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30/01/2020 | FRANCE | N°19LY01540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 janvier 2020, 19LY01540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1806868 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

19 avril 2019, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 août 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1806868 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2019, M. B... représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 mars 2019 ;

2°) d'annuler le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation particulière ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauricien, né le 29 juin 2000, est entré en France le 12 août 2017 en dispense de visa, muni d'un passeport. Mineur hébergé par des membres de sa famille, il s'est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 13 juin 2018, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 16 août 2018, le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays d'origine pour destination de la mesure d'éloignement. M. B... demande l'annulation du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté en litige pris dans son ensemble :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. "

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas accompli quatre années d'études supérieures et n'est pas titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il ne suit pas davantage une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans. La seule circonstance, qu'il allègue, que la formation qu'il suit en France ne pourrait être poursuivie, en raison des différences d'organisation du cursus avec son pays d'origine, ne saurait constituer un cas particulier qui, aux termes de ces dispositions, l'exonérerait de ces conditions mises à leur application. Nonobstant les conditions de sa prise en charge par sa famille, M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " par application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Rhône aurait entaché l'appréciation de sa situation particulière d'une erreur manifeste.

4. En deuxième lieu, M. B..., s'il est entré, mineur, régulièrement en France le 12 août 2017, n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. S'il se prévaut, au titre de l'année scolaire 2018-2019, de son accès à la classe de terminale " Sciences et technologie du management et de la gestion " (STMG), il ressort des pièces du dossier qu'il rencontre d'importantes difficultés, notamment en français. M. B... n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention " étudiant " au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet du Rhône aurait entaché son appréciation de sa situation personnelle d'une erreur manifeste.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient toutefois, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.

6. Ainsi qu'il a été dit, M. B..., entré en France à l'âge de dix-sept ans, ne justifie que de résultats faibles dans sa scolarité pour laquelle ses professeurs ont noté d'importantes difficultés. La circonstance qu'il réside et soit pris en charge chez son oncle et sa tante, de nationalité française, et les relations amicales qu'il a pu nouer depuis son récent séjour sur le territoire national, alors que résident dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence, ses parents, ainsi que ses frère et soeur, n'établit pas l'existence d'une vie familiale et privée stable, durable et intense qui ne pourrait se poursuivre qu'en France. Par suite, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Burnichon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020.

N° 19LY01540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01540
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;19ly01540 ?
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