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02/04/2020 | FRANCE | N°17LY03127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 avril 2020, 17LY03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... R... O..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de sa compagne décédée, Mme K... A... P..., ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure G... O..., Mme M... N... et M. D... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. O..., en son personnel et en qualité de représent

ant légal de sa fille G..., d'une somme totale de 494 589, 99 euros en répara...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... R... O..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de sa compagne décédée, Mme K... A... P..., ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure G... O..., Mme M... N... et M. D... P... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le versement à M. O..., en son personnel et en qualité de représentant légal de sa fille G..., d'une somme totale de 494 589, 99 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mme K... P... le 20 août 2011 et de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme M... N... de la somme totale de 20 500 euros en réparation des préjudices consécutifs au décès de Mme K... P..., à M. D... P... de la somme de 10 500 euros, et à titre subsidiaire de condamner l'ONIAM et les Hospices civils de Lyon à leur verser ces sommes.

Par un jugement avant dire droit du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. C... O..., Mme M... N... et M. A... P..., d'une part, a jugé que le décès de Mme K... P..., le 20 août 2011, consécutif à une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aiguë devait être regardé comme résultant d'une infection nosocomiale ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale et, d'autre part, a prescrit une expertise aux fins de déterminer les conséquences médicales de l'infection contractée par Mme K... P... lors de l'intervention du 10 juin 2011 en termes de périodes d'hospitalisation, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et de préjudices esthétique et d'agrément subis en relation directe avec l'infection contractée en indiquant, le cas échéant, les préjudices résultant de l'état antérieur de Mme K... P... ou consécutifs au seul traitement chirurgical nécessité par sa pathologie indépendamment de toute infection ainsi que de déterminer, au besoin, en distinguant différentes périodes, l'évolution prévisible de la tumeur opérée de Mme K... P... en l'absence d'infection et particulièrement, si la patiente aurait pu reprendre son activité professionnelle et dans ce cas, à quelle échéance et dans quelles conditions, en apportant au tribunal tout élément d'appréciation ou bibliographie nécessaire.

Par une ordonnance du 27 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. J... E... en qualité d'expert.

Par un jugement n° 1308033 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser aux ayants-droit de M. K... P... la somme totale de 69 800 euros, à M. O... la somme totale de 84 492,99 euros, à M. O... la somme totale de 57 353,01 euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure G..., à Mme M... N... la somme totale de 13 163,90 euros, à M. A... P... la somme totale de 7 500 euros, a mis les dépens taxés et liquidés à hauteur de 2 500 euros à la charge de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1308033 et les conclusions présentées par l'ONIAM contre les Hospices civils de Lyon (HCL).

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2017, l'ONIAM, représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas appliqué à sa créance un taux de perte de chance d'éviter la survenue du dommage évalué à 85 % ;

2°) de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée au titre des souffrances endurées ;

3°) d'accueillir son action récursoire sur le fondement de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique et de condamner les HCL à supporter l'indemnisation des préjudices des consorts P... à hauteur de la perte de chance, en lien avec un retard fautif de prise en charge neurologique, évaluée à 30 % ;

Il soutient que :

- au vu des rapports d'expertise, il convient d'appliquer un taux de perte de chance de 85 % au regard de la pathologie initiale présentée par Mme P... et de la probabilité de survie de celle-ci après l'intervention ; les professeurs Stahl et Palombi ont indiqué qu'en l'absence d'infection, l'évolution prévisible de cette tumeur opérée aurait été de 65 % de chance de survie à 5 ans mais avec une qualité de vie très souvent altérée et précisent, en réponse à la question 6, que l'infection est indirectement responsable du décès ; en réponse à la question 10, ils ont précisé que la cause du décès est une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aigüe, elle-même conséquence d'un processus inflammatoire chronique au niveau des enveloppes méningées et que cette inflammation est imputable à la méningite nosocomiale avec une probabilité de 85 % ; le professeur E... a noté que le taux de survie à 5 ans des patients adultes opérés de médulloblastome était de 75 % au moment des faits mais que seulement près de 55 % ne présentaient pas de récidive à cette date et qu'en cas d'absence d'infection nosocomiale, Mme P... aurait probablement gardé des séquelles ;

Sur les préjudices de Mme P... :

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'indemnisation de la perte de revenus et du préjudice d'agrément subis par Mme P... ;

- l'indemnisation parallèle des souffrances endurées et d'un préjudice moral d'angoisse aboutit à une double indemnisation d'un même préjudice ; pour évaluer le préjudice lié aux souffrances physiques et morales, il doit être tenu compte du temps pendant lequel elles ont été endurées ; ce préjudice en lien avec les souffrances endurées sera évalué à 20 000 euros ;

Sur les préjudices des victimes par ricochet :

- une perte de chance de reprise d'une activité professionnelle pour Mme P... parait illusoire au regard des séquelles qu'elle aurait conservées de son métulloblastome ; les demandes au titre de son préjudice économique seront rejetées ; à titre subsidiaire, il sera tenu compte du taux de perte de chance de 85 % ;

- concernant le recours subrogatoire contre les HCL : le tribunal administratif a, à tort, limité son recours subrogatoire à la preuve d'un manquement caractérisé en matière de lutte contre les infections nosocomiales alors que toute faute à l'origine du dommage peut être retenue, il résulte des rapports d'expertise que les HCL sont à l'origine d'un retard dans la prise en charge de Mme P... qui présentait une hydrocéphalie aiguë nécessitant un traitement spécifique en urgence et ce alors que l'absence de changement d'établissement aurait permis une gestion plus rapide de l'hydrocéphalie ; la perte de chance en lien avec cette faute des HCL sera évaluée à hauteur de 30 %.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2018, M. O..., Mme N..., M. P..., représentés par Me I..., concluent au rejet des conclusions de l'ONIAM contre les HCL et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 13 juin 2017 en tant que le tribunal administratif de Lyon n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes et à la condamnation, à titre principal, de l'ONIAM et, à titre subsidiaire, de l'ONIAM et des HCL in solidum à verser à M. O..., en son nom propre et au nom de sa fille mineure, G... P..., la somme de 741 725,94 euros, à Mme N... la somme de 28 528,60 euros, à M. P... la somme de 10 500 euros et à la déduction du montant des frais médicaux pris en charge par les organismes sociaux sur le poste " frais médicaux et que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge, à titre principal, de l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM et des HCL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre des HCL est irrecevable dès lors que le jugement statuant sur l'indemnisation des victimes n'est pas définitif ;

- l'indemnisation des préjudices résultant du décès de Mme P... relève entièrement de l'ONIAM ; la cause du décès de Mme P... est une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie, conséquence d'un processus inflammatoire chronique au niveau des enveloppes méningées et est imputable à une méningite bactérienne d'origine nosocomiale ; les experts ont établi une très forte probabilité d'imputabilité du décès à l'infection nosocomiale ; l'ONIAM ne peut se placer sur le terrain de la perte de chance ;

- l'état antérieur de la victime ne peut venir diminuer le montant de la réparation que si le décès est imputable à cet état antérieur ; dès lors que le décès a été causé par l'inflammation elle-même imputable à 85 % à l'infection nosocomiale et à 15 % à un accident médical non fautif, il n'y a pas lieu de raisonner en termes de perte de chance ; Mme P... ne présentait pas de facteurs de mauvais pronostic et elle pouvait être considérée comme faisant partie des 55 % des patients définitivement guéris ; elle avait 100 % de chance de survie à 5 ans ;

- il n'y avait pas lieu d'appliquer un taux de perte de chance de 50 % quant au " préjudice économique " dès lors qu'une reprise du travail était possible à la fin du traitement ; si l'expert indique que la reprise du travail est possible dans 50 % des cas, ce chiffre n'est fondé sur aucune donnée statistique établie ou bibliographie ; elle ne présentait aucun facteur de mauvais pronostic ; le tribunal administratif ne pouvait réduire l'indemnisation de la part des pertes de revenus de la victime consacrée à la fille jusqu'à l'âge de 21 ans sans réintroduire ensuite cette part annuelle de revenus qui ne serait plus affectée à cette jeune fille dans la part d'indemnisation revenant à M. O... au-delà des 21 ans de sa fille ;

- en ce qui concerne les postes de préjudice de la victime directe, les souffrances de Mme P... seront évaluées à 80 000 euros ; le préjudice d'agrément sera évalué à 5 000 euros ; le préjudice esthétique sera évalué à 25 000 euros ; la perte de revenu de Mme P... sera évaluée à 1 172,86 euros jusqu'au 20 août 2011 ; le déficit temporaire total sera évalué à 1 520 euros ;

- en ce qui concerne les postes de préjudice des victimes indirectes, les pertes de revenus actuels seront évalués à 24 220 euros pour G... et à 56 525 euros pour M. O... ; les pertes de revenus futurs seront évalués à 73 030, 22 euros pour sa fille et à 446 854,22 euros pour M. O... ; compte tenu du très jeune âge de la victime, il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux et d'affection de M. O... et Mme G... O... en l'évaluant à la somme de 40 000 euros chacun, de Mme N... en l'évaluant à la somme de 20 000 euros, de M. P... en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ; le préjudice d'accompagnement sera évalué à 1 000 euros pour M. O... et 1 000 euros pour sa fille, à 500 euros chacun pour Mme N... et M. P... ; les frais d'obsèques seront évalués à 8 785 euros pour M. O... et à 8 028,60 euros pour Mme N... ; il est sollicité l'indemnisation à hauteur de 1 440 euros des frais d'assistance à expertise, à hauteur de 705,64 euros des frais de consultation et d'avis médicolégal réglés au docteur Maxence, à hauteur de 1 200 euros des honoraires de l'expert E..., ces frais ayant été réglés par M. O... ;

Par un mémoire enregistré le 22 février 2018, les HCL, représentés par Me L..., concluent au rejet de la requête de l'ONIAM.

Ils soutiennent que :

- Mme P... souffrait d'une pathologie extrêmement grave et même en l'absence de complications infectieuses, son état de santé serait vraisemblablement resté altéré ; les experts admettent que l'infection est indirectement responsable du décès, précisant en outre que la méningite a été guérie par les antibiotiques ; ils ont également souligné que les complications infectieuses ne sont qu'à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aigue à l'origine du décès de Mme P... évaluée à 85 % ; chaque poste de préjudice aurait donc dû être indemnisé en tenant compte du taux de perte de chance ;

- l'ONIAM peut exercer une action récursoire contre l'établissement hospitalier lorsque ce dernier a commis une faute à l'origine du dommage ; la faute ouvrant droit à l'action récursoire doit être une faute à l'origine de l'infection ; aucun manquement de l'établissement n'est à l'origine de l'infection contractée par Mme P... ; aucun expert n'a mis en cause la qualité des soins dispensés à la patiente ; les transferts étaient justifiés par la gravité de l'infection méningée et par la nécessité de faire bénéficier la patiente d'un traitement infectieux des plus spécialisés compte tenu de ce que l'hôpital neurologique ne dispose pas de service infectieux ; si une faute était retenue, elle n'a pas été à l'origine d'une perte de chance dès lors que même en l'absence de transfert, trois dérivations ventriculaires externes auraient été réalisées ; si une perte de chance était retenue, elle ne saurait excéder 10 % ;

- à titre très subsidiaire, ils s'associent aux critiques formulées par l'ONIAM quant à l'indemnisation allouée ;

Par courrier du 22 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lyon en l'absence de transmission de la demande des consorts P...-O... et N..., et ce alors qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme K... P... avait la qualité d'aide-soignante à l'hôpital cardiologique du CHU de Lyon, à la caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, en méconnaissance de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Par des mémoires, enregistrés le 27 novembre et le 6 décembre 2019, en réponse au moyen d'ordre public, M. O..., Mme N... et M. P... font valoir que le moyen d'ordre public ne peut être opposé à leur action intentée contre l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et au jugement du tribunal administratif de Lyon ; aucun des postes de préjudice alloués aux victimes dans le cadre de l'action contre l'ONIAM ne peut être soumis au recours des organismes sociaux ; seule une annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Lyon pourrait être envisagée en ce que ce jugement a statué sur les demandes formulées à l'encontre des HCL dans le cadre de la mise en cause de cet établissement par l'ONIAM ; les prestations à caractère d'aide sociale ne peuvent faire l'objet d'un recours subrogatoire ; l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 subordonne l'exercice d'un recours subrogatoire sur un poste de préjudice à la preuve que le tiers payeur a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel poste ; seuls les arrérages échus et perçus ouvrent droit à un recours subrogatoire ; le montant d'une pension de réversion capitalisée et qui ne correspond pas à des sommes effectivement perçues par une victime ne peut donc être pris en compte dans le cadre d'un recours subrogatoire ; la pension de réversion ne vise pas à réparer le préjudice économique causé par le décès ; si un pourcentage est appliqué aux postes de préjudice subis et que ces derniers sont indemnisés partiellement, ce même pourcentage doit être appliqué à la créance des organismes sociaux ou des tiers payeurs dans le cadre de leur recours subrogatoire poste par poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

- le décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant M. C... O..., Mme M... N... et M. A... P....

Considérant ce qui suit :

1. Mme K... P..., née le 21 mai 1984, a présenté au cours de l'année 2011 des nausées, céphalées et vomissements qui ont conduit à la réalisation d'une IRM le 24 mai 2011, laquelle a mis en évidence l'existence d'une tumeur au cerveau. Mme P... a alors été prise en charge au sein de l'hôpital neurologique de Lyon, dépendant des Hôpitaux civils de Lyon (HCL), pour y subir, le 6 juin 2011, une ventriculocisternostomie endoscopique afin de diminuer les pressions intra crâniennes et, le 10 juin 2011, l'ablation totale de la tumeur. Le 21 juin 2011, Mme P... a présenté une fièvre accompagnée de nausées et de vomissements. Le prélèvement du liquide céphalorachidien effectué a permis de détecter une méningite purulente à Klebsiella pneumoniae. Le 22 juin 2011, une antibiothérapie adaptée a alors été mise en place. Après avoir subi un parage chirurgical de la plaie de la fosse cérébrale postérieure, la patiente a été transférée dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse pour le suivi de la méningite bactérienne, une première fois le 30 juin et ce jusqu'au 5 juillet et ensuite le 18 août 2011. Le 19 août 2011, elle a été réadmise à l'hôpital neurologique en raison de la nécessité de réaliser une dérivation pour hyperpression intracrânienne. Le 20 août 2011, Mme P... est décédée des suites d'une méningite qui a donné lieu à une inflammation méningée chronique responsable d'une hydrocéphalie à l'origine d'une hypertension intracrânienne. M. O..., compagnon de Mme P..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille G... née le 17 février 2011, Mme M... N..., mère de Mme P..., et M. D... P..., son frère, imputant le décès de Mme P... à cette méningite bactérienne d'origine nosocomiale, ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, d'une part à la désignation d'un expert et, d'autre part, à la condamnation, à titre principal, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et, à titre subsidiaire de cet établissement public et des HCL, à les indemniser des préjudices subis. Par une ordonnance du 27 mars 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné les professeurs Stahl et Palombi en qualité d'experts. Ceux-ci ont remis leur rapport le 4 octobre 2012. Par un jugement du 24 mai 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a, avant de statuer sur la requête des consorts O..., N... et P..., d'une part, jugé que le décès de Mme K... P..., le 20 août 2011, consécutif à une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aiguë devait être regardé comme résultant d'une infection nosocomiale ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale et, d'autre part, prescrit une expertise aux fins de déterminer les conséquences médicales de l'infection contractée par Mme K... P... lors de l'intervention du 10 juin 2011 en termes de périodes d'hospitalisation, de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées et de préjudices esthétique et d'agrément subis en relation directe avec l'infection contractée en indiquant, le cas échéant, les préjudices résultant de l'état antérieur de Mme K... P... ou consécutifs au seul traitement chirurgical nécessité par sa pathologie indépendamment de toute infection ainsi que de déterminer, au besoin en distinguant différentes périodes, l'évolution prévisible de la tumeur opérée de Mme K... P... en l'absence d'infection et, particulièrement, si la patiente aurait pu reprendre son activité professionnelle et dans ce cas, à quelle échéance et dans quelles conditions, en apportant au tribunal tout élément d'appréciation ou bibliographie nécessaire. Après que l'expert, le professeur Jacques E..., a eu remis son rapport le 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 13 juin 2017, a condamné l'ONIAM à verser aux ayants-droit de M. K... P... la somme totale de 69 800 euros, à M. O... la somme totale de 84 492,99 euros, à M. O... la somme totale de 57 353,01 euros en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure G..., à Mme M... N... la somme totale de 13 163,90 euros, à M. A... P... la somme totale de 7 500 euros, a mis les dépens taxés et liquidés à hauteur de 2 500 euros à la charge de l'ONIAM et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par l'ONIAM contre les HCL. L'ONIAM relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, les consorts P..., O... et N... concluent à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes indemnitaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 issu de la loi du 30 décembre 2002 : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d' atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ". La réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM en vertu de l'article L. 1142-22. Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 que lorsque l'ONIAM a assuré cette réparation en indemnisant la victime ou ses ayants-droit, il ne peut exercer une action en vue d'en reporter la charge sur l'établissement où l'infection s'est produite qu'en cas " de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.

4. Enfin, aux termes de l'article 63 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dans sa rédaction issue de l'article 15 du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, " Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 7 février 2007 susmentionné, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion ".

5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 63 du décret du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que le recours de la Caisse des dépôts et consignations s'exerce contre les auteurs responsables d'un accident survenu à l'un des affiliés de ladite caisse et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion. Si, en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que la Caisse des dépôts et consignations qui a versé des prestations à la victime d'une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM.

6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute que la Caisse des dépôts et consignations ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que l'obligation pour un agent ou ses ayants droit d'appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et d'indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants-droit.

8. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public hospitalier, en tant qu'il a dispensé des soins à la victime, a la qualité de tiers vis-à-vis de l'agent et de la caisse des dépôts et consignations, débitrice de prestations, et ce même dans le cas où l'établissement public hospitalier a également la qualité d'employeur de la victime. Par suite, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, doit être mise en cause.

9. Devant le tribunal administratif de Lyon, les consorts O...-N... et P... ont indiqué que Mme K... P... exerçait la profession d'aide-soignante à l'hôpital cardiologique du centre hospitalier universitaire de Lyon, dépendant des HCL, dont la responsabilité était recherchée par l'ONIAM, par la voie de l'action récursoire. En ne communiquant pas la requête à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour doit soulever d'office.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, il y a lieu d'annuler le jugement rendu le 13 juin 2017 en tant qu'en son article 9 les premiers juges ont statué sur l'action récursoire de l'ONIAM contre les HCL sans avoir mis en cause la Caisse des dépôts et consignations.

11. La procédure ayant été communiquée à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur l'action récursoire de l'ONIAM contre les HCL et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de la requête de l'ONIAM et sur l'appel incident des consorts O..., N... et P....

Sur la recevabilité des conclusions des consorts O..., N... et P... tendant à ce que l'ONIAM ou à titre subsidiaire l'ONIAM et les HCL in solidum supportent les débours engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre des prestations servies à Mme K... P... :

12. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après ".

13. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d'un dommage corporel, s'exerce contre les auteurs responsables de l'accident. Si, en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d'une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM.

14. Toutefois, il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur a entendu que la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée.

15. Si la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant servi des prestations à Mme P..., victime d'une infection nosocomiale, et à qui la requête a été communiquée, peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où a été contractée l'infection dans le cadre des dispositions de l'article L. 1142-17 et L. 1142-21 du code de la santé publique, il n'en demeure pas moins que les consorts P..., O... et N... ne disposent d'aucun intérêt ni d'aucune qualité pour présenter des conclusions tendant à ce que l'ONIAM ou l'ONIAM et les HCL pris solidairement supportent les débours engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur l'indemnisation des préjudices au titre de la solidarité nationale :

16. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que, selon l'expertise des professeurs Stahl et Palombi, " L'infection est indirectement responsable du décès. En effet, on peut dire que la méningite a été guérie par les antibiotiques : le liquide céphalorachidien prélevé à distance du début de l'antibiothérapie était stérile. Par contre, l'évolution inflammatoire chronique constatée tout au long de l'évolution de la pathologie de Mme P... fait suite à l'infection avec une probabilité chiffrée autour de 85 %. Les 15 % restants que l'on peut possiblement évoquer, sont représentés soit par une séquelle de l'acte opératoire (qui est en soi un processus irritatif et inflammatoire) soit par de petits saignements eux aussi secondaires à l'intervention de la tumeur ". Cette conclusion est partagée par le professeur E... qui indique qu'" une hydrocéphalie secondaire est apparue en relation avec un double mécanisme : - la pathologie initiale et - la pachyméningite chronique et les interventions qui ont été nécessaires entraînant un blocage des voies de circulation du LCS. " Si le professeur E... souligne qu'il " n'est pas possible de déterminer de façon certaine et objective la part relative des deux mécanismes ", il ne remet pas en cause l'évaluation première réalisée par les professeurs Stahl et Palombi qui retiennent que la pathologie présentée par Mme P... a pour cause, à hauteur de 85 %, l'infection nosocomiale. Le professeur E... précise encore qu'" en l'absence de méningite, il est hautement vraisemblable que l'hydrocéphalie aurait pu être traitée avant sa décompensation aigüe ", ce qui le conduit à estimer qu'en l'absence d'infection nosocomiale, Mme P... n'aurait probablement gardé que des séquelles de sa pathologie initiale et ne serait pas décédée lors de son hospitalisation ou à sa suite. Ce constat est également celui des professeurs Stahl et Palombi qui ont indiqué, en réponse à la question 9, que " le décès survenu deux mois et 10 jours après l'intervention chirurgicale n'était pas attendu ". Ces conclusions sont encore partagées par le docteur Rousseau qui, à la demande de l'assureur des HCL, la SHAM, a émis un avis critique dans lequel il fait état de ce que " la méningite a induit un épaississement inflammatoire des méninges (pachyméningite) et surtout une hydrocéphalie active particulièrement sévère qui s'est révélée incontrôlable et qui a causé le décès ". S'il affirme, comme ses confrères, que l'hydrocéphalie était mixte à la fois tumorale et inflammatoire post-méningite, il souligne que " du 6 au 19 juin 2011, la prise en charge de Mme P... était parfaitement conforme aux standards de la neurochirurgie avec un excellent résultat " et que " l'on pouvait s'attendre à ce que Mme P... rentre à domicile rapidement et fasse son traitement complémentaire de chimiothérapie et radiothérapie en externe ".

17. Par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces analyses convergentes, il y a lieu de regarder comme cause déterminante de l'hydrocéphalie à l'origine d'une hypertension intracrânienne l'infection nosocomiale dont Mme P... a été victime et cette infection nosocomiale comme directement et totalement responsable de son décès, dès lors que c'est cette infection qui a rendu l'hydrocéphalie incontrôlable, laquelle a entraîné son décès.

18. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 qu'en l'absence d'infection nosocomiale, Mme P... n'aurait probablement gardé que des séquelles de sa pathologie initiale et ne serait pas décédée lors de son hospitalisation ni immédiatement après, compte tenu des excellents résultats de l'intervention chirurgicale et de ce qu'elle ne présentait pas de facteurs de mauvais pronostic. Par suite, l'infection nosocomiale dont Mme P... a été victime a entraîné pour celle-ci des préjudices, tels que circonscrits par le professeur E..., entièrement et uniquement en lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime. En conséquence, l'indemnisation des préjudices propres de Mme P... et ceux de ses ayants-droit doit être entièrement mise à la charge de l'ONIAM.

20. S'agissant toutefois du poste " préjudice économique " qui présente un caractère continu dans le temps, si, comme il a été indiqué au point précédent, en l'absence d'infection nosocomiale, Mme P... aurait seulement conservé des séquelles de sa pathologie initiale et ne serait pas décédée lors de son hospitalisation ni immédiatement après, le professeur E... a précisé qu' " au moment des faits, le taux de survie à 5 ans des patients adultes opérés de médulloblastome était de 75 % mais seulement près de 55 % ne présentaient pas de récidive à cette date ". Les professeurs Stahl et Palombi ont fait état d'un taux de survie de 65 % à cinq ans. Par suite, et compte tenu de ces éléments, l'ampleur de la perte de chance de survie liée à l'infection nosocomiale doit être évaluée à 90 % entre la date du décès de Mme P... et l'écoulement d'un délai de cinq ans. Pour l'évaluation du préjudice économique subi par les consorts O...-N...-P... à la suite du décès de Mme P... au titre de cette période, il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la réparation de 90 % des préjudices subis par les consorts O..., N... et P....

21. Pour la période postérieure à l'écoulement d'un délai de cinq ans après l'intervention chirurgicale, il doit nécessairement être tenu compte, pour évaluer le préjudice économique, du taux d'absence de récidive de médulloblastome estimé par le professeur E... à 55 % au vu de la littérature médicale. Ce taux d'absence de récidive, s'imputant sur le taux de perte de chance de survie de Mme P... évalué à 90 %, l'ampleur de la perte de chance de survie liée à l'infection nosocomiale pour cette période doit être évaluée à 50 %.

22. Le professeur E... indique encore, en se fondant sur son expérience personnelle en l'absence de données bibliographiques disponibles, qu'" une reprise du travail est habituellement possible après la fin du traitement dans 50 % des cas ". Toutefois, en l'absence de données disponibles dans la littérature médicale permettant d'apprécier les chances de reprise d'une activité professionnelle après l'intervention chirurgicale subie par Mme P... et susceptibles d'étayer cette évaluation empirique, il n'y a pas lieu de prendre en compte ce taux de perte de chance de 50 % de reprise d'une activité professionnelle.

En ce qui concerne les préjudices de Mme K... P... :

23. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

24. Si les consorts P... font valoir que Mme P... a été opérée le 6 juin 2011 d'une tumeur cérébrale et qu'elle a été hospitalisée jusqu'à son décès le 20 août 2011 et qu'elle a ainsi perdu 712,92 euros de revenus pour le mois de juillet 2011 et 459,94 euros pour le mois d'août 2011, le professeur E... a souligné dans son expertise que la pathologie initiale de Mme P... imposait une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie, soit une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de l'hospitalisation, puis partiel (50 %) durant six mois. Par suite, et en l'absence d'infection nosocomiale, Mme P... aurait subi une perte de revenus eu égard à la nécessaire période d'hospitalisation pour l'exérèse de sa tumeur cérébrale et de suivi de séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Par suite, aucune perte de revenus imputable à l'infection nosocomiale dont Mme P... a été victime ne peut être retenue au titre de l'année 2011.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

25. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur E... que " La pathologie initiale de Mme P... imposait une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie avec une période de déficit fonctionnel temporaire normalement attendu, total pendant la durée de l'hospitalisation, puis partiel (50 %) de six mois. Dans l'hypothèse de suites simples, l'hospitalisation complète aurait été d'une dizaine de jours, la chimiothérapie et la radiothérapie pouvant être réalisées en hôpital de jour. (...) En conséquence, à partir du 20 juin 2011, les hospitalisations à l'hôpital neurologique et à l'hôpital de la Croix Rousse jusqu'au décès sont en relation directe avec l'infection nosocomiale et ses conséquences. Le déficit fonctionnel temporaire a été total du 20 juin au 20 août dont il faut soustraire le déficit partiel qui aurait été observé si les suites avaient été simples ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal administratif de Lyon a fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de 800 euros.

Quant aux souffrances endurées et au préjudice moral :

26. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur E... que l'intensité des souffrances endurées par Mme P... en lien avec l'infection nosocomiale a été évaluée à 6 sur une échelle de 7 pour tenir compte de ses séjours en réanimation, des traitements invasifs, des nombreuses ponctions lombaires et interventions chirurgicales itératives. En fixant à 25 000 euros le montant du préjudice subi de ce fait par Mme P..., le tribunal administratif de Lyon en a fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante.

27. C'est à bon droit que les premiers juges ont procédé également à l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme P... en lien avec l'infection contractée, distinct du poste de préjudice " souffrances endurées ", eu égard à l'inquiétude quant à son état de santé et à la conscience d'une espérance de vie réduite alors qu'elle était jeune mère de famille. En fixant à 40 000 euros le montant de ce préjudice, le tribunal administratif de Lyon en a fait une évaluation qui n'est ni excessive ni insuffisante.

Quant au préjudice esthétique :

28. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le préjudice esthétique subi par Mme P... en lien avec l'infection nosocomiale a été évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7. En fixant à 4 000 euros le montant de ce préjudice, le tribunal administratif de Lyon en a fait une évaluation qui n'est pas insuffisante.

Quant au préjudice d'agrément :

29. C'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a écarté la demande tendant à l'indemnisation du préjudice d'agrément qu'aurait subi Mme P... dès lors que les consorts P... ne font pas valoir de préjudice d'agrément spécifique et distinct qui n'aurait pas fait l'objet d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire.

30. Il résulte de ce que précède que les préjudices subis par Mme P... s'élèvent à la somme globale de 69 800 euros, ainsi que l'ont évalué à bon droit les premiers juges.

En ce qui concerne les préjudices des victimes par ricochet :

S'agissant du préjudice économique du foyer :

Jusqu'aux 21 ans de Mlle G... O..., soit le 17 février 2032 :

31. Il résulte de l'instruction que la moyenne annuelle des revenus perçus par Mme P... au cours des années 2009 à 2010 s'est élevée à la somme de 17 471,50 euros net et les revenus perçus par M. O..., au titre des mêmes années, se sont élevés à la somme de 12 206 euros net, soit un revenu annuel du foyer évalué à 29 677,50 euros avant le décès de Mme P.... Après déduction de la part des revenus consommée par Mme P... pour son propre entretien, qui peut être évaluée à 20 %, soit 5 935 euros, il y a lieu de déduire du montant de 23 742 euros ainsi obtenu le revenu annuel du conjoint survivant (12 206 euros) ainsi que la pension versée à Mlle G... O... par la CNRACL représentant une moyenne annuelle de 9 514,17 euros jusqu'à l'âge de ses 21 ans. Par suite, la perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève à la somme arrondie de 2 022 euros. Il y a lieu de répartir ce solde à hauteur de 60 % pour M. O..., soit la somme de 1 213,20 euros, et de 40 % pour son enfant, soit la somme de 808,80 euros.

Pour l'année 2011, au titre de la période d'hospitalisation de Mme P... :

32. Si les consorts P... font valoir que Mme P... a subi une perte de revenus de 1 172,86 euros au titre des mois de juillet et août 2011, il ressort des énonciations du rapport d'expertise qu'ainsi qu'il a été dit, la pathologie initiale dont elle était atteinte imposait une intervention chirurgicale suivie de séances de chimiothérapie et de radiothérapie, correspondant à une période de déficit temporaire total puis de 50 % pendant six mois. Dés lors, et compte tenu des suites normales d'une intervention chirurgicale en vue de traiter le médulloblastome dont était atteinte Mme P..., le préjudice économique du foyer résultant de son décès en lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime ne sera évalué qu'à compter du 1er janvier 2012.

Pour la période allant du 1er janvier 2012 à la date de lecture de l'arrêt :

33. Compte tenu des éléments mentionnés aux points 20 et 31, et pour la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2016, représentant l'écoulement d'une période de 5 ans à compter de l'intervention chirurgicale, déduction faite de la période correspondant aux suites normales de l'intervention, les préjudices échus s'élèvent à la somme de 5 459,40 euros pour M. O... et à la somme de 3 639,60 euros pour sa fille. Il résulte de ce qui a été dit au point 20 que, pour cette période, il y a lieu d'appliquer un taux de perte de chance de survie de 90 %. Compte tenu de ce taux, le montant du préjudice économique subi par M. O... doit être évalué à 4 913,46 euros et celui subi par sa fille, Mlle G... O..., à 3 275,64 euros.

34. Pour la période courant du 1er juillet 2016 à la date de lecture de l'arrêt, les préjudices échus s'élèvent à la somme de 4 549,50 euros pour M. O... et à la somme de 3 033 euros pour sa fille. Ainsi qu'il a été dit au point 21, il y a lieu d'appliquer un taux de perte de chance de survie de 50 %. Par suite, les préjudices échus pour cette période s'élèvent à la somme de 2 274,75 euros pour M. O... et de 1 516,50 euros pour sa fille.

Pour la période allant de la date de lecture de l'arrêt aux 21 ans de Mlle O... :

35. Ainsi qu'il a été dit au point 21, le préjudice économique du foyer doit être évalué en tenant compte d'un taux de perte de survie de 50 % à compter de l'écoulement d'un délai de cinq ans après l'intervention chirurgicale.

36. Le préjudice économique annuel de Mlle G... O... s'élève à la somme de 808,80 euros. Compte tenu du coefficient de capitalisation de 11,611, selon le barème de capitalisation 2018 publié par la Gazette du Palais et reposant sur la table de mortalité 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques correspondant au versement d'une rente à compter de la date de lecture de l'arrêt, G... étant âgée de 9 ans, et jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 21 ans, il y a lieu de lui allouer une somme de 9 390,97 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de survie après l'écoulement d'une période de 5 ans, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 695,48 euros.

37. Le préjudice économique annuel de M. O... s'élève à la somme de 1 213,20 euros. Compte tenu du coefficient de capitalisation de 16,928, selon le barème de capitalisation 2018 publié par la Gazette du Palais et reposant sur la table de mortalité 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et correspondant au versement d'une rente à compter de la date de lecture de l'arrêt, M. O... étant âgé de 32 ans, et jusqu'à ce que sa fille ait atteint l'âge de 21 ans, il y a lieu de lui allouer une somme de 20 537,04 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de survie après l'écoulement d'une période de 5 ans, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 10 268,52 euros.

Après les 21 ans de Mlle G... O... :

38. Ainsi qu'il a été dit au point 31, la moyenne annuelle des revenus perçus par Mme P... au cours des années 2009 à 2010 s'est élevée à la somme de 17 471,50 euros net et les revenus perçus par M. O..., au titre des mêmes années, se sont élevés à la somme de 12 206 euros net, soit un revenu annuel du foyer évalué à 29 677,50 euros avant le décès de Mme P.... Après déduction de la part des revenus consommée par Mme P... pour son propre entretien, qui peut être évaluée à 30 %, eu égard à l'âge moyen jusqu'auquel les enfants restent à la charge de leurs parents dans la société française qui peut être estimé à 21 ans, soit 8 903,25 euros, il y a lieu de déduire du montant de 20 774,25 euros ainsi obtenu le revenu annuel du conjoint survivant. Par suite, la perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève à la somme de 8 568,25 euros.

39. Il y a lieu de capitaliser cette somme et de lui appliquer, compte tenu de l'âge que M. O... aura au moment de la liquidation, soit 44 ans, un coefficient de capitalisation de 32,191 selon le barème de capitalisation 2018 publié par la Gazette du Palais et reposant sur la table de mortalité 2010-2012 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, soit un total de 275 852,72 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de survie après l'écoulement d'une période de 5 ans, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 137 926,36 euros.

40. Il résulte de ce qui précède que le préjudice économique de M. O... s'élève à la somme totale de 155 383,09 euros et que celui de Mlle G... O... s'élève à la somme totale de 9 487,62 euros.

S'agissant des autres préjudices de M. O... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

41. Les sommes allouées par le tribunal administratif de Lyon à M. O... au titre des frais de consultation et d'avis médico-légal dans le cadre de la première expertise diligentée en 2012 à hauteur de 705,64 euros et des frais d'assistance à l'expertise ordonnée par le jugement avant dire-droit à hauteur de 1 440 euros ne sont contestées ni par l'ONIAM ni par M. O.... Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 145,64 euros.

42. M. O... fait valoir qu'il a exposé pour les obsèques de Mme P... la somme de 8 785 euros. Si les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais relatifs à une sépulture décente, pourvu qu'ils ne soient pas excessifs, il résulte de l'instruction que les frais funéraires exposés par M. O... comprennent uniquement la pose et la fourniture d'un ensemble funéraire. Par suite, ces frais, correspondant à la seule pose et fourniture d'un ensemble funéraire, présentent, eu égard à leur montant, un caractère somptuaire. Il sera fait une juste appréciation de la part de ces frais pouvant donner lieu à indemnisation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

43. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices moral et d'affection de M. O..., compagnon de Mme P... dont il a eu un enfant, en les évaluant à la somme de 30 000 euros et ont fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement subi par M. P... lors de l'hospitalisation de Mme P... en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme globale de 31 000 euros en réparation de ces préjudices.

S'agissant des autres préjudices de Mlle G... O... :

44. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices moral et d'affection de Mlle G... O... en les évaluant à la somme de 30 000 euros. Par ailleurs, ils ont à bon droit écarté la demande d'indemnisation présentée au nom de Mlle G... O... au titre du préjudice d'accompagnement en relevant le très jeune âge de l'enfant, née le 17 février 2011, lors du décès de sa mère. Il y a lieu par suite de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 30 000 euros au titre des préjudices moral et d'affection.

S'agissant des préjudices de Mme M... N... :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

45. Il résulte de l'instruction que M. B... P..., père de la victime et époux de Mme N..., décédé depuis l'introduction de l'instance, a pris en charge des frais de préparation et d'organisation des obsèques de sa fille pour un montant de 387 euros selon une facture du 22 août 2011 et de 4 154,60 euros selon une facture du 30 août 2011. Mme N... demande également que la somme de 3 487 euros, selon une facture du 7 septembre 2011, soit mise à la charge de l'ONIAM. Toutefois, cette facture correspond pour un montant de 20 euros à l'organisation des obsèques, pour 3 307 euros au creusement pour pose d'un caveau de trois places et pour 160 euros à l'exhumation d'un cercueil enfant avec ossuaire et réinhumation en caveau. Les frais de mise en place d'un caveau de trois places ne peuvent être pris en charge par l'ONIAM que pour un tiers de la somme de 3 307 euros et les frais d'exhumation/réinhumation d'un cercueil enfant ne sont pas en lien avec le décès de Mme P.... Par suite, seule la somme de 5 663,93 euros est en lien avec le décès de Mme P.... Eu égard à la circonstance que M. O... a pris en charge les frais de fourniture et de pose d'un ensemble funéraire, ainsi qu'il a été dit au point 42, il sera fait une juste appréciation de ces frais d'obsèques en les évaluant à la somme de 3 000 euros. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

46. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudice moral et d'affection de Mme N..., mère de Mme P..., en les évaluant à la somme de 7 000 euros et en évaluant le préjudice d'accompagnement subi par Mme N... lors de l'hospitalisation de sa fille en l'évaluant à la somme de 500 euros. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme globale de 7 500 euros au titre de l'indemnisation de ces préjudices.

S'agissant des préjudices de M. A... P... :

47. Les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices moral et d'affection de M. A... P..., frère de la victime, en les évaluant à la somme de 7 000 euros et en évaluant le préjudice d'accompagnement subi par M. P... lors de l'hospitalisation de sa soeur en l'évaluant à la somme de 500 euros. C'est donc à bon droit qu'ils ont mis à la charge de l'ONIAM la somme globale de 7 500 euros en réparation de ces préjudices.

48. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM est seulement fondé à demander que l'indemnité de 57 353,01 euros que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. O... en qualité de représentant légal de sa fille mineure, G..., soit ramenée à 39 487,62 euros et que l'indemnité de 13 163,90 euros que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme N... soit ramenée à la somme de 10 500 euros. Par la voie de l'appel incident, M. O... est seulement fondé à demander que la somme de 84 492,99 euros que les premiers juges ont mis à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices qu'il a subis soit portée à la somme de 193 528,73 euros.

Sur l'action récursoire de l'ONIAM contre les HCL :

49. Si les consorts P... font valoir que l'action récursoire de l'ONIAM contre les HCL est irrecevable dès lors que le jugement statuant sur l'indemnisation des victimes n'est pas définitif, ceux-ci n'ont pas d'intérêt à agir dans le cadre du litige qui oppose l'ONIAM aux HCL. En tout état de cause, le caractère non définitif du jugement statuant sur l'indemnisation des victimes n'est pas de nature à faire obstacle à l'action récursoire de l'ONIAM à l'encontre de l'établissement hospitalier.

50. Aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : " Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. (...) ". En prévoyant, par les dispositions précitées, que l'ONIAM, condamné, en application de l'article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d'une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur " en cas de faute établie à l'origine du dommage ", le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter l'infection nosocomiale ou d'en limiter les conséquences.

51. L'ONIAM fait valoir que Mme P... qui présentait une hydrocéphalie aiguë nécessitait un traitement spécifique en urgence qui n'a pu être mis en oeuvre dans les délais requis compte tenu des changements d'établissement.

52. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que, selon les professeurs Stahl et Palombi, " en ce qui concerne la prise en charge neurologique, le transfert de la patiente après la première dérivation dans un centre sans équipe neurochirurgicale alors que la patiente requière une dérivation fonctionnelle est la conséquence, semble-t-il, d'un manque de place. L'absence de changement d'établissement aurait permis une gestion plus rapide de l'hydrocéphalie décompensée présentée par la patiente (...) " et, selon le professeur E..., dans sa réponse au dire de l'ONIAM, " On peut effectivement regretter les transferts multiples entre l'hôpital neurologique et celui de la Croix-Rousse. Même si ce dernier est très spécialisé dans la prise en charge des maladies infectieuses, il aurait été souhaitable que Mme P... puisse être prise en charge intégralement à l'hôpital neurologique, ne serait-ce que pour assurer une meilleure surveillance de l'hydrocéphalie. On peut ajouter que le transfert du 18 août en début d'après-midi s'est effectué alors que son état neurologique s'était manifestement aggravé dans la matinée devant faire suspecter une décompensation de l'hydrocéphalie. Cette décision peut être à l'origine d'une perte de chance difficile à déterminer objectivement, estimée autour de 30 % ". Dans son rapport critique d'expertise établi à la demande de l'assureur des HCL, le professeur Rousseaux fait état de ce que " la validation par l'interne du transfert prévu du 18 août 2011 à l'hôpital de la Croix-Rousse de Mme P... alors qu'elle s'était aggravée par rapport à la veille n'était pas judicieuse. (...) Les allers et retours entre l'hôpital neurologique et la Croix Rousse dans la nuit du 18 au 19 août 2011 ont fait perdre environ deux heures ; ils ne sont pas la cause de l'expulsion à deux reprises du cathéter de dérivation ventriculaire liée à une formidable poussée cérébrale incontrôlable. Si on devait retenir une perte de chance liée à ces transferts multiples compte tenu de la sévérité de la méningite nosocomiale et de l'hydrocéphalie incontrôlable qu'elle a induite, je pense qu'elle se situerait plutôt entre 5 et 10 % que 30 % car la tournure des choses était mal engagée et à compter du 18 août 2011, les chances de survie de Mme P... n'étaient pas à mon avis supérieur à 10 % ". Il résulte de ces analyses convergentes que Mme P... a présenté une inflammation chronique en lien avec l'infection nosocomiale qui a été la cause d'une hypertension intracrânienne due à une hydrocéphalie et que le transfert et les allers-retours de Mme P... dans la nuit du 18 août 2011 entre l'hôpital neurologique et le centre hospitalier de la Croix-Rousse ont conduit à un retard dans la prise en charge de cette hydrocéphalie par l'hôpital neurologique. Ce retard est constitutif d'une faute qui a entraîné la perte d'une chance de limiter les conséquences de l'infection nosocomiale. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à demander, dans le cadre de son action récursoire, que les HCL supportent l'indemnisation des préjudices en lien avec la faute commise.

53. Il y a lieu d'évaluer cette perte de chance à hauteur de 15 % des préjudices subis compte tenu de la sévérité et du caractère très difficilement contrôlable de l'hydrocéphalie induite par l'infection nosocomiale et de condamner les HCL à verser à l'ONIAM la somme correspondant à cette fraction des préjudices imputables à la faute commise. Par suite, la somme que les HCL sont condamnés à verser à l'ONIAM au titre de l'action récursoire formée par ce dernier doit être fixée à la somme de 48 122,45 euros, compte tenu de la somme totale mise à la charge de l'ONIAM qui s'élève à 320 816,35 euros.

Sur les dépens :

54. Les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 1 300 euros et 1 200 euros par les ordonnances du 27 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont maintenus à la charge de l'ONIAM.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

55. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts P..., O... et N... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. O... par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juin 2017 est portée de 84 492,99 euros à 193 528,73 euros.

Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. O... en qualité de représentant légal de sa fille par l'article 3 de ce jugement est ramenée de 57 353,01 euros à 39 487,62 euros.

Article 3 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme N... par l'article 4 de ce jugement est ramenée de 13 163, 90 euros à 10 500 euros.

Article 4 : Les HCL sont condamnés à verser à titre récursoire à l'ONIAM la somme de 48 122,45 euros.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés aux sommes de 1 300 euros et 1 200 euros par les ordonnances du 27 mars 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon sont maintenus à la charge de l'ONIAM.

Article 6 : L'article 9 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2017 est annulé.

Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 8 : L'ONIAM versera une somme globale de 1 500 euros aux consorts O..., P... et N... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hospices civils de Lyon, à M. C... R... O..., à Mme M... N..., à M. A... P..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à So' Lyon mutuelle, anciennement Mutuelle de prévoyance du personnel des Hospices civils de Lyon et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 avril 2020.

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N° 17LY03127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03127
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BELLIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-04-02;17ly03127 ?
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