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21/01/2020 | FRANCE | N°19LY02583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 janvier 2020, 19LY02583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1803401 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1803401 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2019 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de Saône-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; en tout état de cause, de procéder à l'effacement de la mention de son nom dans le fichier des personnes recherchées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il a toujours respecté la limite de durée de ses séjours en France et est bien retourné en Algérie entre septembre 2017 et septembre 2018 ainsi que l'attestent les tampons d'entrée et de sortie apposés sur son passeport entre ces deux dates ; le c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'exige pas la production d'un visa de long séjour mais seulement la régularité du séjour de son bénéficiaire ;

- il n'a pas d'activité professionnelle en Algérie et ne parvient pas à trouver un travail stable dans son pays d'origine alors qu'en France il bénéficie de promesses d'embauche ; son père aidé par son fils aîné subvient à ses besoins ; les ressources de son père sont composées d'une pension d'invalidité d'un montant de 511,74 euros versée par l'assurance maladie et d'une rente d'invalidité versée par AG2R La Mondiale d'un montant de 741,82 euros ; son frère, Mohamed, perçoit un revenu salarial de 2 000 euros mensuels environ ; il a la qualité d'enfant à charge de son père de nationalité française au sens du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'état de santé de son père qui nécessite l'assistance d'une tierce personne. A tout le moins elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- il a exécuté cette décision.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 23 décembre 1987, est entré en France le 20 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " multi-entrées ". Le 28 juin 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 18 septembre 2018, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2018.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il ressort des pièces du dossier que le père de M. C..., M. F... C... né le 18 novembre 1957, a été réintégré dans la nationalité française par décret n° 021/1498 du 20 juin 2007 publié au Journal officiel de la République française le 27 juin 2007. Pour établir qu'il est à la charge de son père, M. C... se borne à produire une déclaration sur l'honneur d'un habitant du village de Chlef en Algérie indiquant que l'intéressé n'a aucune activité salariée et qu'il est pris en charge par son père ainsi qu'une attestation de son frère, M. D... C..., précisant qu'il subvient conjointement avec son père aux besoins financiers de son frère. Ces documents ne suffisent pas à établir que M. A... C... est dépourvu de ressources propres lui permettant de vivre de manière autonome en Algérie et qu'il était effectivement à la charge de son père. Au demeurant, le père de M. C... perçoit un revenu annuel net de 15 037 euros, soit un revenu mensuel de1 253 euros dont il n'est pas établi qu'il serait suffisant pour permettre la prise en charge financière de son fils, dès lors que M. D... C... indique qu'il subvient conjointement avec son père aux besoins de son frère. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.

4. Si le préfet s'est également fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur l'absence de régularité du séjour de l'intéressé en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que M. C... ne peut être pris en charge financièrement par son père, à supposer établie la régularité de son séjour en France.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. C... fait valoir, en se prévalant d'un certificat médical du 11 juin 2019, que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ses côtés. Toutefois, ce certificat médical ne suffit pas à établir que sa présence serait indispensable aux côtés de son père et que celui-ci ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement adapté à son état de santé par des structures médico-sociales. Il n'est pas contesté que M. C... est entré en France en septembre 2017 et a, dès lors, vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine. Rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de M. C..., célibataire et sans enfant, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie où résident sa mère et ses deux soeurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. M. C... ne peut utilement faire valoir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qu'il a exécuté cette décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 janvier 2020.

2

N° 19LY02583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02583
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2020-01-21;19ly02583 ?
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