La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°18LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 novembre 2019, 18LY01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Les pierres Saint Jacques a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune des Gets à lui verser la somme de 184 265,55 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive résultant selon elle de l'arrêté du 25 septembre 2003 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1600876 du 29 mars 2018, le t

ribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société civile immobilière (SCI) Les pierres Saint Jacques a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune des Gets à lui verser la somme de 184 265,55 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive résultant selon elle de l'arrêté du 25 septembre 2003 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1600876 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, la SCI Les pierres Saint Jacques demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 ;

2°) de condamner la commune des Gets à lui verser la somme de 102 709 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de la faute décrite ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Gets la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 25 septembre 2003, refusant de lui délivrer un permis de construire, est illégal et par conséquent fautif ;

- le non respect du délai d'injonction par la commune des Gets est également fautif ;

- elle a subi un préjudice du fait de l'augmentation du coût de la construction entre le refus initial de lui délivrer un permis de construire et la date où il lui a été accordé ;

- les intérêts doivent courir à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2009, date de la mise en demeure adressée par M. B..., à défaut le 25 février 2010, date du recours introduit devant le tribunal administratif de Grenoble, à défaut le 20 septembre 2016, date de la mise en demeure adressée par la SCI Les pierres Saint-Jacques ;

Par des mémoires enregistrés le 26 novembre 2018 et le 4 janvier 2019, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Les pierres Saint Jacques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire est frappée de forclusion du fait de l'expiration de la prescription quadriennale ;

- la SCI Les pierres Saint Jacques est dépourvue d'intérêt à agir, les fautes commises l'ayant été à l'égard de M.B... ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- la requérante ne démontre pas avoir subi de préjudice ;

- subsidiairement, la période d'indemnisation doit courir du 25 septembre 2003, date de notification de l'arrêté au 9 août 2007, date de notification du jugement en prononçant l'annulation ;

- subsidiairement, la somme réclamée doit être réduite de 22 134,15 euros correspondant aux intérêts produits par la somme dédiée à la construction ;

- il n'est pas démontré que les factures présentées aient un lien avec le refus de permis de construire annulé ;

Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2018 et le 16 janvier 2019, la SCI Les pierres Saint Jacques conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient en outre que :

- sa demande n'était pas frappée de forclusion ;

- elle a intérêt à agir ;

- le refus d'indemnisation méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les factures présentées justifient le préjudice invoqué.

Par ordonnance du 16 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2019 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme C..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me D..., représentant la SCI Les pierres Saint Jacques ;

Une note en délibéré présentée pour la SCI Les pierres Saint Jacques a été enregistrée le 18 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les pierres Saint Jacques, dont l'objet est notamment l'acquisition, l'administration et la gestion de tous biens immobiliers et toutes les opérations civiles s'y rattachant directement ou indirectement, est détenue à 99,99 % par M. Monnet. Par arrêté du 25 septembre 2003, le maire de la commune des Gets a refusé de délivrer à ce dernier un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, au motif que le projet n'était pas desservi par un réseau suffisant de distribution d'eau. Par un jugement du 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que le requérant entendait assurer l'alimentation du projet en eau par le moyen d'une source située sur sa propriété et que le terrain d'assiette du projet en litige n'était pas desservi par le réseau public de distribution d'eau. Le jugement était assorti d'une injonction faite au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le maire a délivré à M. B... un permis de construire le 9 mai 2008, puis un permis modificatif le 21 octobre 2008. Par un jugement du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par M. B..., tendant à la condamnation de la commune des Gets à l'indemniser du préjudice résultant de cette illégalité fautive. Par un arrêt du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement au motif, notamment, que les travaux n'avaient pas été menés par M. B... mais par la SCI Les pierres Saint Jacques. Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande indemnitaire, qui a été rejetée par un jugement du 29 mars 2018. Par la présente requête, la SCI Les pierres Saint Jacques interjette appel de ce jugement.

Sur la responsabilité :

2. En premier lieu, l'arrêté du 25 septembre 2003 a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Eu égard au motif d'annulation et à la circonstance que la commune ne soutient pas qu'un autre motif aurait pu justifier le refus de permis de construire, cette décision illégale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

3. En second lieu, alors que le jugement du 12 juillet 2007 a été notifié le 7 août 2007, le maire des Gets n'a exécuté l'injonction qui lui était faite que par l'édiction de l'arrêté précité du 9 mai 2008, soit avec un retard d'environ six mois. La circonstance que la commune ait dû effectuer des sécurisations de son réseau d'eau ne justifie pas ce retard, qui doit par conséquent être regardé comme fautif.

Sur le préjudice :

4. La société requérante ne produit aucun justificatif du coût envisagé des travaux à l'époque du dépôt de la demande de permis de construire en 2003. En outre, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif qui a été délivré le 21 octobre 2008 repose sur des modifications substantielles apportées au projet initial, qui incluent, d'une part, des suppressions d'ouvertures sur une façade et une réduction de la superficie du projet et, d'autre part, dans un objectif de développement durable, un rehaussement de la verrière afin d'y intégrer des panneaux solaires et la pose de châssis de toiture pour bénéficier de la lumière naturelle. En se bornant à se référer à l'évolution de l'indice du coût de la construction au cours de la période en litige, la SCI Les pierres Saint-Jacques n'établit ni dans son principe, ni dans son montant, le préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait du renchérissement des coûts de construction au cours de la période en litige.

5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur l'exception de prescription quadriennale, que la SCI Les pierres Saint Jacques n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Les pierres Saint-Jacques demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune des Gets, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les pierres Saint-Jacques le paiement de la somme que la commune des Gets demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Les pierres Saint Jacques est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Gets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les pierres Saint Jacques et à la commune des Gets.

Délibéré après l'audience 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme F..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.

2

N° 18LY01923

cm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY01923
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ALAIN BOUVARD et ALEX BOUVARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-21;18ly01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award