Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 9 février 2015 par lesquelles le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ses accidents des 1er et 11 juillet 2011 et du 30 septembre 2014.
Par un jugement n°1500863-1500864 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 avril 2017, Mme C..., représentée par Me Lamazière, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'Institut français du cheval et de l'équitation de prendre une nouvelle décision relative à l'imputabilité au service des accidents des 1er et 11 juillet 2011 et du 30 septembre 2014, de la rétablir dans ses droits depuis ces accidents en régularisant sa situation administrative, et de prendre en charge les frais médicaux liés auxdits accidents, en remboursant, notamment, ceux qu'elle a dû exposer ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seules les conclusions du rapport d'expertise lui ont été communiquées ; elle n'a pas eu connaissance des motifs de ce rapport et les décisions litigieuses ne satisfont pas à l'obligation de motivation ;
- elle a subi des dommages physiques qui sont imputables à des accidents de service.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, l'Institut français du cheval et de l'équitation, représenté par Me E..., avocate, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soient mis à la charge de Mme C..., les entiers frais et dépens d'instance et d'expertise ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requérante disposait de l'ensemble du contenu des rapports d'expertise ; les décisions en litige sont suffisamment motivées ;
- il n'existe aucune preuve que les chevilles de la requérante aient souffert des accidents des 1er et 11 juillet 2011 dont elle fait état ;
- il n'existe aucune preuve de l'évènement accidentel invoqué par la requérante pour le 30 septembre 2014 et l'expertise judiciaire démontre l'absence de séquelles sur la cheville à la suite de l'accident allégué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure,
- les conclusions de Mme D..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjoint technique de 1ère classe de l'Institut français du cheval et de l'équitation exerce les fonctions d'assistante administrative sur le site d'Aurillac. Le 1er juillet 2013 et le 1er octobre 2014, elle a transmis à l'Institut français du cheval et de l'équitation des déclarations concernant respectivement des accidents de trajet survenus les 1er et 11 juillet 2011 et un accident de service survenu le 30 septembre 2014. Par deux décisions du 9 février 2015, le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces accidents. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions du 9 février 2015 :
2. Les décisions du 9 février 2015 en litige qui refusent de reconnaître l'imputabilité au service des accidents dont Mme C... a déclaré avoir été victime les 1er et 11 juillet 2011 et le 30 septembre 2014 doivent être regardées comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur. Elles sont ainsi au nombre des décisions qui, en application de ces dispositions, doivent être motivées.
3. Les décisions du 9 février 2015, qui précisent qu'à la suite des déclarations d'accident transmises par l'intéressée, des expertises médicales ont été diligentées et que les conclusions de ces expertises mentionnent une non-imputabilité au service, indiquent expressément que le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation a souhaité s'approprier les avis de l'expert et de la commission départementale de réforme. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de ces décisions, elle a été destinataire de l'intégralité des rapports d'expertise médicale auxquels elles se réfèrent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du 9 février 2015 ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision du 9 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des accidents de trajet des 1er et 11 juillet 2011 :
4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. "
5. En premier lieu, Mme C... fait valoir que le 1er juillet 2011, sur le trajet de son domicile au travail, elle a chuté sur une irrégularité du trottoir et s'est tordu la cheville gauche. Elle indique avoir consulté le médecin le même jour qui lui a conseillé de faire des radiographies de sa cheville. Si ces faits sont relatés dans la déclaration d'accident de service effectuée par la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette déclaration n'a été établie que le 1er juillet 2013, soit près de deux ans après la chute alléguée et qu'elle ne comporte qu'un témoignage indirect de ces faits. Si la requérante produit une attestation d'un médecin établie le 1er décembre 2013 indiquant qu'un examen de sa cheville gauche a été effectué le 1er juillet 2011 et qu'il est conseillé de faire une radiographie, ce document ne donne aucune précision concernant l'existence d'une chute à l'origine de la douleur dont la requérante fait état. Dans ces conditions la matérialité de la chute dont Mme C... prétend avoir été victime le 1er juillet 2011 ne peut être regardée comme établie.
6. En second lieu, Mme C... fait valoir que le 11 juillet 2011, en se rendant au travail, elle est tombée en changeant de trottoir et s'est fait une entorse à la cheville droite. Elle indique qu'un arrêt de travail lui a été prescrit après cette chute. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'a déclaré cet accident de trajet que le 1er juillet 2013, soit près de deux ans après l'accident allégué. La requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments notamment à caractère médical, de nature à établir qu'elle aurait effectivement été victime de l'accident dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la matérialité de cette nouvelle chute ne peut être regardée comme établie.
Sur la légalité de la décision du 9 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 septembre 2014 :
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport établi le 25 novembre 2016 par le docteur Roche, expert désigné en référé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur demande de Mme C..., que si l'intéressée " a été victime ce jour là d'une contusion de sa cheville gauche opérée ", " il n'y a pas eu de complication post-opératoire, ni de reprise d'instabilité " et que la date de consolidation de cet accident peut être fixée au 11 octobre 2014, date de la fin de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à la suite de cette chute. L'avis émis sur ce point par le docteur Roche, conforme aux conclusions de l'expertise médicale réalisée le 18 novembre 2014 par le docteur Lambert de Cursay, n'est contredit par aucun des certificats médicaux produits par Mme C..., qui ne comportent pas d'éléments permettant de regarder les troubles constatés après le 11 octobre 2014 comme constituant des lésions consécutives à l'accident de service dont elle a été victime, le 30 septembre 2014. Ainsi, ces certificats ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments sur la base desquels le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Dès lors, la décision du 9 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 30 septembre 2014 ne peut être regardée comme entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., le versement à l'Institut français du cheval et de l'équitation d'une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à l'Institut français du cheval et de l'équitation une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme A..., présidente,
Mme H..., première conseillère,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019
2
N° 17LY01519