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27/02/2020 | FRANCE | N°19LY03905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 février 2020, 19LY03905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal et sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profi

t de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet, à titre principal et sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1901016 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. E... D..., représenté par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901016 du 22 juillet 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est dépourvu de motivation en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

s'agissant du refus de titre de séjour,

- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père de deux enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue effectivement;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis le 20 février 2014, qu'il est le père de deux enfants français à l'entretien et à l'éducation desquels il contribue effectivement, qu'il vit en France auprès de son troisième enfant et de la mère de cet enfant, laquelle a formulé une demande d'asile, et qu'il a travaillé en France ;

- en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, M. A... D... ne justifie pas, par les pièces qu'il a produites tant en première instance qu'en appel, contribuer effectivement depuis leur naissance à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français nés respectivement le 10 janvier 2018 et le 30 juin 2018. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision en litige, la demande de carte de séjour temporaire présentée par le requérant.

2. En deuxième lieu, si M. A... D..., ressortissant angolais né le 5 janvier 1991, a déclaré être entré en France le 20 février 2014, il est constant qu'il a fait l'objet, le 18 février 2016, d'une première mesure d'éloignement, devenue définitive et qu'il n'a pas exécutée. Ainsi, qu'il a été dit au point précédent, il ne justifie pas contribuer effectivement depuis leur naissance à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants français. S'il vit en France auprès de son troisième enfant et de la mère de cet enfant, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. A... D... et de sa compagne, qui n'a pas la nationalité française, accompagnés de leur enfant, se poursuive ailleurs qu'en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ni les dispositions du 7° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En dernier lieu, le requérant ne remplissant pas les conditions pour obtenir un titre de séjour, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2020.

2

N° 19LY03905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03905
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET MERAL-PORTAL-YERMIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;19ly03905 ?
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