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02/04/2020 | FRANCE | N°18LY01135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 avril 2020, 18LY01135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association La Forge des Choses a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement d'une somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat qui les liait, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme au titre de la résiliation unilatérale du contrat ou au titre de sa responsabilité quas

i-contractuelle et quasi-délictuelle et à ce qu'il soit enjoint à la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association La Forge des Choses a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement d'une somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat qui les liait, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme au titre de la résiliation unilatérale du contrat ou au titre de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser cette somme sous un délai qu'il appartiendra au tribunal de déterminer.

Par un jugement n° 1600144 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 mars 2018 et des mémoires enregistrés le 31 août 2018 et le 6 janvier 2020, l'association La Forge des Choses, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement de la somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat du 15 janvier 2015 ;

3°) de condamner la commune de Salives à lui verser la somme de 3 200 euros du fait de la résiliation unilatérale du contrat ou à défaut, au titre de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;

4°) d'enjoindre à la commune de Salives de lui verser cette somme sous un délai à déterminer ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Salives une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat signé le 15 janvier 2015 prévoit le versement d'une somme de 3 200 euros en cas de résiliation unilatérale du contrat ;

- il n'est pas établi que le maire n'aurait pas signé ce contrat ;

- à défaut, cette somme lui est due au titre de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2018 et le 23 octobre 2018, la commune de Salives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et demande à la cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme D...,

- et les observations de Me B..., substituant la société d'avocats Adida et Associés, pour l'association la Forge des Choses ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association La Forge des Choses, association à vocation culturelle d'organisation d'événements et de spectacles et support de la compagnie de théâtre Marie Braun - La Farfalla, a adressé le 15 juin 2015 un courrier à la commune de Salives pour lui demander si la représentation du spectacle "Quand passent les nuages" prévue le 28 novembre 2015 était maintenue ou repoussée. A la suite de l'annulation de la représentation, cette association a demandé par un courrier du 15 septembre 2015 à la commune de lui verser la somme de 3 200 euros en application de la clause pénale prévue par le contrat du 15 janvier 2015. Par un courrier du 19 novembre 2015, la commune a rejeté la demande de l'association au motif qu'aucun contrat n'avait été signé par le maire de la commune de Salives. L'association La Forge Des Choses relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Salives à lui verser la somme de 3 200 euros en exécution du contrat signé le 15 janvier 2015 ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. Si l'association La Forge des Choses demande le versement de l'indemnité prévue par le contrat de cession de droits du 15 janvier 2015, la commune de Salives fait valoir que son maire n'a jamais signé ce contrat, que le cachet et la signature apposés sur le document produit par l'association ne sont pas authentiques et qu'une plainte a été déposée dès le 12 octobre 2015. Pour rejeter la demande de l'association, les premiers juges ont retenu que la commune établissait que le maire séjournait à l'étranger le 15 janvier 2015, que l'agent municipal qui, selon l'association, lui a adressé le contrat, avait cessé ses fonctions au sein de la commune dès la fin du mois de décembre 2014, qu'aucun élément produit par l'association, et notamment pas l'échange de courriels du 13 février 2015 entre elle et le maire, qui concerne un autre contrat, signé le 13 janvier 2015, portant sur l'organisation d'ateliers de sensibilisation artistique à destination d'une classe du collège et qui a été exécuté, ne permettait d'établir que la commune de Salives se serait engagée vis-à-vis d'elle par un contrat de cession de droits, même verbal. L'association, qui reprend la même argumentation en appel, n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause l'absence de contrat reconnue par les premiers juges. Au contraire, celle-ci est corroborée par l'échange de courriels entre l'association et l'ancien agent de la commune déjà mentionné qui lui aurait transmis le contrat produit par l'association en appel, dès lors que ces courriels sont datés du 23 janvier 2015, soit postérieurement au 15 janvier, date supposée de signature du contrat, et indiquent que le contrat aurait été signé le 23 janvier, alors que le maire se trouvait à cette date toujours à l'étranger.

3. Il résulte de ce qui précède que l'association La Forge des Choses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a constaté l'absence de contrat.

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause et la responsabilité quasi-délictuelle :

4. Le cocontractant dont le contrat est entaché de nullité ou d'absence peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas où la nullité ou l'absence du contrat résulte d'une faute de l'administration, le cocontractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité ou son absence, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

5. L'association requérante n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que l'absence de contrat serait imputable à une faute de la commune de Salives. Par suite, l'association requérante a seulement droit au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la commune de Salives. Il résulte toutefois de l'instruction que dès lors que le spectacle n'a pas été joué à l'Abreuvoir, salle de spectacle de la commune, il n'a pu en résulter aucun enrichissement pour la commune de Salives.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision judiciaire, l'affaire ayant été classée sans suite au motif "auteur inconnu" au mois d'août 2019, que l'association La Forge des Choses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Salives, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association requérante une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à ce titre une somme à la charge de cette association au titre des frais exposés par la commune.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association La Forge des Choses est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Salives sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association La Forge des Choses et à la commune de Salives.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

2

N° 18LY01135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01135
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ADIDA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;18ly01135 ?
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