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28/11/2019 | FRANCE | N°18LY01187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 18LY01187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Zim, représentée par M. C... A..., et a demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 28 novembre 2016 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la société Zim au paiement d'une amende en application de l'article L. 2132-26 du

même code et de lui ordonner de créer sur toute la longueur de la propriété un pass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Zim, représentée par M. C... A..., et a demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 28 novembre 2016 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner la société Zim au paiement d'une amende en application de l'article L. 2132-26 du même code et de lui ordonner de créer sur toute la longueur de la propriété un passage permettant le cheminement parallèle aux rives du Lac d'Annecy en toute sécurité.

Par un jugement n° 1607197 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Zim au paiement d'une amende de 1 500 euros et lui a ordonné, dans un délai de quinze jours, de libérer la servitude de marchepied d'une largeur de 3,25 mètres grevant la parcelle OA3809 en bordure du lac d'Annecy, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, la société Zim, représentée par Garrigues Beaulac Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2018 ;

2°) de la relaxer des fins de poursuite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le principe du contradictoire, tel qu'il est notamment protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal a ordonné au préfet d'engager des poursuites en matière de contravention de grande voirie ;

- la sensibilité environnementale du lieu justifiait le refus du préfet d'engager des poursuites à son encontre ; ainsi à supposer l'infraction constituée, l'intérêt général commandait qu'aucune peine ni aucune remise en état des lieux ne soit prononcée.

Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2018, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, la société Zim déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Zim, représentée par M. A..., relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et d'autre part, à libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle propriétaire au bord du lac d'Annecy, au lieu-dit Bout du Lac sur le territoire de la commune de Doussard, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, la société Zim déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la société Zim du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zim et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

S. B...Le président,

J.-L. d'HervéLe greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 18LY01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01187
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie - Poursuites - Condamnations.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : GARRIGUES-BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-28;18ly01187 ?
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