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30/01/2020 | FRANCE | N°18LY01018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 janvier 2020, 18LY01018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité totale de 139 437,65 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 23 mars 2015 dans cet établissement public de santé et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Caisse de prévoyance et de retraite d

u personnel de la SNCF a demandé dans la même instance au tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité totale de 139 437,65 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 23 mars 2015 dans cet établissement public de santé et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a demandé dans la même instance au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité de 63 926,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, en remboursement de ses débours et une somme de 1 047 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de ce centre hospitalier les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600428 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à payer à Mme A... une indemnité de 37 217,20 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF une indemnité de 63 926,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les frais de l'expertise ordonnée le 4 juin 2015 par le juge des référés de ce tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande et des conclusions présentées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2018 et le 2 avril 2019, Mme B... A..., représentée par Me Barberousse, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1600428 du 28 décembre 2017 en ce que le tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 37 217,20 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 139 437,65 euros le montant de l'indemnité totale due par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les frais de l'expertise ordonnée le 4 juin 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des préjudices patrimoniaux, elle a droit :

à la somme de 10 000 euros au titre de dépenses de santé futures correspondant à la prise à vie, non remboursée par l'assurance maladie, de vitamine B12, de vitamines liposolubles, de zinc et de sélénium ;

à la somme de 800 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, sa mère ayant dû prendre cinq jours de congé les 14, 27, 28, 29 et 30 avril 2015 pour se rendre à son chevet alors qu'elle était hospitalisée à Lyon puis pour mettre en place à domicile l'alimentation parentérale ;

à la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice scolaire et de formation, dès lors que du fait de son hospitalisation du 23 mars 2015 au 21 avril 2015 puis de la nécessité d'une nutrition parentérale à raison de quatre poches de nutriments par jour, elle n'a pu suivre le dernier trimestre de la scolarité de première, a échoué au baccalauréat l'année suivante en 2016 en raison du retard accumulé l'année précédente, n'a pu s'inscrire en formation de brevet de technicien supérieur de négociations et de relations avec les clients dans le domaine de l'immobilier malgré son succès au baccalauréat en 2017 en qualité de candidate libre et a vu son contrat d'apprentissage, dans le cadre de la préparation du brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation avec le client, rompu avant la fin de sa période d'essai en octobre 2018 ;

à la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, dès lors qu'il va lui être très difficile de s'insérer sur le marché du travail, notamment dans le secteur de la vente immobilière qui suppose nombre de déplacements et de stations debout prolongées dans des locaux inoccupés et dépourvus d'installations sanitaires en état de fonctionnement ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, elle a droit :

à la somme de 1 457,52 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars 2015 au 21 avril 2015 et le 20 mai 2015 et à la somme de 2 740,13 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 22 avril 2015 au 29 octobre 2015 ;

à la somme de 15 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent supérieur au taux de 10 % proposé par les experts, en raison du handicap fonctionnel consécutif à la désinsertion intestinale dont elle a été victime au cours de l'intervention du 23 mars 2015 ;

à la somme de 20 000 euros au titre des souffrances physiques endurées et évaluées à 4/7 par les experts ;

à la somme de 14 396 euros au titre du préjudice esthétique temporaire avant consolidation et permanent après consolidation, dont la somme de 2 396 euros destinée à financer une opération de chirurgie esthétique pour atténuer la coloration et l'étendue de sa cicatrice abdominale ;

à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, dès lors qu'elle a dû abandonner toute pratique sportive et notamment la gymnastique qu'elle pratiquait assidûment ;

à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel du fait d'une perte d'appétit sexuel.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2018, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, représentée par la SCP CAPA, avocat, conclut à la confirmation du jugement n° 1600428 du 28 décembre 2017 en ce que le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité de 63 926,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016, une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soient mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 8 avril 2019 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 19 janvier 1997, relève appel du jugement n° 1600428 du 28 décembre 2017 en ce que le tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 37 217,20 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon en réparation des conséquences dommageables de l'intervention d'interruption volontaire de grossesse volontaire de grossesse qu'elle a subie le 23 mars 2015 dans cet établissement public de santé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la réparation des préjudices patrimoniaux :

2. En premier lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon au profit de Mme A... une somme de 77,20 euros au titre de dépenses de santé actuelles supportées par la patiente.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas du rapport de l'expertise prescrite par ordonnance n° 1501294 du 4 juin 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon que Mme A... doive prendre à vie une supplémentation de vitamine B12, de vitamines liposolubles, de zinc et de sélénium. Si, dans son courrier du 19 octobre 2018, le praticien hospitalier hépato-gastro-entérologue qui suit l'intéressée indique qu'après la supplémentation de trois mois prescrite pour remédier aux carences en vitamines A, C, E et K, en cuivre, en manganèse, en zinc et en sélénium, sera nécessaire une supplémentation au long cours par Alvityl(r) Vitalité effervescent pour éviter la réapparition de ces carences, ce document, eu égard à ses termes ainsi mentionnés, n'est pas de nature à établir la nécessité pour la patiente d'un prise à vie de vitamines et d'oligo-éléments. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à solliciter une somme de 10 000 euros au titre de telles dépenses de santé à vie.

4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise, que l'état de l'intéressée nécessite ou ait nécessité une assistance par une tierce personne. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité à ce titre.

5. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des pièces produites par Mme A... tant en première instance qu'en appel que son échec en 2016 au baccalauréat, qu'elle a obtenu l'année suivante, son absence d'inscription en formation de brevet de technicien supérieur de négociations et de relations avec les clients dans le domaine de l'immobilier et la résiliation, le 10 octobre 2018, pendant la période d'essai de son contrat d'apprentissage conclu dans le cadre de la préparation du brevet de technicien supérieur en négociation et digitalisation de la relation avec le client aient pour cause certaine et directe son état de santé, consolidé le 29 octobre 2015, généré par l'intervention subie le 23 mars 2015 au centre hospitalier universitaire de Dijon, alors même que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 21 juin 2018 de la commission des droits et de l'autonomie de la Côte-d'Or. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre d'un préjudice scolaire et de formation.

6. En dernier lieu, si, par décision du 21 juin 2018 de la commission des droits et de l'autonomie de la Côte-d'Or, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme A..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci serait inapte à l'exercice de toute activité professionnelle, alors qu'il est précisé dans ladite décision de la commission des droits et de l'autonomie que l'intéressée bénéficie d'une orientation professionnelle vers le marché du travail à un poste adapté, ni qu'elle ne puisse travailler dans le domaine de l'immobilier, comme elle le souhaitait. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre de l'incidence professionnelle.

En ce qui concerne la réparation des préjudices extrapatrimoniaux :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 23 mars 2015, Mme A..., dont l'état est consolidé au 29 octobre 2015, a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trente jours, du 23 mars 2015 au 21 avril 2015 et le 20 mai 2015, et un déficit fonctionnel temporaire de 30 % pendant cent quatre-vingt-neuf jours, du 22 avril 2015 au 29 octobre 2015 et hors 20 mai 2015. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à celle de 1 140 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Dijon au titre de ces déficits fonctionnels temporaires.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A..., née le 19 janvier 1997 et dont l'état est consolidé au 29 octobre 2015, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison de séquelles digestives de la résection intestinale consécutive à l'intervention du 23 mars 2015 avec troubles importants du transit responsables de retentissements dans la vie quotidienne. La requérante n'apporte, tant en première instance qu'en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de ce déficit à hauteur de 10 % faite par les experts. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à celle de 20 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 23 mars 2015, Mme A... a enduré des souffrances physiques et psychologiques évaluées à 4/7 par les experts et subit un préjudice sexuel en raison d'une perte d'appétit sexuel. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à celle de 10 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ces souffrances endurées et de ce préjudice sexuel.

10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 23 mars 2015, Mme A... a subi un préjudice esthétique temporaire pendant sa période de déficit fonctionnel temporaire du fait de l'implantation d'un cathéter et de nombreuses traces de piqures dues aux prises de sang nécessaires et subit un préjudice esthétique permanent, évalué à 2/7 par les experts du fait de l'existence d'une cicatrice abdominale générée par la laparotomie. Si elle a produit un devis d'une opération de chirurgie esthétique visant à atténuer la coloration et l'étendue de sa cicatrice abdominale, pour un montant de 2 396 euros devant rester à la charge du patient, elle n'établit pas avoir fait réaliser cette opération. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à celle de 2 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de ces préjudices esthétiques.

11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 23 mars 2015, Mme A..., née le 19 janvier 1997, a dû abandonner toute activité sportive et notamment la gymnastique qu'elle pratiquait. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à celle de 4 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de son préjudice d'agrément.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 37 217,20 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon en réparation des conséquences dommageables de l'intervention d'interruption volontaire de grossesse qu'elle a subie le 23 mars 2015 dans cet établissement public de santé.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance à l'égard de Mme A... et de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, leur verse à chacune une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.

2

N° 18LY01018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01018
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-30;18ly01018 ?
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