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12/03/2020 | FRANCE | N°19LY04112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 mars 2020, 19LY04112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire et sous astreinte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire et sous astreinte, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1900425 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2019 et le 30 décembre 2019, M. C... B..., représenté par la société d'avocats Canis et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1900425 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2019 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sous astreinte de 15 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de premier renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " méconnaît le dernier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'est établie une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa mère, l'époux de sa mère et ses cinq frères et soeurs, issus de l'union de sa mère et de l'époux actuel de sa mère, vivent tous en France, que sa plus jeune soeur est de nationalité française, qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine, qu'il est bien inséré en France où il a créé une activité de vendeur non sédentaire et qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, d'une artériopathie des membres inférieurs, d'une atteinte rénale et d'une atteinte oculaire, qui nécessitent un suivi cardiologique, vasculaire et psychiatrique ;

- en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2. Ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

2. M. B..., ressortissant algérien né le 3 mars 1982, s'est marié le 21 décembre 2016 à Clermont-Ferrand avec Mme A..., ressortissante française née le 4 février 1980, et a obtenu en conséquence un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 février 2017 au 21 février 2018. S'il est indiqué dans le rapport de l'enquête administrative sur la communauté de vie entre les époux diligentée par le préfet du Puy-de-Dôme auprès des services de la police nationale avant de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B..., que la communauté de vie est effective " par intermittence, selon l'humeur ", il résulte des termes de ce même rapport que le couple est séparé depuis le mois de mars 2017, que la conjointe de l'intéressé dispose d'une domiciliation postale à Vincennes (Val-de-Marne) et que, sur sa nouvelle carte nationale d'identité délivrée le 26 mars 2018, elle n'y mentionne pas son nom d'épouse. Les pièces produites par M. B... tant en première instance qu'en appel ne permettent pas de regarder comme établie la reprise prétendue de la vie commune jusqu'à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant, au motif de l'absence de communauté de vie effective entre les époux à la date de sa décision, le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré à l'intéressé du fait de son mariage avec une ressortissante française.

3. En deuxième lieu, si M. B..., ressortissant algérien né le 3 mars 1982, est entré en France le 8 mai 2015, il n'apparaît pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision en litige. Si la mère de M. B..., son beau-père et leurs enfants résident en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que l'intéressé entretiendrait avec ceux-ci des liens d'une particulière intensité justifiant son maintien sur le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers de première instance et d'appel que son état de santé nécessiterait un traitement auquel il ne pourrait avoir un accès effectif dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

4. En dernier lieu, M. B... ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2020.

2

N° 19LY04112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04112
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;19ly04112 ?
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