d'opérateurs spécialisés, moyennant paiement d'une redevance d'occupation, des dépendances de son domaine public pour l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques. Elle a retenu l'offre de la société Good Sun pour l'occupation des toitures de deux bâtiments communaux, le gymnase du Mazel et le gymnase du Monteil. Par une délibération du 6 février 2015, le conseil municipal a décidé "d'approuver le retrait de la délibération du 12 juillet 2013" autorisant le maire à signer "cette convention", de "déclarer nulle et non avenue et dépourvue de toute valeur contractuelle "la convention" établie le 25 juillet 2013 et non signée par la société Good Sun à ce jour", et a donné tous pouvoirs au maire pour signer tout document nécessaire à l'exécution de ces dispositions. La société Good Sun a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation abusive "des conventions" ou à titre subsidiaire, en application des stipulations de l'article 14.1 "des conventions" concernant l'hypothèse d'une résiliation prononcée dans l'intérêt général. La société Good Sun relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'existence des contrats :

2. Il résulte de l'instruction que la société requérante produit deux conventions d'occupation temporaire du domaine public communal, relatives respectivement à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des deux gymnases, signées et paraphées tant par le maire de la commune que par le représentant de la société Good Sun. Si la commune soutient qu'à la date du 6 février 2015, ces contrats ne lui avaient jamais été retournés signés par la société, circonstance figurant au nombre des motifs de la délibération du 6 février 2015, la société fait valoir qu'elle a déposé ces conventions en mairie après les avoir signées et qu'il n'était pas prévu qu'elles devaient être retournées à la commune par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait signifié à la société le défaut de signature de ces conventions. Si le courrier adressé par le maire à la société le 25 août 2014 mentionne cette absence de signature des conventions, il indique également que le maire entend faire application de l'article 16 de ces conventions selon lequel toute cession des droits attachés à ces conventions doit être autorisée par la commune. En outre, la délibération du 6 février 2015 confirme par ses termes mêmes que la commune considérait être engagée dans des relations contractuelles avec la société Good Sun au titre de ces conventions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la commune n'établit pas avec suffisamment de certitude que les conventions signées produites par la société Good Sun ne lui auraient pas été retournées et que les engagements des parties n'étaient pas effectifs. Dès lors, la commune doit être regardée comme ayant, par la délibération du 6 février 2015, décidé de procéder à la résiliation de ces conventions.

3. Il résulte de ce qui précède que la SARL Good Sun est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête au motif de l'absence de conventions d'occupation du domaine public.

Sur la nullité des conventions invoquée par la commune :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les conventions litigieuses ont pour objet d'autoriser la société Good Sun à occuper, outre les armoires techniques, la toiture du gymnase du Mazel et celle du gymnase du Monteil en vue de réaliser et d'exploiter une installation de production d'électricité photovoltaïque, pour une durée de vingt ans, en contrepartie du paiement d'une redevance d'occupation du domaine public. Si la délibération autorisant la signature de ces conventions est motivée par l'intérêt général s'attachant pour la commune à entamer une démarche écologique par l'implantation sur certains bâtiments publics d'unités de production d'électricité photovoltaïque, elle est cependant étrangère aux activités des services publics municipaux et à celles qui seraient exercées pour leur compte. Dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que les conventions ne constitueraient pas des conventions d'occupation du domaine public communal mais présentaient le caractère de concessions de travaux dont les règles de passation n'auraient en l'espèce pas été respectées.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des termes mêmes de la délibération du 6 février 2015 que la résiliation des conventions est motivée par la circonstance qu' "aucune mise en service de la station [n'a eu] lieu" et mentionne les "difficultés rencontrées par la société Good Sun pour mettre en oeuvre ce projet". Ainsi la commune n'a pas entendu comme elle le soutient fonder la résiliation sur un motif d'intérêt général. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement faire valoir les modalités d'indemnisation du cocontractant prévues par l'article 14.1 des conventions pour en déduire l'invalidité des conventions.

6. En troisième lieu, alors que la société Good Sun avait proposé à la commune de ne pas verser de redevance en contrepartie de l'occupation du domaine public "compte-tenu des coûts d'investissement et d'entretien" et du "prix de rachat de l'électricité produite par EDF", les conventions prévoient chacune une redevance de 5 000 euros. En se bornant à affirmer que cette somme n'est pas suffisamment importante, la commune n'établit pas que ce montant ne tiendrait pas compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que les conventions litigieuses seraient entachées de nullité.

Sur la responsabilité contractuelle :

En ce qui concerne la résiliation :

8. Aux termes des stipulations de l'article 14 des conventions litigieuses : " La commune pourra prononcer la résiliation anticipée de la convention pour motif d'intérêt général dans les conditions ci-après exposées. La résiliation prend effet à l'expiration d'un préavis d'un an notifié à l'occupant par lettre recommandée avec demande d'accusé réception. L'occupant a droit à une indemnité de perte de chiffre d'affaire couvrant son préjudice et son manque à gagner et arrêtée d'un commun accord comme suit :-(I) si la résiliation intervient avant la date effective de début d'exploitation définie à l'article 2 de la convention : • De l'ensemble des frais engagés par l'Occupant dûment justifiés ; ces frais comprennent notamment les frais de préfinancement et de financement de toute nature calculés prorata temporis, des couts de rupture des sous contrats éventuels (contrats de financement, contrat de construction, contrat de travail, contrats de maintenance, etc...) ; • Du chiffre d'affaire prévisionnel de l'Occupant pour les 3 premières années d'exploitation de l'équipement, selon le modèle financier joint en annexe ". Aux termes des stipulations de l'article 14.2 des conventions litigieuses relatives à la "résiliation pour inexécution des clauses et conditions" : " La convention d'occupation du domaine public pourra être révoquée par la commune en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions générales ou particulières de la présente autorisation (...) L'inexécution s'entend du non-respect : (...) juridique des obligations qui incombent à l'occupant. En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l'exercice de cette prérogative n'ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour l'occupant ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt il résulte des termes mêmes de la délibération du 6 février 2015 que la résiliation des conventions repose notamment sur l'absence de mise en service des installations et le constat des difficultés de la société Good Sun pour mettre en oeuvre ce projet. Il résulte de ces termes que la résiliation n'est pas intervenue pour un motif d'intérêt général, au sens des stipulations précitées de l'article 14 des conventions. Si la commune se prévaut des circonstances selon lesquelles le compte d'exploitation prévisionnel de l'opération était établi à compter de l'année 2014 et que cette date de début d'exploitation pouvait être retenue comme la date de mise en oeuvre de l'installation, au regard des engagements pris avec ERDF et de la date de la déclaration préalable, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la société s'était engagée sur un délai de réalisation des travaux et une date de début de l'exploitation des installations, dès lors que les conventions n'imposaient aucun délai à la société requérante pour la réalisation des équipements. Dès lors, la résiliation ne peut pas davantage être regardée comme étant intervenue pour inexécution des clauses et conditions des conventions en application des stipulations de leur article 14.2. Par suite, la société Good Sun est fondée à soutenir que les conditions de résiliation des conventions par la commune sont constitutives d'une faute.

En ce qui concerne l'indemnisation de la société Good Sun :

10. La SARL Good Sun peut être indemnisée du préjudice résultant pour elle de l'engagement à perte de dépenses postérieurement à la conclusion des conventions litigieuses et strictement nécessaires à l'occupation du domaine public qu'elles autorisent, indépendamment des charges supportées exclusivement liées à l'activité commerciale de vente d'électricité qu'elle projetait d'exercer.

11. Les dépenses effectuées pour la rémunération d'un conseil technique extérieur concernent l'étude de faisabilité du projet de création et d'exploitation des centrales photovoltaïques, et notamment l'établissement d'un avant-projet, la préparation du dossier de demande de raccordement à déposer auprès d'ERDF et la préparation d'un projet de cahier des charges techniques pour le lancement de la consultation par la société Good Sun en vue de la passation d'un marché global pour la création d'une centrale photovoltaïque et sont ainsi afférentes au projet commercial de la société Good Sun dans son ensemble et sont en outre antérieures à la signature des conventions.

12. Les frais engagés pour le règlement de la société Fauche-Centre Est ne peuvent être indemnisés qu'en tant qu'ils sont relatifs à l'étude technique d'exécution et le contrôle de la structure des bâtiments. Le préjudice en résultant doit être évalué aux sommes de 8 200 euros pour le gymnase Mazel et 10 200 euros pour le gymnase du Monteil assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, date de réception de la réclamation préalable de la société Good Sun.

13. La société Good Sun n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice invoqué correspondant au temps de travail que son salarié aurait consacré aux deux projets, alors en outre que la période dont elle se prévaut est au moins partiellement antérieure à la conclusion des conventions.

14. Le préjudice correspondant aux frais engagés auprès d'ERDF pour le raccordement des projets correspond à des dépenses engagées avant la conclusion des conventions.

15. Le préjudice résultant du manque à gagner pour la société Good Sun ne présente, alors que les travaux d'installation des panneaux, ni a fortiori leur exploitation, n'ont pas débuté, qu'un caractère purement éventuel qui ne saurait donner lieu à indemnisation.

16. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi un préjudice d'image. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Good Sun est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 8 200 euros, pour le gymnase du Mazel, et à celle de 10 200 euros pour le gymnase du Monteil.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Good Sun, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Monistrol-sur-Loire une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Monistrol-sur-Loire au titre des frais exposés par la société Good Sun.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501263 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : La commune de Monistrol-sur-Loire est condamnée à verser à la SARL Good Sun la somme de 18 400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015.

Article 3 : La commune de Monistrol-sur-Loire versera à la SARL Good Sun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Monistrol-sur-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Good Sun et à la commune de Monistrol-sur-Loire.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

2

N° 18LY01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01186
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : CJA PUBLIC et CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly01186 ?
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