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20/02/2020 | FRANCE | N°17LY03207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 février 2020, 17LY03207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lieu d'accueil - Maison Mondstupfer a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 15DAJ 0023 du 26 janvier 2015 par lequel le président du conseil général de la Drôme a décidé de fermer le lieu de vie qu'elle gérait.

Par un jugement n° 1501295 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n° 15 DAJ 0023 du 26 janvier 2015 du président du conseil général de la Drôme.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 18 août 2017, le département de la Drôme, représenté par Me M..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lieu d'accueil - Maison Mondstupfer a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté n° 15DAJ 0023 du 26 janvier 2015 par lequel le président du conseil général de la Drôme a décidé de fermer le lieu de vie qu'elle gérait.

Par un jugement n° 1501295 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté n° 15 DAJ 0023 du 26 janvier 2015 du président du conseil général de la Drôme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, le département de la Drôme, représenté par Me M..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Lieu d'accueil - Maison Montstupfer devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'association Lieu d'accueil - Maison Montstupfert la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en retenant que les dispositions de l'article L. 331-5 du code l'action sociale et des familles étaient applicables dans le cadre de la procédure de fermeture prévue à l'article L. 313-6 de ce code, le juge de première instance a commis une erreur de droit ; le juge a fondé son raisonnement sur la combinaison des articles L. 313-13, L. 313-15, L. 313-16 et L. 331-5 du code, or l'article L. 313-13 prévoit les modalités de mise en oeuvre de la procédure de contrôle des lieux de vie et d'accueil ; l'article L. 313-15 autorise l'autorité compétente à mettre fin à l'activité d'un établissement et la décision de fermeture est prise selon les modalités prévues aux articles L. 331-5 et cette disposition ne concerne que les cas où l'autorité administrative met fin à une activité d'une structure d'accueil sans autorisation et n'est pas applicable en l'espèce ; l'article L. 313-16 détermine les cas dans lesquels l'administration peut prononcer la fermeture d'un lieu d'accueil dont elle a autorisé la création notamment lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 331-5 du code de l'action sociale et des familles n'est effectué par l'article L. 313-16 à l'exception des cas de fermeture prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'article L. 313-16 n'impose pas à l'autorité administrative de faire précéder l'arrêté de fermeture par une mise en demeure ou une injonction au gestionnaire de la structure ; en l'espèce, la fermeture a été décidée en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 n'étaient pas respectées et aucune procédure d'injonction ou de mise en demeure ne devait précéder la fermeture ;

- en tout état de cause, l'association a été mise à même de formuler des observations sur le rapport de contrôle, ce qu'elle a d'ailleurs fait en novembre 2014 ; par suite, la procédure contradictoire a été respectée ;

- la décision de fermeture de la structure n'est pas disproportionnée eu égard aux manquements constatés, à savoir notamment que le lieu d'accueil ne fonctionne plus que sur une maison et non deux comme cela était prévu dans l'arrêté d'ouverture et l'accueil des enfants ne se faisait plus de manière continue alors que le recours à des familles n'était pas autorisé pour l'association ;

- il n'a pas méconnu l'article 2. 2 du règlement départemental dès lors que la lettre de mission du président du conseil général précisait les éléments justifiant le contrôle, les objectifs à atteindre, l'objet, le contenu et le champ de la mission, le fondement légal et/ou réglementaire sur lequel repose le contrôle, la liste des agents contrôleurs et le nom du coordonnateur, les délais de remise des rapports provisoire et définitif et les modalités de contrôle suivant qu'il s'effectue de manière annoncée ou inopinée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 317-7 du code de l'action sociale et des familles est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables à l'arrêté prononçant la fermeture de l'établissement.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n°2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le département de la Loire.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Lieu d'accueil - Maison Mondstupfer " a été fondée en 2001. Par un arrêté du 12 mai 2006, le président du conseil général de la Drôme a autorisé la création du lieu de vie et d'accueil Maison Mondstupfer destiné à accueillir des mineurs et jeunes majeurs de 0 à 21 ans en grandes difficultés confiés à l'aide sociale à l'enfance du département de la Drôme dans un cadre administratif ou judiciaire, en précisant que l'accueil s'effectuera dans deux lieux distincts, l'un situé chez M. H... et Mme K... à Saint-Julien-en-Quint pour une capacité de six places et l'autre situé chez Mme G... à Sainte-Croix pour une capacité de quatre places. A la suite de la mise à pied conservatoire de M. I..., permanent et propriétaire de la maison de Saint-Julien-en-Quint, le président du conseil général de la Drôme a diligenté une mission de contrôle confiée à deux agents du département, Mme E... et Mme J.... Par lettre du 31 juillet 2013, le président du conseil général de la Drôme a informé la présidente de l'association, Mme D... C..., de ce contrôle qui s'est déroulé sur place entre le 2 et le 14 octobre puis entre le 11 et le 18 décembre 2013. Le rapport de contrôle a été remis le 25 septembre 2014 et a été adressé à l'association par courrier du 10 octobre 2014. En novembre 2014, la présidente de l'association a présenté ses observations. Par arrêté du 26 janvier 2015, le président du conseil général de la Drôme a décidé la fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil " Maison Mondstupfer " à compter de la notification de cet arrêté. Le département de la Drôme relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2015 du président du conseil général de la Drôme :

2. Aux termes du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable, " Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, " Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département. / Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs. / S'il n'est pas satisfait à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. /Dans le cas des établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes. /Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République ". Aux termes de l'article L. 313-16 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, " L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; 2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. / Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. / Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. /Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. /Le directeur général de l'agence régionale de santé peut en outre prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire d'un service ou établissement relevant de sa compétence exclusive selon les modalités prévues à l'article L. 331-5 et L. 331-6, lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. ".

3. Dans son arrêté du 26 janvier 2015, le président du conseil général de la Drôme a relevé, d'une part, que le fonctionnement actuel du lieu de vie qui accueille les enfants avec une seule maison et un seul permanent est contraire aux modalités ayant fait l'objet de l'autorisation et que l'accueil discontinu sur le site du lieu de vie ainsi que l'accueil en famille relais est contraire aux lois et règlements ainsi qu'à l'arrêté autorisant la création et, d'autre part, que ce fonctionnement ne permet plus d'offrir toutes les garanties suffisantes à l'accueil des mineurs, pour conclure, au vu de l'ensemble de ces éléments, que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ne sont pas remplies. Il résulte de ces énonciations que l'arrêté du 26 janvier 2015, qui ne précise pas les dispositions du code de l'action sociale et des familles sur le fondement desquelles le président du conseil général a décidé la fermeture du lieu de vie "Maison Mondstupfer " géré par l'association Mondstupfer, doit être regardé comme pris en application du 1° de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles et non sur le fondement de l'article L. 331-5 de ce même code.

4. Il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 313-14 ni des dispositions de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles que la fermeture d'un lieu de vie et d'accueil par le président du conseil général, en raison de ce que les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ne sont pas remplies, doive être précédée d'une mise en demeure ou d'une injonction adressée à l'établissement concerné de remédier aux dysfonctionnements constatés. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux du président du conseil général de la Drôme, sur l'absence d'une mise en demeure ou d'une injonction, constitutives d'une garantie, avant que soit prononcée la fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil Maison Mondstupfer.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Lieu d'accueil - Maison Mondstupfer devant le tribunal administratif de Grenoble.

6. Il ressort de ses mentions que l'arrêté du 26 janvier 2015 a été signé, par délégation, par M. A... L..., directeur général des services départementaux. Par arrêté n° 14 DAJ 0072, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à l'hôtel du département le 24 juin 2014, le président du conseil général de la Drôme a donné délégation à M. A... L..., à l'effet de signer les décisions relatives à la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux (arrêtés d'autorisation de création, de fermeture, de transfert de gestion, de désignation d'administrateurs provisoires desdits établissements). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.

7. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ".

8. En prononçant la fermeture d'un lieu de vie et d'accueil, en application de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité administrative met un terme à l'autorisation dont bénéficiait l'organisme gestionnaire et abroge ainsi une décision créatrice de droits. Cette décision de fermeture doit, en conséquence, être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'ayant pas organisé de procédure contradictoire spécifique, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 impose ainsi, et sous la seule réserve des exceptions prévues par cet article lui-même, que l'organisme gestionnaire soit averti en temps utile, afin de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations, de la mesure que l'autorité administrative envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde.

9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du contrôle réalisé par les services du département de la Drôme avec le concours de la protection judiciaire de la jeunesse fait état de ce que l'arrêté du 12 mai 2006 du président du conseil général de la Drôme a autorisé la création du lieu de vie et d'accueil Maison Mondstupfer sur deux sites distincts, l'un à Saint-Julien-en-Quint et l'autre à Sainte Croix. Les investigations menées ont permis aux contrôleurs de vérifier le fonctionnement de la structure était conforme à l'autorisation délivrée par le président du conseil général de la Drôme et s'il existait des facteurs de risque pour les personnes accueillies. Au vu du contrôle sur pièces et sur place, les contrôleurs ont conclu que " au regard de tous les éléments mis en exergue au cours du contrôle, il est évident que le fonctionnement de cette structure ne correspond plus à l'autorisation donnée en 2006. En effet, il a été constaté de nombreux écarts entre le projet initial et le fonctionnement d'aujourd'hui. Le fonctionnement actuel résulte de nombreuses modifications apportées tout au long des années à l'insu du département et notamment du siège de la DEFS. Malgré une attention portée à la situation de chaque enfant accueilli, force est de constater que la discontinuité des prises en charge et la confusion dans le rôle et place de chacun entraînent une prise de risque pour les enfants et le département. De plus, des personnels de cette association ont déclaré à plusieurs reprises faire l'objet de mise à l'écart de la part de l'association où la présidente occupe de manière confuse le rôle de directeur, de permanent. L'impossibilité pour l'association gestionnaire d'ouvrir à nouveau la maison de Saint-Julien-en-Quint depuis qu'elle a fait le choix de licencier le permanent propriétaire de cette maison ainsi que l'écart trop grand existant entre le fonctionnement actuel du lieu de vie et le fonctionnement autorisé par le département conduit les contrôleurs à constater que des injonctions à l'encontre de l'association seraient vaines. Par conséquent, nous proposons une fermeture du lieu de vie géré par l'association Mondstupfer. La fermeture vaudra retrait de l'habilitation ". Il est encore indiqué que " cette conclusion est adressée à la présidente de l'association gestionnaire du lieu de vie. La présidente est d'ailleurs informée qu'à compter de la réception du présent rapport, elle dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître ses éventuelles observations aux autorités de contrôle. Ces observations seront transmises avec le présent rapport à l'autorité compétente pour aider à la décision finale ". Par lettre du 10 octobre 2014, le département de la Drôme a transmis ce rapport de contrôle à la présidente de l'association Mondstupfer en lui précisant qu'elle disposait d'un délai de trente jours à compter de sa réception pour adresser au département, par un écrit, des observations qui seront transmises avec le rapport " pour aider à la décision finale de l'autorité qui a délivré l'autorisation de création du lieu de vie Monstupfer ". Le 5 novembre 2014, la présidente de l'association a présenté au département " des commentaires à propos du rapport ". Par suite, la présidente de l'association gestionnaire du lieu de vie et d'accueil autorisé a disposé, avant la fermeture du lieu de vie, d'un délai suffisant pour présenter ses observations à la fois sur la mesure envisagée et ses motifs.

10. Aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et de la famille, " Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. / (...) Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code, dans les conditions définies à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article. " Aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. /Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général. /Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. " Aux termes de l'article 2. 2 du règlement relatif aux contrôles des établissements du département de la Drôme, " La procédure normale du contrôle suppose la rédaction par le commanditaire, c'est-à-dire le président du conseil général, d'une lettre de mission qui fixe :- les éléments qui justifient le contrôle ainsi que le contexte dans lequel il s'effectue ; les objectifs à atteindre ; l'objet, le contenu et le champ de la mission ; le fondement légal ou réglementaire sur lequel repose le contrôle ; la liste des agents contrôleurs ainsi que le nom du coordonnateur ; les délais de remise des rapports provisoire et définitif ; les modalités du contrôle, suivant qu'il s'effectue de manière annoncée ou inopinée ".

11. Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 26 juillet 2013, le président du conseil général de la Drôme a habilité Mmes E... et J... pour exercer une mission de contrôle au sein du lieu de vie de Mondstupfer et a précisé les modalités de ce contrôle. Par suite, l'association ne peut soutenir que le contrôle réalisé par les agents du département n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 2.2 du règlement précité. Les circonstances que l'association n'a pas été avertie de l'objet même de ce contrôle alors que l'article 2.3.1 précise que " l'inspection peut être opérée par les agents contrôleurs inopinément ou de manière annoncée " ou encore que l'arrêté du 26 janvier 2015 ne vise pas cette lettre de mission sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

12. Aux termes de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles, " I. -Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents mentionnés au III dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté. /A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance. /II.-Le lieu de vie et d'accueil est géré par une personne physique ou morale autorisée à accueillir au moins trois et au plus sept personnes, majeures ou mineures relevant des catégories énumérées au I de l'article D. 316-2, afin notamment de favoriser leur insertion sociale. / Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 peut porter à dix le nombre maximal de personnes accueillies, sous réserve que ces personnes soient réparties dans deux unités de vie individualisées et que ces unités respectent chacune le nombre maximal fixé à l'alinéa précédent, dans le respect de la capacité globale prévue à ce même alinéa. /III.-La structure est animée par une ou plusieurs personnes, dénommées permanents de lieux de vie, qui organisent et garantissent la mise en oeuvre des missions mentionnées au I du présent article. /Sans préjudice du recrutement d'autres personnes salariées, la permanence de l'accueil dans la structure est garantie par un taux d'encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l'article D. 316-2. ".

13. Si l'association fait valoir qu'aucune des hypothèses visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles n'était applicable à sa situation, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 mai 2006 du président du conseil général de la Drôme avait autorisé la création du lieu de vie et d'accueil Maison Mondstupfer et l'accueil des mineurs et jeunes majeurs sur deux sites distincts, l'un à Saint-Julien-en-Quint et l'autre à Sainte Croix, au regard de la qualité du projet proposé et son adéquation aux besoins exprimés par le schéma départemental enfance, de la conformité du projet aux exigences des textes législatifs et réglementaires régissant les lieux de vie et d'accueil et des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, qu'à la suite de la mise à pied conservatoire de M. I..., permanent et propriétaire de la maison de Saint-Julien-en-Quint, le lieu de vie et d'accueil ne fonctionnait plus qu'avec la maison de Sainte-Croix contrairement aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation du 12 mai 2006 et, d'autre part, que l'association gestionnaire faisait régulièrement appel, via des contrats de parrainage, à des familles relais bénévoles pour accueillir les mineurs ou les jeunes majeurs confiés, contrairement aux obligations issues des dispositions de l'article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles et également de l'arrêté d'autorisation du 12 mai 2006. Par suite, l'accompagnement des mineurs et jeunes majeurs confiés ne respectait pas les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement fixées tant dans l'arrêté de création que dans les dispositions du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.

14. Il ressort des pièces du dossier que le fonctionnement de la structure rappelé aux points 9 et 13 ne répondait plus aux conditions de création du lieu de vie telles que fixées dans l'arrêté du 12 mai 2006 et aux dispositions du code de l'action sociale et de la famille et que ce fonctionnement n'était pas en mesure d'offrir un lieu continu et stable aux mineurs ou jeunes majeurs confiés du fait d'un danger grave dans leur famille. Par suite, en prononçant la fermeture de l'établissement, le président du conseil général de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

15. Aux termes de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et de la famille, dans sa rédaction alors applicable, " En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité ou les autorités qui ont délivré l'autorisation prennent les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies. /Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 313-14 ".

16. Ces dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative de préciser dans l'arrêté de fermeture les mesures nécessaires au placement des personnes accueillies. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-17 du code de l'action sociale et de la famille doit être écarté comme inopérant.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le président du conseil général de la Drôme a décidé la fermeture du lieu de vie et d'accueil " Maison Mondstupfer ".

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " Lieu d'accueil - Maison Mondstupfer " la somme que demande le département de la Drôme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'association Lieu de vie - Maison Mondstupfer présentées devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du président du conseil général de la Drôme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département de la Drôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Drôme et à l'association "Lieu d'accueil-Maison Mondstupfer".

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 février 2020.

2

N° 17LY03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03207
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: M. PIN
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-02-20;17ly03207 ?
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