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12/03/2020 | FRANCE | N°18LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 mars 2020, 18LY00415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de constater le caractère irrégulier de l'implantation sur sa parcelle de l'ouvrage public communal litigieux constitutive d'une emprise irrégulière ; de constater l'illégalité et le caractère excessivement dommageable consacrant une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le maire de Davayé a implicitement refusé d'exécuter des travaux d'aménagement sur l'ouvrage communal pour

l'aménagement et la canalisation des eaux du déversoir d'orage situé sur sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de constater le caractère irrégulier de l'implantation sur sa parcelle de l'ouvrage public communal litigieux constitutive d'une emprise irrégulière ; de constater l'illégalité et le caractère excessivement dommageable consacrant une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le maire de Davayé a implicitement refusé d'exécuter des travaux d'aménagement sur l'ouvrage communal pour l'aménagement et la canalisation des eaux du déversoir d'orage situé sur sa parcelle cadastrée Section B n° 85 afin de mettre fin ou limiter les conséquences dommageables de l'implantation de cet ouvrage public ; d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Davayé a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux adressée par télécopie du 28 mai 2015 ; d'enjoindre à la commune de Davayé, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, de réaliser à ses frais les travaux d'aménagements consistant, sur l'ouvrage communal en litige, à canaliser les eaux, en sous-sol, depuis le bac jusqu'à la rivière La Denante, à réaliser un entretien annuel par curage de ce bac ainsi que des abords, à remettre en place à l'état initial la cuve en béton de captage des eaux de pluie ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation administrative sous la même astreinte ; de condamner la commune de Davayé à lui verser la somme de 1 752 euros en réparation des préjudices subis du fait de la détérioration de la cuve de captage des eaux de pluie et du coût de sa remise en place, la somme de 680,37 euros au titre des dépenses engagées pour les deux constats d'huissier de justice et la somme de 1 365 euros au titre des dépenses engagées pour la rédaction et l'envoi de la demande préalable ; à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, si besoin est, et en tout état de cause avant tout rejet de la présente requête, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise pour pouvoir déterminer les causes des désordres qu'il subit, obtenir les propositions destinées à y remédier et afin de pouvoir chiffrer ses préjudices matériels et moraux.

Par un jugement n° 1502669 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre principal, de constater l'illégalité et le caractère excessivement dommageable consacrant une situation de rupture d'égalité devant les charges publiques de la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le maire de Davayé a implicitement refusé d'exécuter les travaux d'aménagement à réaliser sur l'ouvrage communal situé sur sa parcelle cadastrée Section B n° 85 afin de mettre fin ou limiter les conséquences dommageables de l'implantation de l'ouvrage public ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet ;

4°) d'enjoindre à la commune de Davayé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réaliser ou faire réaliser à ses frais, certains menus travaux d'aménagement sur l'ouvrage communal, à savoir la canalisation des eaux, en sous-sol, depuis le bac jusqu'à la rivière La Denante, la réalisation d'un entretien annuel par curage de ce bac ainsi que les abords, la remise en place à l'état initial de sa cuve en béton de captage des eaux de pluie et, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative en vue de reprendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise pour pouvoir déterminer les causes des désordres subis et obtenir des propositions destinées à y remédier ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Davayé la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- lorsqu'il a fait l'acquisition de sa parcelle, l'importance de la végétation ne lui permettait pas d'apprécier le volume d'eau présent provenant du déversoir d'orage communal ; à chaque orage, son terrain subit une inondation et le dépôt de nombreux végétaux et de cailloux ;

- la demande d'engagement de la responsabilité de la commune est accessoire ; il n'y a pas de recours de plein contentieux indemnitaire ;

- le tribunal administratif ne pouvait déduire de l'attestation d'un ancien conseiller municipal et adjoint au maire entre 1983 et 2001 selon laquelle les travaux auraient été réalisés avec l'accord verbal des anciens propriétaires et de l'attestation du fils de l'ancien propriétaire que l'implantation de l'ouvrage public sur la parcelle litigieuse résulte d'un accord amiable passé entre les propriétaires et la commune ; en l'absence de titre juridique et d'une quelconque servitude d'utilité publique, l'implantation de l'ouvrage public est constitutive d'une emprise irrégulière ; le certificat d'urbanisme délivré par le maire dans la perspective de l'acquisition de la parcelle cadastrée section B n° 85 ne mentionne pas l'existence du déversoir d'orage communal ;

- les conséquences dommageables de l'existence d'un ouvrage public même régulièrement implanté peuvent justifier qu'il y soit remédié ; il ne demande pas l'enlèvement de l'ouvrage public ; il demande la réalisation de travaux pour limiter les effets et les conséquences dommageables de la présence de l'implantation sur sa parcelle du déversoir d'orage communal ; la question du caractère régulier ou irrégulier de l'emprise est distincte de celle visant à déterminer le caractère légal ou excessivement dommageable de la décision par laquelle le maire a refusé de faire droit à la demande de réalisation de certains travaux ; par temps de pluie, il subit un préjudice anormal et spécial ;

- depuis 2006, l'ouvrage public ne fonctionne pas dans des conditions normales puisqu'il n'est plus entretenu ; les risques d'inondation peuvent présenter un danger ; le fait d'acheter une parcelle en connaissance de cause ne justifie pas de subir des dommages ; il subit une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2018, la commune de Davayé, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes présentées en première instance par M. C... tendant à la condamnation de la commune à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis s'analysent comme un recours de plein contentieux ;

- l'implantation de l'ouvrage public a eu lieu il y a plus de 20 ans avec l'accord des propriétaires, M. et Mme E..., ainsi qu'en atteste leur fils et un ancien conseiller et adjoint au maire de la commune de 1983 à 2001 ; la présence de l'ouvrage est régulière ;

- la parcelle, propriété de M. C..., reçoit naturellement les eaux situées en amont ; si l'ouvrage de recueil des eaux a pour objet et pour effet de recueillir en un seul point, à savoir le déversoir, un plus grand volume d'eau, cette situation est bénéfique non seulement aux fonds supérieurs mais aussi et surtout aux fonds inférieurs c'est-à-dire tant au hameau de Roncevaux qu'à la parcelle de M. C... ;

- le fonctionnement de l'ouvrage public ne présente aucun caractère excessif, anormal ou dommageable qui soit distinct du dommage souffert par l'intégralité des propriétés sous-jacentes en l'absence de ce bassin ;

- M. C..., ancien conseiller municipal et responsable des agents des services techniques de la commune entre 2008 et 2014, avait connaissance de l'existence de l'ouvrage public au moment de l'acquisition de la parcelle ; il n'établit pas le caractère excessivement dommageable de l'implantation de l'ouvrage public ; la commune a toujours entretenu l'ouvrage jusqu'en 2013, date à laquelle M. C... a contesté l'implantation de l'ouvrage ; l'entretien des abords extérieurs du bac n'est pas justifié ;

- elle estime que la réalisation d'une canalisation en sous-sol jusqu'à la rivière des eaux de ruissellement n'est pas justifiée compte tenu des rares périodes de pluviométrie très importante ; l'entretien par curage du bac et de ses abords a toujours été effectué depuis 20 ans mais elle s'est interdite d'y procéder à la suite du différend l'opposant à M. C... ; il n'est pas établi que la prétendue remontée de sa cuve soit imputable à l'ouvrage public ;

- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires : M. C... ne pouvait ignorer lors de l'acquisition de sa parcelle en 2009 les risques d'inondations liés à la présence de l'ouvrage public ; sa propriété est en zones Na et N du PLU, zones inondables, et est traversée par la rivière La Denante ; il n'établit pas l'anormalité des préjudices subis ; il n'est pas établi que la déstabilisation de sa cuve soit imputable à l'ouvrage public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires du Monte Carol Hill, n° 417167;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Davayé.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2009, M. A... C... a fait l'acquisition d'une parcelle à l'état de friche non plantable, cadastrée section B, n° 85, située au lieudit Roncevaux dans la commune de Davayé (département de la Saône-et-Loire). Estimant être victime de préjudices liés au fonctionnement et au défaut d'entretien d'un déversoir d'orage implanté par la commune à l'angle de sa propriété, M. C..., par un courrier du 17 avril 2014, a informé la commune de Davayé des conséquences dommageables du déversement sur sa propriété des eaux canalisées par ce déversoir et a sollicité la pose d'une canalisation depuis la sortie du déversoir jusqu'à la rivière La Denante jouxtant sa parcelle. Par courrier du 30 mai 2014, le maire de la commune a rejeté cette demande en faisant valoir que " l'acquisition de la parcelle par M. C... s'est faite en toute connaissance de cause ". Par courrier du 9 avril 2015, M. C... a rappelé à la commune que l'ouvrage communal n'était pas mentionné dans l'acte d'acquisition de la parcelle et qu'il constituait une emprise irrégulière. Par courrier du 28 mai 2015, M. C... a demandé au maire de la commune de Davayé qu'elle réalise à ses frais certains travaux de nature à mettre fin ou, à tout le moins, à limiter les conséquences dommageables de l'implantation sur la parcelle cadastrée section B n° 85 de l'ouvrage public constitué par le bassin de rétention, à savoir la canalisation des eaux depuis le bac jusqu'à la rivière La Denante, la réalisation d'un entretien annuel par curage de ce bac ainsi que des abords et la remise à l'état initial de sa cuve en béton de captage des eaux de pluie. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C... relève appel du jugement du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réalisation de travaux, à la constatation d'une emprise irrégulière et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à des travaux pour remédier aux désordres constatés.

Sur la responsabilité de la commune de Davayé pour dommages de travaux publics :

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique.

3. Il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l'annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d'injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.

4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

5. Il résulte de l'instruction que la commune de Davayé a fait réaliser un déversoir de pluies d'orage dans les années 1990 à l'angle de la propriété acquise par M. C..., les eaux pluviales provenant de la colline située en amont étant drainées par un caniveau en béton, puis déversées par une conduite de 400 mm sur la parcelle dont il est propriétaire, pour être ensuite rejetées dans la rivière La Denante qui jouxte cette parcelle. M. C... indique que lors de fortes pluies, sa parcelle est inondée et qu'au fil du temps sa cuve de récupération des eaux pluviales a été détériorée par le flux d'eau déversé sur sa propriété par la conduite de 400 mm et que d'enterrée qu'elle était cette cuve dépasse aujourd'hui le niveau du sol de plusieurs dizaines de centimètres. Au soutien de ses allégations, il produit un constat d'huissier du 13 avril 2016 qui fait état du ruissellement d'eau autour de la cuve de récupération des eaux pluviales installée sur la parcelle et du flux de l'eau, à l'endroit où la conduite en béton de 400 mm déverse les eaux, continu et abondant qui se déverse sur la parcelle du requérant pour ruisseler jusqu'à la citerne en béton.

6. Il résulte de l'instruction que la commune de Davayé a décidé de mettre en place un déversoir de pluies d'orage pour éviter les inondations des habitations du hameau et de placer la conduite de 400 mm sur la parcelle cadastrée B n° 85 en tenant compte, d'une part, de la situation de la parcelle qui permet de rejeter les eaux pluviales dans la rivière La Denante située à proximité et, d'autre part, des caractéristiques de celle-ci qui ne comporte aucune construction, hormis la cuve de récupération des eaux pluviales implantée par le requérant le 8 juillet 2014, est qualifiée de " friche non plantable " selon l'acte d'acquisition du 25 mai 2009 et est située en zone naturelle N du plan local d'urbanisme de la commune. Ainsi, les dommages invoqués par M. C..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le déversoir de pluie d'orage et la conduite de 400 mm, sont liés à l'existence même et au fonctionnement de cet ouvrage public. Ils présentent donc le caractère non d'un dommage accidentel mais d'un dommage permanent de travaux publics. Il s'ensuit qu'il appartient à M. C... d'établir le caractère grave et spécial des préjudices qu'il subit pour engager la responsabilité de la commune de Davayé en raison des conséquences dommageables du ruissellement des eaux pluviales sur sa propriété. S'il fait également valoir que la commune n'assure plus l'entretien par curage du bac et de ses abords, il ne résulte pas de l'instruction que cette carence dont il fait état serait telle qu'elle révèlerait un fonctionnement anormal de l'ouvrage qui serait à l'origine d'un dommage accidentel dont la victime peut demander réparation alors même que son préjudice ne présente pas un caractère grave et spécial.

7. M. C... fait valoir que sa cuve de récupération des eaux pluviales a été déstabilisée et endommagée du fait du ruissellement des eaux pluviales et produit au soutien de ses allégations le constat d'huissier précité du 13 avril 2016. Toutefois, ce constat ne permet pas d'établir que cette cuve serait devenue impropre à sa destination et nécessiterait des travaux en vue de sa remise en place, ainsi que le soutient le requérant, compte tenu du ruissellement des eaux pluviales. S'il indique qu'elle est aujourd'hui inutilisable, il ne l'établit pas. Par ailleurs, si la parcelle est inondée lors des épisodes de fortes pluies, celle-ci, ainsi qu'il a été dit, ne supporte aucune construction, et est située en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, M. C... n'établit pas que les dommages qu'il estime subir du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public présentent le caractère de gravité nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la commune. Il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Davayé ne saurait être engagée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire réaliser des travaux ne peuvent être accueillies.

8. Enfin, M. C... se prévaut d'une emprise irrégulière de l'ouvrage public sur sa propriété. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas davantage de nature à justifier que soit prononcée à l'encontre de la commune une injonction de réaliser les travaux demandés.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Davayé de procéder à des travaux de nature à remédier aux désordres subis sur sa propriété.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Davayé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Davayé présentées au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Davayé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Davayé.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 mars 2020 .

4

N° 18LY00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00415
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LE MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-03-12;18ly00415 ?
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