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30/01/2020 | FRANCE | N°19LY02869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 19LY02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1901339 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me Manhouli, avocat, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901339 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 1901339 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me Manhouli, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901339 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en couple depuis avril 2010 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 10 juillet 2017, que leur communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage et que la fille mineure de son épouse, née d'une précédente union, réside avec eux en France et ne peut aller vivre avec eux au Kosovo en l'absence d'accord de son père.

Le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020 et présenté par le préfet de la Côte-d'Or, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Selon l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".

2. Il ressort des termes de la décision de refus de titre de séjour contestée qu'elle est fondée sur la circonstance que M. B... ne dispose pas d'un visa de long séjour et non sur la menace pour l'ordre public que présenterait sa présence en France. Il est constant que l'intéressé n'était pas, à la date de la décision litigieuse, titulaire d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-2 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant, par sa décision en litige, sa demande de titre de séjour de M. B... fondée sur le 4° de cet article L. 313-11, alors même que la présence de l'intéressé en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.

3. En second lieu, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires concernant M. B... et produit par le préfet en première instance que l'intéressé, ressortissant kosovar né le 1er mai 1986, a été mis en cause comme auteur de vol en réunion le 27 janvier 2010 dans la Côte-d'Or et comme auteur de vol par effraction le 24 janvier 2011 dans le Haut-Rhin. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et sa soeur. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.

2

N° 19LY02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02869
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;19ly02869 ?
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