Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... J... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juillet 2016 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable contre les décisions de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Sud-Est refusant de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, de lui accorder l'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité et refusant à son entreprise l'agrément pour exercer une activité privée de sécurité.
Par un jugement n° 1607190 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, M. J..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 juillet 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, de lui délivrer un agrément en qualité d'exploitant individuel et de l'autoriser à exercer son activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu'aucun texte régulièrement publié n'autorisait M. H... à signer les décisions critiquées ;
- il n'est pas établi que l'agent qui a conduit l'enquête administrative était habilité à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve de cette habilitation ;
- les décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais commis d'infraction de défaut d'assurance et cette infraction a été classée sans suite compte tenu de ce qu'il a pu justifier de la régularité de sa situation ;
- les décisions de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles ont été commis les appels malveillants, que la réalité des faits de violence du 16 avril 2010 n'est pas établie, que les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne sont pas non plus établis et ont donné lieu à un classement sans suite compte tenu de ce que son véhicule était bien assuré ; que le vol simple sur chantier est un fait particulièrement mineur et très ancien ;
- il produit des attestations démontrant qu'il a toujours satisfait ses clients et donneurs d'ordre sur le plan du travail et du comportement ;
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2019, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M.J... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. J... se borne à reprendre intégralement ses écritures déposées en première instance ;
- le moyen soulevé et tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions sera écarté dès lors que M. H... est compétent en sa qualité de vice-président de la commission du CNAPS pour signer tous les actes dans les limites de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement du président dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été absent ou empêché en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le moyen tiré de ce que l'agent du CNAPS ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires n'aurait pas été habilité par le représentant de l'Etat manque en fait dès lors que cet agent figure sur la liste des personnes habilitées par le préfet de police aux termes de l'arrêté du 25 novembre 2015 ; en tout état de cause, l'absence d'habilitation ne constitue pas un vice présentant un caractère substantiel susceptible d'avoir une influence sur la légalité des décisions attaquées ;
- les décisions ne méconnaissent pas l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il est reproché à M. J... d'avoir commis des faits d'appels téléphoniques malveillants, de conduite d'un véhicule sans assurance, de vol simple, de violences ; M. J... ne démontre pas que la matérialité de ces faits ne serait pas établie ; ces faits révèlent un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée en ce qu'ils caractérisent un manquement au devoir de probité et un risque d'atteinte à la sécurité publique ; compte tenu de la gravité, de la nature, de la réitération dans un laps de temps rapproché, de l'actualité et de l'atteinte grave à l'image et à l'objet même de la profession, ces faits sont suffisamment caractérisés ;
- si le requérant soutient que ces faits n'ont pas eu, sur le plan pénal, une incidence majeure, la nature et la gravité de ceux-ci suffisent à considérer qu'ils ne sont pas compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ;
- si l'intéressé se prévaut de sa situation professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant M. J..., et de Me C..., représentant le Conseil national des activités privées et de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 29 juillet 2009, le préfet du Rhône a autorisé l'entreprise Tous risques sécurité, située initialement à Villefranche-sur-Saône, à exercer les activités de surveillance et de gardiennage et M. I... J... à exercer les fonctions de responsable de ladite entreprise. Par décision du 30 novembre 2010, le préfet du Rhône a délivré à M. J... une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent privé de sécurité, dont la validité expirait le 29 novembre 2015. Le 18 décembre 2015, M. J... a saisi la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) d'une demande d'autorisation d'exercer pour son entreprise Berthet-Blondet Sébastien Gilbert et de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise exerçant les activités de surveillance et de gardiennage et de sa carte professionnelle. Par deux décisions du 10 mars 2016, la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS a refusé la délivrance d'un agrément de dirigeant et d'une carte professionnelle à M. J.... Par une décision du 18 mars 2016, la commission régionale a également refusé la délivrance d'une autorisation d'exercer pour l'entreprise J... Sébastien Gilbert. Le 29 avril 2016, M. J... a formé un recours préalable obligatoire auprès de la commission nationale du CNAPS. Par trois décisions du 28 juillet 2016, cette commission a rejeté ses recours. M. J... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2016 de la commission nationale du CNAPS.
Sur la légalité des décisions du 28 juillet 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce code " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable, " L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". Aux termes de l'article L. 612-9 du code, " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ". Aux termes de l'article L. 612-12 du code précité, " L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-20 du code, " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 28 juillet 2016 ont été signées par M. B... H..., préfet, conseiller d'Etat honoraire. Celui-ci a été élu vice-président de la commission nationale d'agrément et de contrôle, le 21 janvier 2015, pour une durée de trois ans en application des dispositions de l'article R. 632-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoient que " le vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. " Il ne ressort pas des pièces que le président de la commission nationale n'aurait pas été absent ou empêché le 28 juillet 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 28 juillet 2016 doit être écarté.
5. Par arrêté du 25 novembre 2015, produit en première instance par le CNAPS, le préfet de police a habilité M. F... E..., agent du conseil national chargé de l'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément pour l'exercice d'une activité privée de sécurité et portant le matricule 750026C, à accéder aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées au Traitement des antécédents judiciaires. Dès lors, M. J... n'est pas fondé à soutenir qu'était irrégulière la consultation par M. E... de ce traitement de données à caractère personnel géré par les services de police et de gendarmerie nationales.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du CNAPS s'est fondée, pour refuser d'autoriser M. J... à exercer la profession d'agent de sécurité ou de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, sur des faits, révélés par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de ses demandes et ayant donné lieu notamment à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, d'appels téléphoniques malveillants réitérés, commis entre le 24 et le 26 mars 2014, pour lesquels M. J... a fait l'objet d'un rappel à la loi, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 22 janvier 2013 pour lequel il a été mis en cause, de vol simple sur chantier, commis le 28 juillet 2012, ces faits ayant donné lieu à une composition pénale le condamnant au versement d'une amende de 450 euros, et sur des faits de violence, commis le 16 avril 2010.
7. M. J... fait valoir que les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne sont pas relatifs à une conduite sans assurance et ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République en raison de la présentation ultérieure aux services de la gendarmerie de l'assurance de son véhicule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de classement à auteur du 7 novembre 2013, que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a procédé au classement sans suite de la procédure pénale en raison de ce que M. J... s'était mis en conformité avec la loi, sans que ce dernier n'établisse que cette procédure aurait été engagée en raison seulement de l'absence de présentation immédiate de son attestation d'assurance lors d'un contrôle. Par suite, et alors que M. J... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il était effectivement assuré à la date du contrôle et qu'il avait été en mesure d'en justifier après le contrôle, les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance doivent être tenus pour établis.
8. Il ressort également des pièces du dossier que M. J... a fait l'objet d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 9 juillet 2015 pour avoir procédé, entre le 24 et le 26 mars 2014, à des appels téléphoniques malveillants réitérés, en l'espèce deux messages vocaux et un SMS, en vue de troubler la tranquillité de sa soeur, et que, par décision du 13 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a validé la composition pénale consistant dans le versement d'une amende de composition au trésor public de 450 euros pour des faits de vol simple sur chantier commis par M. J... le 28 juillet 2012.
9. Les appels téléphoniques malveillants réitérés, quand bien même ils s'expliqueraient par un contexte familial tendu, la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le vol simple sur chantier reprochés à M. J... sont, ainsi que le relève la commission nationale, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et révèlent un manquement au devoir de probité. La circonstance que les faits d'appels téléphoniques malveillants et ceux relatifs au vol simple sur un chantier n'ont fait l'objet respectivement que d'un rappel à la loi et d'une composition pénale ou encore que ses clients attestent de ses qualités professionnelles sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses.
10. Si les décisions contestées sont également fondées sur des faits de violence commis par M. J..., qui ne sont pas suffisamment établis par les pièces du dossier compte tenu de ce que la juridiction de proximité de Trévoux a déclaré que l'action publique était prescrite en raison du retrait de la plainte de la victime, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale du CNAPS aurait pris les mêmes décisions si elle ne s'était fondée que sur les trois autres motifs mentionnés au point 9, qui révèlent ainsi qu'il a été dit un comportement contraire à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens et sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
11. Il s'ensuit que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en rejetant les demandes présentées par M. J....
12. Pour refuser le renouvellement de son autorisation d'exercice d'une activité de sécurité privée à l'entreprise J... Sébastien Gilbert, la commission nationale du CNAPS s'est fondée sur le refus du même jour opposé à la demande de renouvellement d'un agrément au bénéfice de M. J... et a estimé que la poursuite de l'activité de l'entreprise constituerait un trouble à l'ordre public. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission nationale d'agrément et de contrôle a, au vu de l'ensemble de ces éléments, estimé que la poursuite de l'activité de l'entreprise J... Sébastien Gilbert constituait un trouble à l'ordre public et a refusé le renouvellement de son autorisation d'exercice, en application de l'article L. 612-12 du code de la sécurité intérieure.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
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N° 18LY03447