La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°18LY00733

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 décembre 2019, 18LY00733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à leur payer des indemnités respectives de 65 814,80 euros et de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. B... le 10 septembre 2012 dans cet établissement public de santé et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La cai

sse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à leur payer des indemnités respectives de 65 814,80 euros et de 15 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. B... le 10 septembre 2012 dans cet établissement public de santé et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble dans la même instance de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à lui payer une indemnité de 30 004,96 euros et une somme de 1 037 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1502971 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à payer à M. A... B... une indemnité de 8 468,90 euros, à Mme D... C... épouse B... une indemnité de 1 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une indemnité de 5 057,87 euros et une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne les frais de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2014 par le juge des référés de ce tribunal ainsi qu'une somme de 1 500 euros au profit de M. B... et Mme C... épouse B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2018, M. A... B... et Mme D... C... épouse B..., représentés par la SELARL Clapot Lettat, avocat, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1502971 du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité aux sommes de 8 468,90 euros et de 1 000 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne au profit respectivement de M. A... B... et de Mme D... C... épouse B... ;

2°) de porter aux sommes de 65 814,80 euros et de 15 000 euros les montants des indemnités dues par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne au profit respectivement de M. A... B... et de Mme D... C... épouse B... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'utilisation d'un trocart par le chirurgien lors de l'intervention du 10 septembre 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne qui doit être condamné à réparer la totalité des préjudices consécutifs à cette intervention ;

- M. B... a droit à la somme de 600 euros en remboursement des honoraires du médecin conseil l'ayant assisté aux opérations de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

- il a droit à la somme de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012 ;

- il a droit à la somme de 810 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total pendant trente jours du 10 septembre au 9 octobre 2012 et sur la base d'une indemnité quotidienne de 27 euros ;

- il a droit, sur la base d'une indemnité quotidienne de 27 euros, à la somme de 990,90 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire de 40 % pendant cinquante-deux jours du 10 octobre au 30 novembre 2012, de son déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant trente-sept jours du 1er décembre 2012 au 6 janvier 2013 et de son déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant quatre-vingt-cinq jours du 7 janvier au 31 mars 2013 ;

- il a droit à la somme de 15 000 euros en réparation des souffrances endurées évaluées à 4/7 par l'expert ;

- il a droit à la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation généré par le défaut d'information préalable sur les risques que présentait l'opération du 10 septembre 2012 ;

- âgé de quarante-huit ans à la date de consolidation, il a droit à la somme de 10 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l'expert ;

- il a doit à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent coté à 0,5/7 par l'expert ;

- il a droit à la somme 20 000 euros en réparation de son préjudice sexuel qualifié d'important par l'expert ;

- Mme C... épouse B... a droit à la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice sexuel et à la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par la SELARL BdL Avocats, conclut :

1°) à la réformation du jugement n° 1502971 du 28 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à la somme de 5 057,87 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne en remboursement des prestations servies ;

2°) à ce que soit porté à la somme de 30 004,96 euros le montant de l'indemnité due au titre des prestations servies ;

3°) à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne une somme de 1 066 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'utilisation d'un trocart par le chirurgien lors de l'intervention du 10 septembre 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne qui doit être condamné à réparer la totalité des préjudices consécutifs à cette intervention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 13 mai 2019 et présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Pontille, avocat (SELARL Clapot Lettat), pour M. B... et Mme C... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 12 décembre 1964, a présenté le 31 août 2012 une cholécystite aigüe lithiasique pour laquelle une indication chirurgicale de cholécystectomie sous coelioscopie a été retenue et réalisée le 10 septembre 2012 au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Dès le début de cette intervention, d'abondants saignements sont apparus lors de la mise en place du premier trocart, ce qui a nécessité une conversion en laparotomie médiane sus- et sous-ombilicale permettant de retrouver une plaie de la veine cave inférieure qui a été suturée en même temps qu'était pratiquée la cholécystectomie. Le lendemain, a été pratiquée une reprise chirurgicale qui a révélé une lésion de l'aorte abdominale sous-rénale. A la suite de cette seconde intervention réalisée le 11 septembre 2012, M. B... a été transféré le même jour au service de réanimation du centre hospitalier Lyon Sud des Hospices civils de Lyon, où a été diagnostiqué un faux anévrisme de l'aorte abdominale, qui a nécessité une troisième intervention le 12 septembre 2012. M. B... et Mme C... épouse B... relèvent appel du jugement n° 1502971 du 28 décembre 2017 en ce que le tribunal administratif de Grenoble a limité aux sommes de 8 468,90 euros et de 1 000 euros les indemnités au versement desquels il a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne au profit respectivement de M. B... et de Mme C... épouse B... en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 septembre 2012.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

3. D'une part, si le professeur Michel, chef du service de chirurgie viscérale à l'hôpital d'instruction des armées Desgennettes de Lyon et expert désigné par l'ordonnance n° 1303901 du 24 janvier 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, estime dans son rapport du 28 mai 2014 que les actes médicaux pratiqués lors de l'intervention du 10 septembre 2012 au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne étaient conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'exception de l'utilisation du trocart de coelioscopie qui a pu favoriser la complication vasculaire, il fonde cette exception par la référence à un article du docteur Edmond Estour publié en 2013, soit postérieurement à l'opération litigieuse. Si l'expert qualifie ladite complication de " maladresse ", il précise que ce dernier terme n'a pas " pour corollaire un manquement " et qu'il n'existe pas d'interdiction actuelle d'utilisation des trocarts qui sont disponibles à la vente et continuent à être utilisés par certains chirurgiens, ce qui, selon le même expert, fait obstacle à ce que soit retenue la qualification de manquement pour le recours à des trocarts durant l'intervention du 10 septembre 2012. Dans ces conditions, le recours à cette technique ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Par suite, M. B..., Mme C... épouse B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'aucune faute médicale ne pouvait être retenue à l'encontre de cet établissement public de santé à l'occasion de la prise en charge de M. B.... Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant la cour tendant à ce que lui soit remboursée l'intégralité des prestations servies et celles tendant à l'application du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

4. D'autre part, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a retenu à l'encontre du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne un défaut d'information du patient sur les risques connus liés à la réalisation d'une cholécystectomie sous coelioscopie.

Sur la réparation des préjudices :

5. Aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a retenu, du fait de ce défaut d'information, un taux de perte de chance de 20 % pour M. B... de se soustraire au risque qui s'est réalisé.

En ce qui concerne les préjudices subis par M. B... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

6. En premier lieu, aucune des parties ne conteste le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne au profit de M. B... une somme de 1 178,90 euros au titre de dépenses de santé supportées par le patient.

7. En deuxième lieu, il est constant que M. B... a supporté pour un montant de 600 euros des honoraires de médecin conseil pour l'assistance aux opérations de l'expertise ordonnée le 24 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Ces frais qui résultent entièrement du dommage subi par l'intéressé doivent lui être intégralement remboursés par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé le remboursement de ces frais dans leur totalité.

8. En dernier lieu, M. B... se plaint d'une pénibilité accrue dans son travail de directeur des ventes du fait de douleurs abdominales avec flatulences et de troubles du sommeil à l'origine d'une fatigue persistante. Il sera fait une juste appréciation du préjudice tiré de l'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, alors que l'expert ne retient pas de préjudice professionnel. Par suite, et compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, M. B... a droit à la somme de 200 euros au titre de l'incidence professionnelle.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012, M. B..., dont l'état est consolidé au 1er avril 2013, a subi un déficit fonctionnel temporaire total de vingt-six jours jusqu'au 9 octobre 2012, un déficit fonctionnel temporaire de 40 % pendant cinquante-deux jours du 10 octobre au 30 novembre 2012, un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant trente-sept jours du 1er décembre 2012 au 6 janvier 2013 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant quatre-vingt-cinq jours du 7 janvier au 31 mars 2013. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 300 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ces déficits fonctionnels temporaires.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012, M. B... a enduré des souffrances physiques et psychologiques évaluées à 4/7 par l'expert. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 2 100 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ces souffrances endurées.

11. En troisième lieu, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. M. B..., qui a souffert d'une complication connue de la cholécystectomie pour laquelle il aurait dû recevoir une information du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, se prévaut d'un préjudice moral dont la réalité doit être présumée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 2 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif de ce chef.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012, M. B..., né le 12 décembre 1964 et dont l'état est consolidé au 1er avril 2013, présente à compter de cette date un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison de troubles fonctionnels intestinaux et de troubles du sommeil. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 870 euros compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, que lui a accordée le tribunal administratif au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012, M. B... présente un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 par l'expert du fait de la présence d'une cicatrice de laparotomie médiane sur l'abdomen et de deux petites cicatrices de drainage des fosses iliaques. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 100 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de ce préjudice esthétique permanent.

14. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012, M. B... présente un préjudice sexuel qualifié d'important par l'expert du fait de troubles érectiles et d'éjaculation rétrograde. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 1 600 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de ce préjudice sexuel.

15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 8 948,90 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à M. B... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble.

En ce qui concerne les préjudices subis par Mme C... épouse B... :

16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et du préjudice sexuel subis par Mme C... épouse B... en raison des conséquences dommageables de l'intervention du 10 septembre 2012 pratiquée sur son époux en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros. Par suite, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à solliciter une somme supérieure à celle de 1 000 euros, compte tenu du taux de perte de chance de 20 % retenu, que lui a accordée le tribunal administratif en réparation de ces préjudices.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne la somme que M. B... et Mme C... épouse B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône soit mise à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne, qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la caisse.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 8 468,90 euros que le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne a été condamné à verser à M. B... par le jugement n° 1502971 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble est portée à 8 948,90 euros.

Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête n° 18LY00733 et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant la cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme D... C... épouse B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la société Generali Vie et au centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Joseph Pommier, président de chambre,

M. A... Drouet, président assesseur,

Mme Rozenn Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 décembre 2019.

2

N° 18LY00733


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award