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14/11/2019 | FRANCE | N°17LY03524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance du 15 avril 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la société GDM France s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par le centre hospitalier de Valence. Il a enjoint au centre hospitalier de saisir la juridiction compétente.

Le centre hospitalier de Valence a demandé au tribunal administratif de Grenoble de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de ce

tte procédure pour un montant de 3 606 237,52 euros.

Par un jugement n° 1503922 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance du 15 avril 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la société GDM France s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par le centre hospitalier de Valence. Il a enjoint au centre hospitalier de saisir la juridiction compétente.

Le centre hospitalier de Valence a demandé au tribunal administratif de Grenoble de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de cette procédure pour un montant de 3 606 237,52 euros.

Par un jugement n° 1503922 du 27 juillet 2017, modifié selon une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 22 août 2017, le tribunal a condamné la société GDM France à verser au centre hospitalier de Valence la somme de 3 125 367,95 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2017 et 14 août 2018, la société MJ Synergies-Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société GDM France, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la contradiction des mentions du jugement attaqué ne permet pas de déterminer la composition exacte de la formation de jugement ;

- le tribunal a méconnu son office en requalifiant la demande de fixation de créance du centre hospitalier qui ne ressortissait pas à sa compétence ;

- sa demande présentée après l'intervention de l'ordonnance d'incompétence du juge commissaire était irrecevable ; le jugement qui est entré en voie de condamnation est donc irrégulier ;

- il est entaché d'une erreur matérielle quant au montant de la condamnation ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que les pénalités de retard de la période E de la phase 1 n'étaient pas contestées ;

- les trois cent vingt-quatre jours de retard d'exécution de la période E de la phase 1, liés au traitement des irrégularités des planchers, ne sont pas imputables à la société GDM France ;

- le jugement n'est pas motivé s'agissant de la détermination du montant des pénalités ;

- le tribunal a commis une erreur dans la détermination de ce montant ;

- les neuf mois de retard d'exécution de la phase 2 ne lui sont pas davantage imputables en totalité ;

- le marché de substitution passé par le centre hospitalier aux frais et risques de la société GDM France comporte des prestations étrangères au marché résilié et inutiles.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2018 et 10 janvier 2019, le centre hospitalier de Valence, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit statué sur l'existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GDM France pour un montant de 3 125 367,95 euros et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MJ Synergies-Mandataires Judiciaires au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- le tribunal s'est mépris sur la nature des conclusions dont il l'avait saisi ;

- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'existence et le montant de sa créance ;

- sa demande n'était pas tardive ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans la détermination du montant des pénalités ;

- le moyen tiré de ce que le marché de substitution passé par le centre hospitalier aux frais et risques de la société GDM France comporte des prestations étrangères au marché résilié et inutiles n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 14 janvier 2019, l'instruction a été close au 4 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me B..., représentant la société MJ Synergies-Mandataires Judiciaires et celles de Me D..., représentant le centre hospitalier de Valence.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Valence et la société GDM Construzioni, aux droits de laquelle est venue sa filiale la société GDM France, ont signé le 22 janvier 2007 un acte d'engagement pour l'exécution du lot n° 2 " gros oeuvre " de l'opération de modernisation des bâtiments du centre hospitalier. Par une décision du 29 octobre 2013, le maître d'ouvrage a prononcé la résiliation du marché de ce lot aux frais et risques de l'entreprise. Par un jugement du 6 novembre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GDM France et a désigné la société MJ Synergie-Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire judiciaire. Le 17 janvier 2014, le centre hospitalier a adressé à la société MJ Synergie-Mandataires Judiciaires une déclaration de créance d'un montant de 4 263 623,73 euros TTC correspondant à des pénalités de retard et à des dépenses exposées à l'occasion de la passation d'un marché de substitution aux frais et risques de la société GDM France. Par une ordonnance du 15 avril 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la société GDM France s'est déclaré incompétent pour connaître de cette créance et a enjoint au centre hospitalier de Valence à saisir la juridiction compétente. Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, cet établissement a demandé au tribunal administratif de Grenoble de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GDM France pour un montant de 3 606 237,52 euros. Par un jugement du 27 juillet 2017, modifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 22 août 2017, le tribunal a condamné la société GDM France à verser au centre hospitalier de Valence la somme de 3 125 367,95 euros. La société MJ Synergie-Mandataires judiciaires et le centre hospitalier de Valence demandent chacun en ce qui le concerne l'annulation de ce jugement. Le centre hospitalier de Valence demande en outre à la cour de statuer sur l'existence et le montant de sa créance déclarée pour un montant de 3 125 367,95 euros.

2. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif est compétent pour statuer sur l'existence et le montant d'une créance publique.

3. En application de ces dispositions, il appartenait seulement au tribunal administratif de Grenoble de fixer le montant de la créance que le centre hospitalier de Valence entendait déclarer dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société GDM France et non, comme il l'a fait, de condamner la société GDM France au titre de l'exécution financière de son marché. Toutefois, le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi après l'intervention de l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation, a statué sur la demande présentée par le centre hospitalier de Valence, en application du dernier alinéa de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, a été rendu en premier et dernier ressort.

4. Il y a lieu, dans ces conditions et en application des dispositions combinées des articles R. 811-1-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au conseil d'Etat le dossier de la requête de la société MJ Synergies-Mandataires Judiciaires.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société MJ Synergies-Mandataires Judiciaires est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MJ Synergies-Mandataires Judiciaires et au centre hospitalier de Valence.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme A..., président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2019.

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N° 17LY03524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03524
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Résiliation.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ASEA - CABINET ALDO SEVINO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-14;17ly03524 ?
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