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25/02/2020 | FRANCE | N°19LY02959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2020, 19LY02959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme H... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2019 par lesquels le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements nos 1900224 et 1900225 du 18 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, aux articles 1er, les décisions port

ant refus de titre de séjour, a enjoint au préfet du Cantal, aux articles 2, de réex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... et Mme H... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 17 janvier 2019 par lesquels le préfet du Cantal a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par des jugements nos 1900224 et 1900225 du 18 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, aux articles 1er, les décisions portant refus de titre de séjour, a enjoint au préfet du Cantal, aux articles 2, de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés et a rejeté, aux articles 3, le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02959, M. D..., représenté par Me E... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1900225 du 18 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de détournement de procédure, dès lors que le préfet n'a visé que sa demande d'asile et non sa demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 sous le n° 19LY02965, Mme D..., représentée par Me E... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1900224 du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2019 par lesquelles le préfet du Cantal l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux invoqués par M. D... au soutien de la requête n° 19LY02959.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 12 juin 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme G..., présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants albanais nés respectivement le 10 janvier 1977 et le 24 avril 1986, sont entrés en France le 17 septembre 2017, selon leurs déclarations, en compagnie de leurs trois enfants nés en 2006, 2008 et 2011 et de la mère de Mme D..., et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2018. Le 20 juillet 2018, M. et Mme D... ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade, compte tenu de l'état de santé de leur fils A... né en 2011. Par des arrêtés du 17 janvier 2019, le préfet du Cantal a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des jugements du 18 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de les admettre au séjour et a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. et Mme D... relèvent appel des jugements du 18 avril 2019 dans cette dernière mesure.

2. Les requêtes nos 19LY02959 et 19LY02965 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, notamment, le 6° du I de l'article L. 511-1, et indiquent que la demande d'asile de M. et Mme D... a été rejetée, que les intéressés ne peuvent être admis au séjour compte tenu de l'état de santé de leur fils A... et que ces décisions ne portent pas aux intéressés, qui peuvent maintenir leur cellule familiale dans leur pays d'origine, une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, ces décisions, qui mentionnent les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement, sont suffisamment motivées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 21 décembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé du jeune A... nécessitait une pris en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque. Les certificats médicaux produits par M. et Mme D..., établis respectivement par des médecins généralistes, un chirurgien orthopédiste, un pédiatre, un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation et un masseur-kinésithérapeute, qui font état des handicaps multiples d'origine cérébrale dont souffre cet enfant justifiant une prise en charge en psychothérapie, ergothérapie et psychomotricité, n'indiquent pas que ces pathologies ne pourraient pas être prises en charge en Albanie et ne sont en conséquence pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si les requérants produisent également une attestation établie par le chef de service de l'hôpital de Shkodër (Albanie), ce certificat, qui se borne à indiquer que l'enfant a été traité au sein de ses services mais qu'aucune amélioration n'a été constatée et fait état, sans autre précision, de l'absence, en Albanie, de clinique spécialisée dans le traitement des enfants atteints de ce type de pathologies, ne permet pas, à lui seul, d'établir le défaut de tout traitement adapté dans ce pays. Dans ces conditions, les requérants, qui n'invoquent à titre personnel aucun problème de santé et ne relèvent ainsi pas du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont pas fondés à soutenir que l'état de santé du jeune A... ferait obstacle à leur éloignement à destination de l'Albanie.

6. En troisième lieu, eu égard à ce qui précède, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir pris en compte leur demande de titre de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade, le préfet aurait commis un détournement de procédure. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi.

7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. ".

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France.

9. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus.

10. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. De plus et en tout état de cause, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. et Mme D... à quitter le territoire français, le préfet du Cantal s'est fondé, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance, non contestée, que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée. Les requérants font valoir que le préfet du Cantal a en outre rejeté la demande de titre de séjour qu'ils ont formée en qualité d'accompagnants d'enfant malade, et que ces décisions ont été annulées par les jugements du 18 avril 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que le préfet du Cantal s'était estimé lié par l'avis émis le 21 décembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, eu égard à la nature de l'illégalité dont sont ainsi affectées les décisions portant refus de titre de séjour, qui n'implique pas le droit des intéressés à séjourner en France, et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il n'est pas établi que M. et Mme D... devaient être admis au séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malades, l'annulation des décisions portant refus de séjour ne justifie pas celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui auraient pu être légalement prises en l'absence des refus de titre de séjour et ne sont pas intervenues en raison de ces refus. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.

12. En dernier lieu, M. et Mme D... reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, si M. et Mme D... soutiennent qu'ils risquent de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, ils ne produisent aucun élément précis ou probant à l'appui de cette affirmation alors, au demeurant, que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de leur reconnaître le statut de réfugié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.

15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard de la situation personnelle des intéressés, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.

16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme D... au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme H... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme G..., présidente-assesseure,

Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

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Nos 19LY02959 - 19LY02965

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02959
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;19ly02959 ?
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