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28/11/2019 | FRANCE | N°17LY04260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 28 novembre 2019, 17LY04260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Marcy-l'Etoile à lui verser la somme de 50 619 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 10 juillet 2014, de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette dernière aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé au tribuna

l administratif de Lyon de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Marcy-l'Etoile à lui verser la somme de 50 619 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 10 juillet 2014, de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner cette dernière aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile le versement de la somme de 80 875,64 euros au titre du remboursement de ses débours et de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1600448 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Marcy-l'Etoile à verser à Mme C... la somme de 3 750 euros en réparation de ses préjudices, a condamné la commune à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône respectivement une indemnité de 12 238,48 euros et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale, a mis à la charge de la commune les frais de l'expertise ordonnée le 4 avril 2016 par le juge des référés du tribunal et la somme de 1 200 euros au profit de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, Mme C..., représentée par la Selarl Simmler-Stedry, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la commune de Marcy-l'Etoile à lui verser une somme de 47 992 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ou commune de Marcy-l'Etoile une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la dalle de ciment sur laquelle elle a trébuché était surélevée de 5,5 centimètres et de surcroît cachée par de l'herbe ; ce danger, connu de la commune et qu'elle n'a pas pris soin de signaler, révèle un défaut d'entretien normal de la voie publique par la commune ;

- compte tenu d'une modification exceptionnelle de ses horaires de travail, elle a été conduite à se rendre à autre arrêt de bus que celui auquel elle se rend habituellement et n'a ainsi pas emprunté son trajet quotidien ; une telle différence de hauteur entre les dalles, masquée par l'herbe, excédait par son importance et sa localisation ce qu'un usager de la voie publique est en mesure de rencontrer ; et n'a ainsi commis aucune faute ; elle n'a ainsi pas manqué de vigilance et n'a donc commis aucune faute ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

- elle a engagé des frais de déplacement représentant un montant de 1 339 euros ;

- elle a suivi une séance d'ostéopathie qui lui a occasionné une dépense de 58 euros ;

- à la suite de son accident, elle a subi une perte de revenus faute pour elle de pouvoir accomplir des heures supplémentaires ; sa perte de revenus est évaluée à la somme de 1 230 euros ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

- elle a droit à une somme de 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total sur une période de 22 jours ;

- elle a subi, durant 167 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % pour lequel elle sollicite une indemnisation de 1 002 euros ;

- elle a droit à une indemnité de 880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% qu'elle a subi durant 220 jours ;

- sur une période de 335 jours, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% dont le préjudice est évalué à la somme de 670 euros ;

- ayant été empêchée de pratiquer des activités sportives, elle a subi un préjudice d'agrément qui s'élève à 5 000 euros ;

- elle a droit à une somme de 8 000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées ;

- son préjudice esthétique, lié au port d'une attelle, s'élève à la somme de 1 000 euros ;

- eu égard à son préjudice fonctionnel permanent évalué à 8%, elle a droit à une indemnité de 16 000 euros à ce titre ;

- sa chute lui a fait perdre une chance de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dont le préjudice s'élève à 5 000 euros ;

- elle subit une gêne permanente ressentie au niveau de son épaule de sorte qu'a droit à être indemnisée de son préjudice d'agrément permanent évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, la commune de Marcy-l'Etoile, représentée par Me B..., conclut :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel de Mme C... ;

3°) à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée du jugement attaqué ; cette obligation, qui résulte de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, n'est pas susceptible d'être régularisée ;

- à titre subsidiaire, l'inattention de la requérante, en empruntant ce chemin dallé et non bitumé, est de nature à l'exonérer complètement de sa responsabilité ; le chemin piétonnier ne présentait pas le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d'engager la responsabilité sans faute de la commune ; il n'y a eu aucune négligence de la commune qui n'avait pas connaissance du léger dénivelé de la dalle ;

- les préjudices allégués ne sont pas probants.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, représentée par Me A... D..., conclut à la condamnation de la commune de Marcy-l'Etoile à lui verser la somme de 80 875,64 euros au titre du remboursement de ses débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la responsabilité de la commune doit être pleine et entière.

Par ordonnance du 4 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Marie Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 juillet 2014, Mme C... a fait une chute alors qu'elle circulait à pied sur le sentier traversant le square de Weissach dans la commune de Marcy-l'Etoile. Imputant cette chute à la présence d'une saillie sur l'une des dalles formant ce sentier, Mme C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la désignation d'un expert. Le docteur Jacquemard, chirurgien, désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 4 avril 2016, a déposé son rapport le 19 décembre 2016. Par un jugement du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Marcy-l'Etoile à verser à Mme C... la somme de 3 750 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 12 238,48 euros en remboursement de ses débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 600 euros, à la charge de la commune. Mme C... relève appel de ce jugement en ce qu'il a limité sa prétention indemnitaire à la somme susmentionnée. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à la condamnation de la commune de Marcy-l'Etoile à lui verser la somme de 80 875,64 euros au titre du remboursement de ses débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Par la voie de l'appel incident, la commune de Marcy-l'Etoile conclut à la réformation de ce jugement en ce que les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une indemnité à verser à Mme C... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, subsidiairement au rejet de la requête d'appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marcy-l'Etoile :

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué.

3. Il résulte de l'instruction que la requête présentée devant la cour par Mme C... était accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 octobre 2017. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune ne peut qu'être écartée.

Sur la responsabilité de la commune de Marcy-l'Etoile :

4. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

5. Il peut être regardé comme établi, notamment eu égard aux photographies produites et à l'attestation du chef de groupement du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, qu'alors qu'elle empruntait, à tout le moins partiellement, le sentier parcourant le jardin public situé à proximité de l'église de Marcy-l'Etoile pour se rendre à un arrêt de bus, Mme C... a été victime d'une chute le 10 juillet 2014, vers 10 h, provoquée par le dépassement de 5,5 cm de l'une des dalles de ce sentier par rapport au niveau au sol enherbé. Si la commune fait valoir qu'elle n'était pas informée de cette dénivellation où aucun autre accident ne s'est produit, il ne résulte pas de l'instruction que le descellement de la dalle en cause, compte tenu de son importance, aurait eu lieu peu de temps avant la chute de Mme C..., ce qui aurait rendu impossible une remise en état en temps utile pour l'éviter, alors que la commune a d'ailleurs procédé par la suite à la remise à niveau des dalles. La présence d'une telle dénivellation entre les dalles d'un sentier, séparées chacune par une étroite bande herbeuse, excède les défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer sur un tel chemin parcourant un jardin public. Dans ces conditions, la commune de Marcy-l'Etoile n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'entretien normal de ce chemin piétonnier.

6. Toutefois, alors même que Mme C... a, le jour de sa chute, dû se rendre à un arrêt de bus inhabituel en raison de la modification exceptionnelle de ses horaires de travail et n'a ainsi pas emprunté son itinéraire quotidien, la victime a commis une imprudence en n'abordant pas ce chemin, composé de dalles triangulaires disjointes et disposées dans l'herbe, avec suffisamment d'attention. En outre, il résulte des photographies produites que, à l'heure de l'accident, en plein jour, la défectuosité de la dalle en question, qui n'était que partiellement masquée par des herbes, était parfaitement visible pour un piéton normalement précautionneux. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et comme l'a jugé le tribunal, l'imprudence ainsi commise par Mme C... est de nature à exonérer la commune de Marcy-l'Etoile des trois quarts de sa responsabilité. La commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à indemniser Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône dans la limite du quart des conséquences dommageables qu'a eues pour celles-ci cet accident.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux dépenses de santé :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, consécutivement à sa chute, Mme C... a présenté des lésions inflammatoires de l'épaule gauche sous forme de bursite, de capsulite et de tendinopathie du supra et de l'infra-épineux avec oedème osseux et que la consolidation de son état de santé a été fixée au 23 juillet 2016. Mme C... sollicite le remboursement d'une consultation effectuée le 21 juillet 2016 auprès d'un ostéopathe pour un montant de 58 euros. Toutefois, alors qu'il résulte du compte rendu de visite que cette consultation ostéopathique faisait suite à des " douleurs coccygiennes ", Mme C... n'établit pas le lien entre sa chute et cette dépense. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté

8. En deuxième lieu, Mme C... fait valoir que des proches ont dû la conduire, à l'aide de son propre véhicule et à 81 reprises, à divers rendez-vous médicaux. Toutefois, Mme C... ne justifie pas, par la seule production de la carte grise de son véhicule personnel, qu'elle aurait utilisé sa voiture pour effectuer ces déplacements, dont tous ne sont d'ailleurs pas justifiés. Dans ces conditions, sa demande tendant à l'indemnisation des frais de déplacement doit être écartée.

9. En troisième lieu, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie, par un état détaillé de ses débours, avoir exposé pour le compte de son assurée la somme de 25 857,17 euros correspondant aux frais d'hospitalisation, aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport en ambulance en relation directe et certaine avec l'état de santé de Mme C... résultant de son accident du 10 juillet 2014. Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la commune de Marcy-l'Etoile à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au titre des dépenses de santé, la somme de 6 464,29 euros tenant compte du partage de responsabilité.

Quant à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle :

10. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

11. D'autre part, la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale doit, en raison de la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions qui l'institue et de son mode de calcul, appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

12. En se bornant à soutenir que l'accident dont elle a été victime l'a empêchée d'effectuer les heures supplémentaires qui lui permettaient d'assurer un complément de revenus à son activité d'agent d'accueil à temps partiel à l'université catholique de Lyon, Mme C... ne justifie pas davantage qu'en première instance de l'existence d'une perte de revenus restée à sa charge à ce titre.

13. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir versé à Mme C..., avant la consolidation de son état de santé, des indemnités journalières pour ses différentes périodes d'arrêt de travail et de reprise en mi-temps thérapeutique, en lien direct avec l'accident dont elle a été victime, d'un montant total de 27 096,75 euros. Il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile la somme de 6 774,19 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à ce titre.

14. Mme C... fait valoir que, le jour de son accident, sa hiérarchie l'avait conviée à une réunion au cours de laquelle il devait lui être proposé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et réclame, au titre de l'incidence professionnelle qu'elle estime avoir subi de ce fait, une indemnité de 5 000 euros. Toutefois, ni l'ordre du jour de cette réunion figurant dans le courrier électronique produit à l'instance par la requérante, ni aucune autre pièce versée au débat, ne vient corroborer la promesse alléguée par Mme C... que lui aurait faite son employeur de signer un nouveau contrat de travail. Dès lors, la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle.

15. Compte tenu, au vu de ce qui précède, de ce que Mme C... ne justifie ni d'une perte de revenus professionnels ni d'un préjudice d'incidence professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'est pas fondée à demander que la commune de Marcy-l'Etoile soit condamnée à lui verser les arrérages échus de la rente d'accident du travail perçus postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... ainsi que la rente capitalisée à compter du 28 août 2017.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

Quant aux préjudices temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel :

16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme C... a présenté un déficit temporaire total durant 22 jours, puis un déficit temporaire partiel de 30 % pendant une période de 167 jours en raison de l'immobilisation de son bras gauche par le port d'une attelle et par les séances de rééducation de cinq heures, trois jours par semaine, de 20 % pendant 220 jours du fait de l'impotence fonctionnelle douloureuse de son bras gauche ayant justifié plusieurs infiltrations dans l'épaule et un déficit temporaire partielle de 10 % pendant les 335 jours au cours desquels les douleurs ont été persistantes avant la consolidation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, en tenant compte du partage de responsabilité retenu, de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges, qui n'est ni insuffisante ni excessive, et de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile la somme de 450 euros à verser à Mme C....

S'agissant des souffrances endurées :

17. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'expert a estimé à 3,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par Mme C.... En retenant une somme de 5 000 euros, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une évaluation insuffisante ou excessive de ce chef de préjudice. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile la somme de 1 250 euros, tenant compte du partage de responsabilité, à verser à Mme C....

S'agissant du préjudice esthétique :

18. Mme C... demande réparation du préjudice esthétique temporaire qu'elle a subi en raison du port, durant deux mois, d'une attelle au bras gauche. Il y a lieu de confirmer, sur ce point, l'évaluation faite par les premiers juges, qui n'est ni insuffisante ni excessive, en mettant à la charge de la commune le versement à Mme C..., après application du partage de responsabilité, d'une somme de 50 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

19. Si Mme C... soutient qu'elle a été empêchée temporairement de pratiquer de la randonnée et qu'elle n'a pu poursuivre les activités du club de sport auquel elle était inscrite, elle n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité même de ce préjudice, qui ne résulte pas davantage du rapport d'expertise. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être écarté.

Quant aux préjudices permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel :

20. Mme C..., âgée de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 juillet 2016, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 8 % en raison de la limitation, du fait de douleurs, des mouvements de l'épaule gauche. L'évaluation faite par le tribunal, en fixant cette indemnisation à hauteur de 8 000 euros, n'est ni insuffisante ni excessive. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer ce montant et de mettre à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile la somme de 2 000 euros, tenant compte du partage de responsabilité, à verser à Mme C....

S'agissant du préjudice d'agrément :

21. Si Mme C... fait valoir qu'elle rencontre des difficultés dans les actes courants de la vie quotidienne ainsi que dans la pratiques d'activités sportives et de loisirs, elle ne justifie pas de l'existence d'un tel préjudice, qui n'a au demeurant pas été retenu par l'expert.

Sur les frais d'expertise :

22. Il y a lieu de laisser les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 600 euros, ordonnée par le président du tribunal administratif à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile.

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

23. Le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Lyon a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 1 055 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 26 décembre 2016 alors en vigueur. Si le plafond de cette indemnité a été réévalué par la suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Marcy-l'Etoile sont rejetées par le présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

24. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doivent dès lors être rejetées.

25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marcy-l'Etoile présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et par la commune de Marcy-l'Etoile sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge de la commune de Marcy-l'Etoile.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à la commune de Marcy-l'Etoile et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, premier conseiller,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

H. DrouetLe greffier,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 17LY04260

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04260
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SIMMLER - STEDRY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-28;17ly04260 ?
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