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15/01/2020 | FRANCE | N°17LY04246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 15 janvier 2020, 17LY04246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Grosjean a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy et la commune d'Argonay à lui verser les sommes de 201 636,43 euros et 322 392,45 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts moratoires capitalisés, en paiement des marchés conclus avec ces collectivités. Elle a demandé au même tribunal, à titre subsidiaire, de condamner la société Archithèmes Urbathèmes à lui payer la somme totale de 187 464,59 euros hors taxe (HT) et de

condamner in solidum les sociétés Lambert Matériaux, Archithèmes Urbathèmes et CE...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Grosjean a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy et la commune d'Argonay à lui verser les sommes de 201 636,43 euros et 322 392,45 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts moratoires capitalisés, en paiement des marchés conclus avec ces collectivités. Elle a demandé au même tribunal, à titre subsidiaire, de condamner la société Archithèmes Urbathèmes à lui payer la somme totale de 187 464,59 euros hors taxe (HT) et de condamner in solidum les sociétés Lambert Matériaux, Archithèmes Urbathèmes et CETE Apave à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou de toute somme mise à son débit au titre du décompte.

Par un jugement n° 1405544 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 15 décembre 2017, 1er août 2018, 6 mai (non communiqué) et 18 octobre 2019, la société Grosjean, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2017 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune d'Argonay à lui verser la somme de 322 392,45 euros toutes taxes comprises au titre de l'exécution du marché conclu avec cette collectivité, outre intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Archithèmes Urbathèmes à lui verser la somme globale de 187 464,59 euros hors taxe ;

4°) le cas échéant, de condamner in solidum, les sociétés Archithèmes Urbathèmes et la SAS Apave Sudeurope à la garantir de toute condamnation au titre des travaux de réfection ou à hauteur de la déduction opérée sur le solde du marché au titre des travaux réalisés par la société Dufrene ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Argonay, de la société Apave Sud Europe et de la société Archithèmes Urbathèmes une somme de 3 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les prestations qu'elle a exécutées dans le cadre du marché conclu avec la commune d'Argonay ne lui ont pas été entièrement réglées ; la commune lui reste redevable de la somme de 134 288,74 euros TTC au titre du marché à laquelle s'ajoutent la somme de 32 605 euros HT au titre de l'avenant n° 2, 18 400 euros HT au titre des travaux supplémentaires correspondant au mur de soutènement, aux bordures granit et à l'éclairage public ainsi que la révision des prix à hauteur de 78 404,80 euros TTC ; elle a, en tout état de cause, droit au paiement de ces sommes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

- la commune d'Argonay ne pouvait lui imputer la facture Dufrene correspondant à la réparation des désordres pour 69 828 euros HT alors même que sa responsabilité n'a jamais été admise ; cette somme n'est pas justifiée dans son quantum ; de la même manière, la commune ne pouvait lui imputer la facture Gimbert de 12 350 euros HT ;

- les travaux supplémentaires ont été exécutés à la demande de la société Archithèmes Urbathèmes qui doit donc le cas échéant en supporter le paiement ;

- elle subit un préjudice à raison de l'imputation sur le solde de son marché conclu avec la communauté d'agglomération du Grand Annecy de travaux de reprise effectués par la société Dufrene ; elle est bien fondée à demander la condamnation ou à appeler en garantie les sociétés Archithèmes Urbathèmes et Apave Sud Europe ; le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne la mise hors de cause du contrôleur technique ;

- elle renonce à poursuivre la réformation du jugement en ce qu'il s'est jugé incompétent pour statuer sur ses conclusions dirigées contre la société Lambert Matériaux et l'a déboutée de sa demande dirigée contre la communauté d'agglomération du Grand Annecy ;

- il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas à supporter les frais d'expertise.

Par des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2018 et 17 avril 2019, le Ceten Apave, en qualité d'intimé, et la société Apave Sudeurope, en qualité d'intervenant volontaire, représentés par la SELARL E... et associés, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Archithèmes Urbathèmes à garantir la société Apave Sudeurope de toute condamnation prononcée à son encontre et à la limitation du coût des travaux de réparation à un montant de 58 657,70 euros hors taxe, dans tous les cas, à la mise à la charge de la société Grosjean d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SELARL E... et associés n'a pas répondu à l'invitation à produire un mémoire récapitulatif qui lui a été adressée par courrier du 20 septembre 2017 par application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 26 février 2018, 14 mai 2018, 27 septembre 2018, 3 mai 2019 et 3 octobre 2019, la société Lambert Matériaux, représentée par la SCP Pianta et associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Grosjean au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dans le dernier état de ses écritures, la société Grosjean abandonne ses conclusions présentées contre elle ; elle l'a néanmoins attrait à la présente instance et il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes supportées au titre des frais du litige ;

- en tout état de cause et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'ordre de juridiction administrative n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions indemnitaires de la société appelante à son encontre ;

- il ne peut, par ailleurs, lui être reproché aucune faute dès lors qu'elle a fourni des dalles conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières.

Par des mémoires et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 18 avril 2018, 1er avril 2019, 30 avril 2019 et 25 octobre 2019, la société Archithèmes Urbathèmes, représentée par la SELARL Deniau Avocats Grenoble, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de toutes conclusions présentées à son encontre, à titre subsidiaire à la limitation de sa part de responsabilité à 12,5% du montant des travaux de réparations effectués par la société Dufrene et à la condamnation des sociétés Grosjean et Apave Sudeurope à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au-delà de cette part, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Grosjean d'une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige et à ce qu'elle soit condamnée aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la société appelante est irrecevable à contester le décompte général du solde du marché conclu avec la communauté d'agglomération du Grand Annecy ; elle ne peut prétendre, subsidiairement, à une condamnation des architectes au titre des travaux réalisés pour la communauté d'agglomération dans un litige qui ne porte plus que sur les travaux réalisés pour la commune d'Argonay ; en tout état de cause, n'ayant pas contesté le décompte général dans le délai imparti, elle a définitivement renoncé à réclamer le paiement du prix des travaux supplémentaires réalisés pour la communauté d'agglomération ;

- en tout état de cause, les travaux supplémentaires dont la société appelante demande le paiement sans toutefois en justifier le quantum, n'ont fait l'objet d'aucune acceptation et n'ont pas été réalisés sur ses instructions ;

- s'agissant des travaux supplémentaires réalisés pour la commune, la société Grosjean ne justifie pas de la faute qu'elle lui reproche, ni de son préjudice, ni du lien de causalité ;

- s'agissant des travaux de réfection, elle ne saurait répondre des fautes commises dans l'exécution des travaux ; si elle est débitrice d'une mission contractuelle de suivi de chantier à l'égard du maître d'ouvrage, elle ne l'est pas à l'égard des entreprises ; si par impossible sa responsabilité quasi-délictuelle devait être retenue, elle ne saurait excéder une quote-part de 12,5 % du montant des travaux de réfection ; elle a parfaitement accompli ses missions à l'égard du maître d'ouvrage.

Par des mémoires et un mémoire récapitulatif, produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 24 avril et 14 octobre 2019, la communauté d'agglomération " Grand Annecy " et la commune d'Argonay, représentées par la SELARL Camière Avocat concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Lambert Matériaux, Archithèmes Urbathèmes et Cete Apave à garantir la commune d'Argonay de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, dans tous les cas, de mettre à la charge de la société appelante une somme de 2 500 euros à verser à chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la société appelante a abandonné ses conclusions présentées contre la communauté d'agglomération ; il y a lieu de donner acte du désistement de ces conclusions ;

- le projet de décompte final fige les réclamations que la société appelante est en droit de former à l'encontre de la commune d'Argonay ; c'est donc à tort qu'elle prétend que la situation n°1 n'a pas été entièrement réglée ;

- les prestations supplémentaires effectuées au titre du projet d'avenant n° 2, ainsi que les travaux portant sur l'éclairage public n'ont pas été commandés par le maître d'oeuvre ni par le maître d'ouvrage ; ces travaux ne présentent pas un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- la révision des prix du marché n'est pas automatique ; elle aurait dû être sollicitée et calculée par la société Grosjean lors de l'établissement de son projet de décompte final ; en l'absence d'une telle demande, la société appelante ne peut plus solliciter aucune somme au titre de la révision des prix ;

- la commune d'Argonay était en droit d'imputer sur le marché de la société Grosjean le montant des travaux de reprise qui se sont avérés nécessaires pour remédier aux désordres et non-conformités constatés ; l'ensemble des travaux réalisés par la société Dufrene pour un montant de 69 828 euros hors taxe étaient nécessaires à la reprise des désordres ;

- le jugement, qui a fixé le solde du marché à la somme de 20 420, 30 euros HT au débit de la société Grosjean, doit être confirmé ;

- si la cour devait considérer que la commune d'Argonay ne pouvait imputer sur le marché de la société Grosjean le montant des travaux de reprise, elle serait bien fondée à demander la condamnation des sociétés Lambert Matériaux, Archithèmes Urbathèmes et Cete Apave à lui verser, ensemble, cette somme.

Les mémoires présentés pour les sociétés Ceten Apave et Apave Sudeurope d'une part, la communauté d'agglomération " Grand Annecy " et la commune d'Argonay, d'autre part, enregistrés respectivement les 15 novembre et 5 décembre 2019, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant la société Grosjean, celles de Me D..., représentant la communauté d'agglomération Grand Annecy et la commune d'Argonay et celles de Me A... représentant la société Archithèmes-Urbathèmes ;

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération d'Annecy, devenue " Grand Annecy ", et la commune d'Argonay (74) ont constitué un groupement de commandes pour la réalisation de travaux d'aménagement des abords de la maison des associations appartenant à la commune et la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur le tènement voisin. Par un marché conclu le 6 juin 2004, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement ayant pour mandataire le cabinet d'architectes Archithèmes Urbathèmes. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Ceten Apave, devenue Apave Sudeurope. Le lot n° 1 " terrassement VRD " a été attribué à la société Grosjean selon deux actes d'engagement distincts signés respectivement le 29 décembre 2005 par le président de la communauté d'agglomération d'Annecy et le maire d'Argonay. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves portant, en particulier, sur l'écaillage et la fissuration des dalles calcaires fournies par la société Lambert Matériaux. Ces désordres ont fait l'objet d'une expertise judiciaire ordonnée par une ordonnance du 20 janvier 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Postérieurement à la remise du rapport d'expertise, le 28 février 2013, la société Grosjean a saisi ce tribunal d'une demande tendant à l'établissement du solde des deux marchés conclus avec la communauté d'agglomération et la commune. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2017 en tant seulement que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions principales dirigées contre la commune d'Argonay et à ses conclusions subsidiaires dirigées contre l'architecte et le contrôleur technique.

Sur le désistement d'office des conclusions de la société Ceten Apave, devenue Apave Sudeurope :

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. "

3. Par lettre du 20 septembre 2019, il a été demandé aux parties de produire, en application de ces dispositions, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les moyens qu'elles entendaient, à l'issue de l'instruction, soumettre à la cour. Cette lettre précisait expressément qu'à défaut de production du mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elles seraient réputées s'être désistées de leur requête ou de leurs conclusions incidentes. Cette lettre a été mise à disposition des parties dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, le 20 septembre 2019. Me E..., avocat de la société Apave Sudeurope, venant aux droits de la société Ceten Apave est réputée, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative avoir pris connaissance de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. La production tardive d'un mémoire en défense n° 3, le 15 novembre 2019, ne saurait tenir lieu de mémoire récapitulatif. Ainsi, Me E... n'ayant produit aucun mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti, la société Apave Sudeurope, venant aux droits de la société Ceten Apave, est réputée s'être désistée de ses conclusions.

Sur le décompte général du marché :

En ce qui concerne la réalisation de travaux supplémentaires :

4. Le titulaire d'un marché à prix global et forfaitaire a droit au paiement, par le maître d'ouvrage, des prestations non prévues par le marché initial, qui lui ont été commandées, ainsi qu'à l'indemnisation des travaux supplémentaires, réalisés sans ordre de service, à la condition toutefois qu'ils aient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'a été envisagée, en cours d'exécution du marché, la conclusion d'un avenant n° 2 portant sur un complément d'aménagement de surface autour de la maison associative pour un montant de 32 605,70 euros HT. Si un tel avenant, proposé par la maîtrise d'oeuvre, a été signé par la société Grosjean le 23 octobre 2008, il n'avait pas reçu la validation du conseil municipal de la commune d'Argonay, ce que confirme le courrier adressé en ce sens par l'atelier d'architectes Architèmes Urbathèmes à la société Grosjean le 22 septembre 2009. Par suite, cette société ne peut prétendre au paiement de la somme qu'elle réclame au titre des travaux effectués en application de cet avenant, qui n'avait pas été validé par son cocontractant et ce alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux auraient présenté un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

6. En deuxième lieu, la commune d'Argonay ne conteste pas être redevable des sommes de 7 252 euros HT et 1 440 euros HT mises à sa charge par le tribunal administratif au titre de travaux supplémentaires portant sur la réalisation d'un mur de soutènement et de bordures granit. La société Grosjean soutient que la commune est également redevable de la somme de 9 708,10 euros HT en paiement du devis n° 12-144 portant sur " l'éclairage public et divers menus travaux non prévus au marché ". Toutefois, elle n'établit ni que la rémunération de ces travaux n'était pas comprise dans le marché initial, ni qu'elle aurait reçu l'ordre de les exécuter, ni davantage que ces travaux auraient été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

7. En dernier lieu, dans la mesure où le présent litige porte sur les droits et obligations financiers des parties nées de l'exécution d'un marché dont la validité n'est pas remise en cause, la société Grosjean ne peut utilement se prévaloir de l'enrichissement sans cause de la commune.

En ce qui concerne la révision des prix :

8. Aux termes de l'article 3.2.8 du cahier des clauses administratives particulières portant sur le lot n° 1 : " Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois, ou à la place de ce projet dresse le décompte final, établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble en tenant compte des prestations réellement effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 13.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version applicable au présent litige : " (...) Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des approvisionnements et des avances. Il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis. " L'article 13.17 de ce CCAG prévoit que l'entrepreneur doit joindre à son projet de décompte, " le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ". En vertu des articles 13.33 et 13.34 du même CCAG, " L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires. / Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. " Enfin, selon l'article 13.41 de ce CCAG : " Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : / - le décompte final défini au 34 du présent article ; / - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. "

9. Il résulte des stipulations précitées que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'oeuvre après la réception des travaux a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général. Ainsi, les sommes relatives à des travaux supplémentaires ou à l'incidence financière de divers évènements ayant retardé ou compliqué l'exécution du chantier, de même que celles relatives à la révision des prix, ne peuvent être dissociées du projet de décompte final, lequel constitue un tout adressé au maître d'oeuvre.

10. Il résulte de l'instruction que la société Grosjean a fait parvenir à la commune d'Argonay son projet de décompte final établi le 27 décembre 2012 sans y porter la mention de la révision des prix prévue contractuellement, ni y joindre le calcul et les pièces justificatives. Par suite, elle doit être regardée comme ayant abandonné la créance qu'elle estime détenir sur la commune d'Argonay à ce titre et n'est plus recevable, ainsi que le fait valoir la commune, à en demander le paiement.

En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres affectant les dalles :

11. Aux termes de l'article 41.6 du CCAG-Travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. " Il résulte de ces stipulations que la reprise des imperfections et malfaçons réservées à la réception peut être exécutée d'office lorsque la défaillance du titulaire du marché a été constatée à l'expiration du délai qui lui a été notifié pour achever l'ouvrage conformément aux spécifications contractuelles et aux règles de l'art.

12. Il résulte de l'instruction que par courrier du 26 mars 2010, la commune d'Argonay a mis en demeure la société Grosjean de changer, avant le 30 avril 2010, l'intégralité des dalles calcaires qu'elle avait fournies et posées, objets de réserves lors de la réception des travaux, en raison de l'écaillage et fissurations qu'elles présentaient. Ce courrier étant resté sans effet, elle a, par acte d'engagement du 7 février 2012, confié les travaux de reprise de ces dalles à la société Dufrene, a sursis à l'établissement du décompte et demandé, dans le cadre du litige portant sur l'établissement de ce décompte, à ce que la somme de 69 828 euros HT soit inscrite au débit du solde du marché conclu avec la société Grosjean.

13. En premier lieu, les dépenses engagées pour l'exécution des prestations nécessaires à la reprise des imperfections et malfaçons, constituent un élément du décompte et peuvent être déduites du montant du marché initial dû à l'entrepreneur. Ainsi, la société Grosjean n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la commune d'Argonay, présentées devant le tribunal, tendant à l'inscription au débit du solde du marché, des sommes engagées par elle pour la reprise des désordres affectant les dalles fournies et posées par la société Grosjean, relevaient d'un litige distinct portant sur la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, d'une part, que les dalles, choisies par la société Grosjean, présentent une sensibilité aux sels de déverglaçage expliquant l'écaillage plus ou moins prononcé sur le tracé des dalles parallèles aux voies de circulation, et d'autre part, que la société Grosjean n'a pas respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui prévoyaient la pose des dalles sur une fondation de 25 cm en béton armé sous chaussée, parking et voies réservées aux pompiers. Il en résulte que les fautes contractuelles commises par la société Grosjean sont à l'origine des désordres affectant les dalles calcaires qu'elle a fournies et posées. Elle ne peut dès lors, pour être exonérée en tout ou partie de sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune d'Argonay, invoquer la circonstance que d'autres intervenants à l'opération de travaux, en particulier le maître d'oeuvre et le contrôleur technique, auraient contribué à l'apparition des désordres. Par ailleurs, si la société Grosjean fait valoir que sa proposition alternative de pose de dalles de granit, plus adaptées que les dalles calcaires, aurait été écartée par le maître d'ouvrage, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas par les pièces qu'elle produit.

15. En troisième lieu, si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'ont pas été prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres.

16. D'une part, il résulte de l'instruction que le marché conclu avec la société Dufrene portant sur les travaux de reprise des dalles calcaires était initialement conclu pour un montant de 43 436,45 euros HT, conformément au devis validé par l'expert. La commune d'Argonay et la société Dufrene ont, en cours d'exécution des travaux, conclu un avenant n° 1 d'un montant de 27 642 euros HT portant sur des travaux de terrassement, de reprofilage et d'enrobés. La commune, qui se borne à soutenir que le coût final des travaux s'est révélé plus élevé que ce qu'avait envisagé l'expert judiciaire, n'établit pas que ces travaux complémentaires étaient nécessaires à la seule reprise des désordres affectant les dalles conformément aux spécifications du marché conclu avec la société Grosjean et aux règles de l'art. Il en résulte que le coût afférant aux travaux réalisés au titre de l'avenant n° 1 conclu entre la commune et la société Dufrene ne peut être mis à la charge de la société Grosjean dans le cadre de l'établissement du décompte de son marché.

17. D'autre part, il résulte de l'instruction que le CCTP du lot n° 1 conclu avec la société Grosjean prévoyait, en son article 4.9.4.1, la fourniture et la mise en oeuvre de dalles en pierre calcaire, de type pierre de Rocheron, de dimensions 50*50 et d'une épaisseur de 3 cm. Or, le marché conclu avec la société Dufrene prévoit la pose et la mise en oeuvre de dalles en granit de même dimension mais d'une épaisseur de 5 cm dont le coût unitaire est plus élevé que celui des dalles posées par la société Grosjean. La pose de ces dalles en granit apporte à l'ouvrage une plus-value qui doit être déduite du montant de l'indemnisation sollicitée par la commune d'Argonay. Il sera fait une juste appréciation du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les dalles calcaires en en fixant le montant à la somme de 41 000 euros HT à inscrire au débit du solde du marché de la société Grosjean.

En ce qui concerne les acomptes versés par la commune à la société Grosjean :

18. Le projet de décompte final établi par la société Grosjean le 27 décembre 2012 fait apparaître, en déduction, le montant correspondant à la situation n° 1 établie le 30 juin 2009 à hauteur de 326 490, 35 euros HT, soit 390 482,42 euros TTC. La société fait valoir que la commune d'Argonay n'a pas payé l'intégralité de cette situation et n'a procédé qu'à un versement de la somme de 256 193,72 euros TTC.

19. La commune d'Argonay, qui ne conteste pas le quantum de l'acompte qu'elle a effectivement versé à la société Grosjean, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 13.33 du CCAG-Travaux précitées eu égard à l'objet du projet de décompte final rappelé au point 9 et dès lors qu'il n'appartient qu'au maître d'oeuvre, ainsi qu'il en résulte de l'article 13.41 du même CCAG, d'établir le décompte général lequel comprend " la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. " Il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le prévoit l'article 13.34 du CCAG-Travaux précité, le maître d'oeuvre aurait conformément aux stipulations de l'article 13.41 établi le décompte général à la réception du projet de décompte final établi par la société Grosjean le 27 décembre 2012, et ce, malgré la mise en demeure adressée à la commune par courrier du 1er juillet 2014. La société Grosjean ne peut donc être regardée comme ayant renoncé au paiement des travaux qu'elle a exécutés conformément au marché qui lui était confié.

En ce qui concerne le solde du marché :

20. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée, de 20 %, en vigueur à la date du présent arrêt, que le décompte général du marché s'établit comme suit :

Montant du marché431 298,90 euros TTCAcompte- 256 193,72 euros TTCTravaux supplémentaires10 430,40 euros TTC Travaux nécessaires à la levée des réserves- 49 200 euros TTCSolde dû par la commune d'Argonay136 335,58 euros TTC

21. Le solde du marché correspondant au lot n° 1 conclu entre la commune d'Argonay et la société Grosjean s'établit ainsi à la somme de 136 335,58 euros TTC en faveur de la société Grosjean. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de la commune et de réformer le jugement sur ce point.

En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

22. Il convient de fixer le point de départ des intérêts moratoires auxquels a droit la société Grosjean sur la somme de 136 335,58 euros TTC au 16 septembre 2014, date de saisine par cette société du tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant au paiement du solde du marché dès lors que son projet de décompte final adressé à la commune d'Argonay est resté sans réponse.

23. La capitalisation des intérêts ayant été demandée à cette même date, il y a lieu d'y faire droit à compter du 16 septembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Grosjean :

24. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître de l'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.

25. En premier lieu, la société Grosjean soutient que la responsabilité du maître d'oeuvre doit être engagée sur un fondement quasi-délictuel du fait des travaux supplémentaires qu'il a ordonnés et qui n'ont pas été mis à la charge de la commune d'Argonay. Toutefois, la charge définitive de l'indemnisation des travaux supplémentaires exécutés par l'entrepreneur dans le cadre de ses relations contractuelles avec le maître d'ouvrage n'incombe qu'à ce dernier qui est fondé, le cas échéant, à appeler le maître d'oeuvre en garantie. Il en résulte que la société Grosjean n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de l'atelier d'architectes Archithèmes Urbathèmes en vue d'obtenir un paiement complémentaire pour les travaux, mentionnés à l'avenant n° 2 non signé par la commune ou figurant au devis n° 12-144 relatif à l'éclairage public et divers menus travaux, qu'elle a réalisés.

26. En deuxième lieu, la société Grosjean fait valoir, d'une part, que le maître d'oeuvre doit la garantir de la somme mise à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres affectant les dalles dès lors que le CCTP lui imposait de soumettre à celui-ci son choix de dalles pour validation avant leur pose. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les désordres affectant les dalles posées trouveraient leur origine dans le choix de la société Grosjean, validé par la maîtrise d'oeuvre, de poser des dalles en pierre Cénia, qui présentent au demeurant une tenue au gel satisfaisante mais une fragilité aux sels de déverglaçage employés par la commune.

27. D'autre part, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 14, que la société Grosjean a pas respecté les prescriptions du CCTP concernant l'épaisseur de la couche de fondation. Elle ne peut utilement, pour solliciter la condamnation du maître d'oeuvre et du contrôleur technique, faire valoir que ces derniers auraient manqué à leurs obligations contractuelles, vis-à-vis de la commune, de surveillance du chantier pour l'un et de contrôle de la qualité de l'ouvrage pour l'autre. Au demeurant, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en écartant la responsabilité du contrôleur technique à son égard.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune d'Argonay :

28. La commune d'Argonay demande, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum, de la société Lambert Matériaux, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ainsi que du cabinet d'architectes Archithèmes Urbathèmes et de la société Apave Sudeurope, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser les sommes laissées à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres réalisés par la société Dufrene. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 15, 16 et 17 du présent arrêt, que le préjudice subi par la commune d'Argonay est entièrement réparé par la société Grosjean. Ses conclusions, présentées à titre subsidiaire, ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire par le cabinet d'architectes Archithèmes Urbathèmes :

29. Le cabinet d'architectes Archithèmes Urbathèmes ne faisant l'objet d'aucune condamnation, ses conclusions d'appel en garantie, présentées au demeurant à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

30. En premier lieu, en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires d'expertise sont en principe mis à la charge de la partie perdante. Il est cependant loisible à la formation de jugement statuant sur cette instance, au regard des circonstances particulières de l'affaire, de les mettre à la charge d'une autre partie ou de les partager entre les parties.

31. Par une ordonnance du 20 janvier 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert en vue de se prononcer sur l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant les dalles calcaires posées par la société Grosjean pour lesquels le présent arrêt met à la charge de cette société le coût des travaux de reprise confiés à la société Dufrene. Dans ces circonstances, il y a lieu de laisser à la charge définitive de la société Grosjean les frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 4 986,42 euros TTC ainsi que l'a jugé le tribunal.

32. En second lieu, la société Grosjean étant tenue aux dépens, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions des autres parties présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions de la société Apave Sudeurope venant aux droits de la société Ceten Apave.

Article 2 : La somme de 136 335,58 euros TTC est mise à la charge de la commune d'Argonay en paiement du solde du lot n° 1 à la société Grosjean, avec intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2014. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grosjean, à la commune d'Argonay, à la communauté d'agglomération " Grand Annecy ", au cabinet d'architectes Archithèmes Urbathèmes, à la société Apave Sudeurope et à la société Lambert Matériaux.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2020.

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N° 17LY04246


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