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25/02/2020 | FRANCE | N°18LY01507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 25 février 2020, 18LY01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Ost Développement a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1501862 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2018, le 30

janvier 2019 et le 21 janvier 2020, la SAS Ost Développement, représentée par Me D..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Ost Développement a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1501862 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2018, le 30 janvier 2019 et le 21 janvier 2020, la SAS Ost Développement, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 février 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions complémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Ost Développement soutient que :

- les garanties accordées aux contribuables dans le cadre d'une vérification de comptabilité doivent être appliquées en cas de rappels de cotisation foncière des entreprises, or, en l'espèce, l'administration fiscale, en méconnaissance de l'obligation prévue à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne l'a pas informée des conséquences financières des rehaussements envisagés en ne lui indiquant pas le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rehaussements ;

- l'administration a également méconnu l'obligation prévue à l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales de mentionner dans la proposition de rectification que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ;

- la doctrine administrative référencée au BOI-CF-IOR-10-30-20140227 prévoit que les redressements sont notifiés à l'aide de l'imprimé n° 3924 dès lors que la proposition de rectification fait suite à une vérification de comptabilité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et l'a privée de garantie.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- en vertu des articles L. 56 et L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration n'est pas tenue d'envoyer une proposition de rectification en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales n'est donc pas applicable ;

- l'administration a respecté les garanties légales prévues en faveur des contribuables vérifiés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Ost Développement, qui exerce une activité de fabrication de substituts osseux biologiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 avril 2013, à l'issue de laquelle l'administration, estimant que l'établissement qu'elle exploitait devait être regardé comme revêtant un caractère industriel, a rectifié ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises. La SAS Ost Développement relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

2. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications.(...) ". Aux termes de l'article L. 54 B du même livre : " La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. ". Aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 57 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SAS Ost Développement a fait l'objet, l'administration a envoyé à la société une lettre 751 l'invitant à présenter ses observations dans un délai de trente jours sur les nouvelles bases arrêtées, satisfaisant ainsi au principe général des droits de la défense, applicable pour l'établissement de tout prélèvement assis sur la base d'éléments déclarés par le contribuable dès lors que l'administration entend retenir d'autres éléments. Les dispositions précitées de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales ayant pour effet d'écarter la procédure de rectification contradictoire en matière d'imposition directe perçue au profit des collectivités locales, les obligations attachées à cette procédure ne sont pas applicables, en particulier l'obligation d'envoyer une proposition de rectification. Par ailleurs, l'information sur la possibilité de se faire assister d'un conseil n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense, pas plus que l'obligation d'indiquer précisément le montant des cotisations supplémentaires que l'administration envisage de mettre à la charge du contribuable. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la procédure est irrégulière faute d'envoi d'une proposition de rectification motivée indiquant la possibilité de se faire assister d'un conseil et mentionnant le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rehaussements doivent être écartés.

4. La SAS Ost Développement ne peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée au BOI-CF-IOR-10-30-20140227, laquelle, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale et ne peut, par suite, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Ost Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Ost Développement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ost Développement et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme B... présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 février 2020.

2

N° 18LY01507

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01507
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s) : M2C AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-25;18ly01507 ?
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