Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806993 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Metral, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806993 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le refus de titre de séjour en litige, fondé à tort sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur de droit ;
- il méconnaît le 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'un détournement de procédure, dès lors que le préfet aurait dû lui permettre de contacter son médecin agréé ou d'en choisir un autre et que le certificat médical du praticien hospitalier qui la suit a été transmis au médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la gravité médicalement constatée de son état de santé s'opposant à son éloignement.
Mme A... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble, de rejeter sa requête.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Caraës, premier conseiller,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 novembre 2019.
L'assesseur le plus ancien,
R. CaraësLe président rapporteur,
H. Drouet
Le greffier,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 19LY01671
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