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02/04/2020 | FRANCE | N°17LY04125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 02 avril 2020, 17LY04125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de la région Saint-Jeannaise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 59 109,09 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des désordres des groupes VRV du siège de la communauté, de condamner solidairement les sociétés Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 9 907,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de

la capitalisation des intérêts, au titre des désordres constatés sur les pompes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de la région Saint-Jeannaise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 59 109,09 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des désordres des groupes VRV du siège de la communauté, de condamner solidairement les sociétés Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 9 907,33 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des désordres constatés sur les pompes à chaleur, de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane architectes à lui verser la somme de 4 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices annexes, et de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane Architectes à lui rembourser la somme de 34 607,19 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1506242 du 23 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société Arcane Architectes, la société CCSED et la société Engie Home Services, venant aux droits de la société Savelys, à verser à la communauté de communes Bièvre-Isère, venant aux droits de la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise, la somme de 4 029,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2015 et capitalisation, mis à la charge de la société Engie Home Services la somme de 44 585,45 euros toutes taxes comprises à verser à la communauté de communes, et mis les frais d'expertise à la charge de la communauté de communes Bièvres-Isère à hauteur de 12 000 euros, de la société Engie Home Services à hauteur de 21 107,19 euros et de la société Arcane Architectes à hauteur de 1 500 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 4 février 2020, la communauté de communes Bièvre-Isère, représentée par la SELARL Europa Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2017 ;

2°) de condamner la société CCSED, la société Arcane Architectes et la société Engie Home Services à lui verser la somme de 59 109,09 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal, à compter de la demande initiale du 12 octobre 2015 et capitalisation, au titre des désordres des groupes VRV ;

3°) de condamner solidairement la société CCSED, la société Arcane Architectes et la société Engie Home Services à lui verser la somme de 9 907,33 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal, à compter de la demande initiale du 12 octobre 2015 et capitalisation, au titre des désordres constatés sur la pompe à chaleur ;

4°) de condamner la société CCSED, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Arcane Architectes et la société Engie Home Services à lui verser la somme de 4 400 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la demande initiale du 12 octobre 2015 et capitalisation, au titre des préjudices annexes qu'elle a subis ;

5°) de condamner la société CCSED prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Arcane Architectes et la société Engie Home Services à lui rembourser les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 34 607,19 euros toutes taxes comprises ;

6°) de mettre à la charge de la société CCSED, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la société Engie Home Services et de la société Arcane Architectes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité décennale de la maîtrise d'oeuvre et de la société CCSED ainsi que la responsabilité contractuelle de la société Engie Home Services sont engagées à raison du dysfonctionnement des groupes VRV, à hauteur de 59 109 euros ;

- si la société Engie Home Services n'était que partiellement responsable, seule la première casse d'un compresseur à hauteur de 2 110,77 euros pourrait ne pas être prise en charge par cette société ;

- son préjudice au titre des désordres de la pompe à chaleur Airwell doit être indemnisé en totalité, soit 9 907,33 euros toutes taxes comprises, et la société CCSED, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Arcane Architectes et la société Engie Home Services doivent être condamnées in solidum à lui verser cette somme ;

- son préjudice d'inconfort doit être évalué à 3 300 euros et son préjudice résultant de l'acquisition de radiateurs d'appoint à 1 100 euros ;

- les frais d'expertise ne doivent pas être laissés à sa charge.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2018 et le 29 janvier 2020, la société Arcane Architectes, représentée par Me C..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à la réduction du montant des sommes à allouer à la communauté de communes ;

3°) à ce que la société Engie Home Services soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées contre elle ;

4°) à la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

5°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre-Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que les désordres affectant la pompe à chaleur sont imputables à un défaut d'entretien et non à un sous-dimensionnement du vase d'expansion.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, la société Engie Home Services, représentée par Me F..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire au rejet des conclusions indemnitaires de la communauté de communes Bièvre-Isère au titre des prestations réalisées antérieurement aux opérations d'expertise, à la limitation de sa condamnation aux sommes de 15 191,52 euros au titre des investigations menées pendant les opérations d'expertise et 3 729,73 euros au titre de la remise en état de la pompe à chaleur Airwell et 1 150 euros au titre du préjudice de jouissance et au partage des frais d'expertise à parts égales entre les co-défendeurs ;

3°) à titre plus subsidiaire à la condamnation de la société Arcane Architectes et de la société CCSED, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, au rejet des conclusions de la communauté de communes au titre de son préjudice de jouissance antérieur au mois de mars 2008 et au partage des frais d'expertise à parts égales entre les co-défendeurs ;

4°) au rejet de la demande de capitalisation des intérêts présentée par la communauté de communes Bièvre-Isère ;

5°) à la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ;

6°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre-Isère ou de toute autre partie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'existe aucune solidarité entre elle et les autres entreprises ;

- sa responsabilité pour les désordres relatifs aux groupes VRV et à la pompe à chaleur Airwell n'est pas établie ;

- les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme E...,

- et les observations de Me D..., pour la communauté de communes Bièvre-Isère, celles de Me B... pour la société Arcane Architectes et celles de Me A... pour la société Engie Home Services ;

Des notes en délibéré enregistrées les 2 et 12 mars 2020 ont été produites pour, respectivement, la société Arcane Architectes et la société Engie Home Services ;

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de la région Saint-Jeannaise a fait construire sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay un bâtiment destiné à héberger son siège administratif. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement dont la société Arcane Architectes était le mandataire, et le lot n° 12 des travaux, "plomberie-sanitaires-VMC-climatisation" à la société CCSED. Par un contrat du 12 juin 2007, la communauté de communes a confié la maintenance de son système de chauffage à la société Savelys, devenue Engie Home Services. Des difficultés à chauffer la salle d'assemblée, des pannes fréquentes du groupe froid, l'inconfort ressenti dans les bureaux et des remontées d'odeurs dans les sanitaires ont provoqué une demande de désignation par le président du tribunal administratif de Grenoble d'un expert judicaire dont le rapport a été rendu le 24 mai 2015. La communauté de communes de la région Saint-Jeannaise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 59 109,09 euros au titre des désordres sur les groupes VRV du siège de la communauté, de condamner solidairement les sociétés Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 9 907,33 euros au titre des désordres constatés sur les pompes à chaleur, de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane Architectes à lui verser la somme de 4 400 euros, au titre des préjudices annexes, et de condamner solidairement les sociétés CCSED, Savelys et Arcane Architectes à lui rembourser la somme de 34 607,19 euros, au titre des frais d'expertise. Par un jugement du 23 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement la société Arcane Architectes, la société CCSED et la société Engie Home Services, venant aux droits de la société Savelys, à verser à la communauté de communes Bièvre-Isère, venant aux droits de la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise, la somme de 4 029,73 euros, a mis à la charge de la seule société Engie Home Service la somme de 44 585,45 euros toutes taxes comprises à verser à la communauté de communes, et mis les frais d'expertise à la charge de la communauté de communes Bièvre-Isère à hauteur de 12 000 euros, de la société Engie Home Services à hauteur de 21 107,19 euros et de la société Arcane Architectes à hauteur de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La communauté de communes Bièvre-Isère relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. La société Engie Home Services et la société Arcane Architectes demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à leur encontre.

Sur le dysfonctionnement des groupes chauffage - climatisation VRV :

En ce qui concerne la responsabilité décennale des sociétés Arcane Architectes et CCSED :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 24 mai 2015, que le chauffage des bureaux du siège de la communauté de communes est défaillant et ne permet pas d'obtenir une température de confort, et que les dysfonctionnements des groupes VRV " proviennent de l'usure des détendeurs, qui se sont dégradés à cause des impuretés internes présentes dans le circuit frigorifique ". Ainsi, " l'absence d'une maintenance efficace est à l'origine de la dégradation progressive du matériel " et " les dysfonctionnements ont généré une usure prématurée du matériel ". En outre, la réception des travaux du lot n° 12 est intervenue le 24 mars 2005 avec des réserves, sans lien avec les dysfonctionnements en litige, qui ont été levées le 27 mars 2006. Il résulte également du rapport d'expertise que les dysfonctionnements n'étaient ni apparents ni prévisibles à la date de réception des travaux et qu'ils ont été causés par un défaut de surveillance des installations et ne sont donc pas imputables aux constructeurs. Il s'ensuit que la garantie décennale des sociétés CCSED et Arcane Architectes ne saurait être mise en cause.

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Engie Home Services :

4. Aux termes de l'article 4.1 du contrat conclu entre la communauté de communes et la société Savelys : " L'entretien des installations et matériels décrites dans les conditions particulières, sera effectué à l'occasion des visites systématiques dont le nombre et le détail sont précisés aux Conditions Particulières. ". Aux termes de son article 4.2 : " Au cours de ces visites, il sera procédé aux prestations décrites dans la nomenclature annexée au présent contrat. ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements affectant les groupes chauffage - climatisation VRV ont été causés par un défaut de surveillance des installations. Si la société Engie Home Services, qui ne conteste pas qu'il lui appartenait en vertu du contrat conclu avec la communauté de communes d'assurer la maintenance des installations, fait valoir que le rapport d'expertise et la communauté de communes n'expliquent pas l'origine des impuretés présentes dans le circuit frigorifique, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elles seraient imputables à une autre cause qu'un défaut d'entretien des installations. Si cette société fait également valoir qu'elle n'est titulaire du contrat de maintenance que depuis le 6 août 2007, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas à cette occasion rédigé de procès-verbal de prise en charge des installations et n'a pas émis de réserves sur l'état de l'installation. En outre, la communauté de communes, qui n'a pas conclu de contrat d'entretien en 2005 et 2006 dès lors que les installations étaient alors sous garantie, a demandé à la CCSED d'intervenir ponctuellement pour remédier aux difficultés alors rencontrées dans le fonctionnement du chauffage. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les dysfonctionnements sont apparus le 2 avril 2008 avec la première casse de compresseur. Si la société Savelys, devenue Engie Home Services, n'était alors en charge de l'entretien des installations que depuis huit mois, elle n'établit pas que la brièveté de ce délai ne permet pas d'imputer l'usure prématurée du matériel à un défaut de surveillance des installations lui incombant. En outre, la société est intervenue à de multiples reprises notamment pour remplacer des compresseurs ou des cartes de commande défectueuses sans s'interroger sur les circonstances susceptibles d'avoir provoqué la défaillance de ces équipements installés depuis moins de trois ans. Par suite, sa responsabilité contractuelle est engagée.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le montant total des réparations engagées et restant à engager s'élève à 58 416,94 euros toutes taxes comprises correspondant pour 33 900,24 euros aux prestations réalisées pour la remise en route des groupes VRV en remplaçant les compresseurs durant l'expertise, pour 19 296,70 euros aux remplacements successifs des compresseurs entre le 21 avril 2008 et le 21 mars 2011, et pour 4 350 euros, outre 435 euros pour la rémunération de la maîtrise d'oeuvre et 435 euros pour celle d'un BET Fluides, pour les travaux restant à réaliser pour remédier définitivement au dysfonctionnement. Il y a lieu de condamner la société Engie Home Services à verser cette somme à la communauté de communes Bièvre-Isère.

Sur la pompe à chaleur :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le chauffage de la salle de réunion du siège de la communauté de communes est défaillant et ne permet pas d'obtenir une température de confort. Ce désordre est dû, d'une part, aux défectuosités de la pompe à chaleur dont les circuits hydrauliques ne maintiennent pas la pression, en raison du sous-dimensionnement des vases d'expansion par rapport au volume d'eau présent dans le circuit hydraulique et, d'autre part, au ballon tampon de la pompe à chaleur, qui a percé deux fois de suite.

En ce qui concerne le sous-dimensionnement des vases d'expansion :

8. Ce sous-dimensionnement constaté par l'expert judiciaire constitue un désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs dans les conditions définies au point 2 du présent arrêt.

9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que ce sous-dimensionnement devait être diagnostiqué par le BET Fluides lors de la validation des plans EXE et que le maître d'oeuvre, assisté du BET Fluides, devait rechercher la cause de la nécessité d'effectuer des appoints d'eau réguliers. Ainsi, ce désordre est imputable à la société Arcane Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre chargé de la conception du projet et de l'assistance à la réception, ainsi qu'à la société CCSED, qui, en tant que professionnel, devait relever le sous-dimensionnement des vases d'expansion. Le préjudice subi de ce fait par la communauté de communes Bièvre Isère s'élève à la somme de 1 560 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de remplacement du vase d'expansion par un autre au volume adapté, ainsi qu'à l'alimentation du circuit hydraulique en produit antigel, soit 1 300 euros toutes taxes comprises, outre 130 euros pour le coût de la maîtrise d'oeuvre et 130 euros pour le coût de l'intervention d'un BET Fluides.

En ce qui concerne le percement du ballon tampon :

10. Il résulte de l'instruction que le ballon tampon a percé deux fois de suite. Ce dysfonctionnement est imputable à une erreur de maintenance de la société Engie Home Services qui n'a pas surveillé le fonctionnement du purgeur d'air situé au-dessus du réservoir. Le préjudice subi de ce fait par la communauté de communes doit être évalué à la somme de 8 035,33 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des deux remplacements successifs du ballon tampon.

En ce qui concerne la solidarité :

11. La communauté de communes demande la condamnation in solidum des défendeurs responsables des deux causes de survenance du désordre. Il résulte de l'instruction que le sous-dimensionnement des vases d'expansion et le défaut de surveillance du purgeur ont tous deux concouru aux dysfonctionnements du chauffage de la salle de réunion. Dès lors il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Arcane Architectes, CCSED et Engie Home Services à verser à la communauté de communes Bièvre-Isère la somme de 9 595,33 euros toutes taxes comprises.

Sur les préjudices annexes :

12. La communauté de communes Bièvre-Isère demande à être indemnisée des préjudices résultant, d'une part, de son préjudice d'inconfort qui tient à la nécessité pour ses agents de recourir à des radiateurs électriques d'appoint, en entrainant des surcoûts de consommation électrique, qu'elle évalue à 3 300 euros, et d'autre part de son préjudice résultant de l'acquisition de ces radiateurs d'appoint, qu'elle évalue à 1 100 euros. Toutefois la communauté de communes n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la consistance de ces préjudices, et en particulier aucune facture. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées.

Sur les intérêts :

13. La communauté de communes Bièvre-Isère a demandé que les condamnations prononcées soient assorties d'intérêts au taux légal, à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal, soit le 12 octobre 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

14. Alors que contrairement à ce que fait valoir la société Engie Home Services, aucun manquement n'est imputable à la communauté de communes, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la communauté de communes Bièvre-Isère à compter du 12 octobre 2016, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les appels en garantie :

15. La société Engie Home Services appelle en garantie les sociétés Arcane Architectes et CCSED. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue aucune faute commise par celles-ci concernant le dysfonctionnement des groupes chauffage - climatisation VRV. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande d'appel en garantie à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage. En revanche, concernant les désordres affectant la pompe à chaleur il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent arrêt, de condamner les sociétés Arcane Architectes et CCSED à garantir la société Engie Home Services de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 25 % chacune.

16. La société Arcane Architectes appelle en garantie la société Engie Home Services. Concernant les désordres affectant la pompe à chaleur il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent arrêt, de condamner la société Engie Home Services à garantir la société Arcane Architectes à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les frais d'expertise :

17. La communauté de communes Bièvre-Isère demande que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 34 607,19 euros, soit mis à la charge exclusive des défendeurs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Engie Home Service à hauteur de 23 071,46 euros, et à hauteur de 11 535,73 euros à la charge de la société Arcane Architectes.

18. Il résulte de tout ce qui précède d'une part que la communauté de communes Bièvre-Isère est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a mise à la charge de la société Engie Home Services au titre du dysfonctionnement des groupes chauffage - climatisation VRV soit portée à 58 416,94 euros toutes taxes comprises, que l'indemnité au titre des désordres de la pompe à chaleur soit mise à la charge solidaire des sociétés Arcane Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, CCSED et Engie Home Services pour un montant de 9 595,33 euros toutes taxes comprises et que les frais d'expertise soient mis à la seule charge des sociétés Engie Home Services et Arcane Architectes, et d'autre part que les sociétés Engie Home Services et Arcane Architectes ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à leur encontre.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre-Isère, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Engie Home Services et de la société Arcane Architectes la somme de 1 500 euros chacune à verser à la communauté de communes à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Engie Home Services est condamnée à verser à la communauté de communes Bièvre-Isère une somme de 58 416,94 euros toutes taxes comprises au titre du dysfonctionnement des groupes chauffage - climatisation VRV.

Article 2 : Les sociétés Arcane Architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, CCSED et Engie Home Services sont condamnées in solidum à verser à la communauté de communes Bièvre-Isère la somme de 9 595,33 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant la pompe à chaleur.

Article 3 : Les sociétés Arcane Architectes et CCSED garantiront la société Engie Home Services de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 du présent arrêt à hauteur de 25 % chacune.

Article 4 : La société Engie Home Services garantira la société Arcane Architectes à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 du présent arrêt.

Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la société Engie Home Services à hauteur de 23 071,46 euros et de la société Arcane Architectes à hauteur de 11 535,73 euros.

Article 6 : Le jugement n° 1506242 du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 5 du présent arrêt.

Article 7 : Les sociétés Arcane Architectes et Engie Home Services verseront chacune la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Bièvre-Isère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Bièvre-Isère, à la société Engie Home Services, à la société Arcane Architectes et à la société CCSED prise en la personne de son liquidateur judiciaire.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

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N° 17LY04125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04125
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL EUROPA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;17ly04125 ?
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