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27/02/2020 | FRANCE | N°18LY02632

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 27 février 2020, 18LY02632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Actif a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 42 242,61 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1507131 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, la société Actif, représentée par la société Fidal, demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2018 ;

2°) de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Actif a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 42 242,61 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1507131 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, la société Actif, représentée par la société Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2018 ;

2°) de condamner la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui verser la somme de 42 242,61 euros toutes taxes comprises (TTC), augmentée des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordre de juridiction administratif est compétent ;

- le maître d'ouvrage, qui ne respecte pas les obligations pesant sur lui en vertu des articles 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, commet une faute qui engage sa responsabilité ; la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ne s'est pas assurée qu'elle bénéficiait d'un cautionnement bancaire ;

- cette faute lui a causé un préjudice ; elle peut prétendre au paiement de la facture acceptée par la société Richard Ducros, sous-traitant de premier rang.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, représentée par la SCP Ducrot Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Actif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société Actif ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; elle ne peut être regardée comme un sous-traitant accepté dès lors que les travaux supplémentaires dont elle demande le paiement ne lui ont pas été commandés par le maître d'ouvrage ;

- la société Actif a réalisé des travaux supplémentaires sans l'accord préalable de la société Richard Ducros en violation de leur convention de sous-traitance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me B... représentant la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 mai 2008, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a confié à un groupement solidaire d'entreprises ayant pour mandataire la société Demathieu et Bard, l'exécution de travaux de construction d'un pont-rail permettant le franchissement des autoroutes A46 et A432 par la voie ferrée Lyon-Bourg-en-Bresse. La fourniture des ossatures métalliques a été sous-traitée à la société J. Richard Ducros qui a elle-même sous-traité à la société Actif les " travaux de protection contre la corrosion sur chantier " de cette ossature. Cette sous-traitance de second rang, portant sur des prestations d'un montant de 5 239 euros hors taxe (HT) soit 6 265,84 euros toutes taxes comprises (TTC) a été déclarée à la société APRR le 19 mai 2009. Cette déclaration en cours de marché d'un sous-traitant de rang supérieur à un a été signée par le maître d'ouvrage le 30 juin 2009. En raison du placement, par jugements du tribunal de commerce de Paris des 3 février et 5 mai 2011, en redressement puis en liquidation de la société J. Richard Ducros, la société Actif a demandé à la société APRR de lui verser la somme de 42 242,61 euros TTC dont la société J. Richard Ducros s'était reconnue débitrice à son égard en janvier 2011. Après le refus de la société APRR de lui verser cette somme, elle a saisi le tribunal administratif de Lyon de conclusions indemnitaires, rejetées par un jugement du 17 mai 2018, dont la société Actif relève appel.

2. En vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, seul le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage de la part du marché dont il a assuré l'exécution. Néanmoins, le dernier alinéa du même article 6 précise que " Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. ". Aux termes de l'article 2 de la loi, " Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. ". Selon l'article 14-1 de la même loi : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies (...) à l'article 6 (...), mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 15 de cette loi : " Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution de prestations par un sous-traitant de rang supérieur à un, de mettre en demeure le sous-traitant de premier rang de satisfaire à ses obligations de délivrer une caution ou une délégation de paiement sans que puisse faire échec à cette obligation aucune clause, stipulation ou arrangement. Ainsi, la société APRR ne peut utilement se prévaloir de ce que par l'acte de déclaration de la sous-traitance de second rang, la société J. Richard Ducros s'est engagée à assumer le paiement de son sous-traitant " qui ne pourra en aucun cas se retourner contre le maître d'ouvrage " ni de l'article 5 de l'avenant n° 1 au marché de travaux selon lequel les entreprises, membres du groupement solidaire, renoncent à tout recours contre le maître d'ouvrage et s'engagent à garantir celui-ci vis-à-vis des sous-traitants.

4. Cependant, la société Actif, qui ne conteste pas réclamer seulement le paiement de travaux supplémentaires, n'établit pas que la société APRR lui aurait demandé de réaliser de tels travaux, ni qu'elle aurait eu connaissance de ce qu'elle devait exécuter en sa qualité de sous-traitant de second rang des prestations plus étendues que celles déclarées au maître d'ouvrage pour un montant de 5 239 euros HT soit 6 265,84 euros TTC. Elle n'établit pas davantage que ces travaux, dont elle ne précise pas la consistance, auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal, à soutenir que la société APRR aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Actif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des frais du litige.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Actif, la somme que demande la société APRR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Actif est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société APRR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Actif et à la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

Copie en sera adressée à la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société J. Richard Ducros.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

2

N° 18LY02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02632
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-27;18ly02632 ?
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