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14/11/2019 | FRANCE | N°17LY03184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société LMdB a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de 110 789,80 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la renonciation de la commune à conclure avec le groupement dont elle était cotraitante un marché de conception-réalisation du dispositif de protection cathodique des aciers des bétons d'un parking, outre intérêts au taux légal chiffrés à 347,51 euros.

Par un jugement n° 1503609 du 20 juin 2017,

le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Bourg-Saint-Maurice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société LMdB a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de 110 789,80 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la renonciation de la commune à conclure avec le groupement dont elle était cotraitante un marché de conception-réalisation du dispositif de protection cathodique des aciers des bétons d'un parking, outre intérêts au taux légal chiffrés à 347,51 euros.

Par un jugement n° 1503609 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Bourg-Saint-Maurice à verser à la société LMdB la somme de 19 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2015 dans la limite de 347,51 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, la société LMdB, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 ;

2°) de condamner la commune de Bourg-Saint-Maurice à lui verser la somme de 110 789,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que l'a jugé le tribunal, la procédure de déclaration sans suite initiée par la commune de Bourg-Saint-Maurice est irrégulière en ce qu'elle est dénuée de motif d'intérêt général ; cette commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle avait une chance sérieuse de remporter le marché dès lors que le groupement auquel elle appartenait était le seul à avoir présenté une offre acceptable ;

- les premiers juges ont cependant sous-évalué son préjudice et n'ont pas tenu compte de l'attestation de son expert-comptable indiquant un taux de marge nette de 22,98 % ; à ce titre, elle peut prétendre à une indemnisation de 48 010,92 euros auxquels s'ajoute la somme de 11 255,36 euros correspondant aux frais exposés dans le cadre de la procédure en référé et dans le cadre de la présente procédure ;

- elle peut également prétendre à la somme de 9 600 euros correspondant aux frais de présentation de l'offre ;

- enfin elle a subi une perte d'activité sur l'exercice 2014 de l'ordre de 41 923,52 euros.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2018, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par la SELARL ADP Affaires Droit Public-Immobilier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société LMdB ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle n'a commis aucune faute en déclarant sans suite la procédure de passation du marché public en cause ;

- en tout état de cause, la société appelante n'établit ni la réalité de son préjudice ni son montant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant la SARL LMdB et celles de Me A..., représentant la commune de Bourg Saint Maurice.

Considérant ce qui suit :

1. Fin octobre 2013, la commune de Bourg-Saint-Maurice (73) a lancé une consultation en vue de la passation, selon la procédure adaptée, d'un marché de conception-réalisation pour assurer la protection cathodique des bétons du parking du Lac des Combes, à Arc 2000. Après le rejet de son offre présentée conjointement avec la société Cofex Régions, mandataire, la société LMdB a saisi le juge du référé précontractuel. Ce dernier a par une ordonnance du 17 octobre 2014, annulé les actes préalables à la passation du marché à compter de l'ouverture des plis contenant les offres des trois candidats admis à soumissionner et a enjoint à la commune de reprendre la procédure avec le seul groupement représenté par la société Cofex Régions. Après s'être assuré de la confirmation de la validité de l'offre de ce groupement, le maire l'a néanmoins, par courrier du 24 février 2015, informé de la décision de la commune de ne pas donner suite à la procédure en cours et de relancer la consultation. Par un jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble considérant que cette décision ne reposait pas sur un motif tiré de l'intérêt général, a condamné la commune à verser à la société LMdB la somme de 19 500 euros en indemnisation de son manque à gagner. Cette société relève appel du jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions indemnitaires de première instance. La commune de Bourg-Saint-Maurice, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement et de rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de la société LMdB.

2. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier du 24 février 2015, que la commune de Bourg-Saint-Maurice a décidé de ne pas donner suite à la procédure de passation du marché de conception-réalisation au double motif, d'une part, que l'expertise en cours sur les travaux réalisés antérieurement dans le parking du Lac des Combes l'avait amenée à redéfinir ses besoins, et d'autre part, que le système de protection galvanique hybride associé à un traitement de surface de dalle, que le groupement représenté par la société Cofex Régions proposait, ne répondait pas aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), lequel prévoyait une " étanchéité circulable en surface de dalle. "

4. La société LMdB, qui se borne à soutenir que l'abandon du marché de conception-réalisation ne repose pas sur un motif d'intérêt général, ne conteste pas l'appréciation portée par la commune sur la conformité de son offre aux prescriptions du CCTP. Par suite, et alors qu'il ne résultait pas de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2014 d'obligation pour la commune de signer le marché avec le groupement représenté par la société Cofex Régions, la société LMdB n'établit pas qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché de conception-réalisation en cause. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité.

5. Il résulte également de ce qui précède que la commune de Bourg-Saint-Maurice est fondée, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société LMdB la somme de 19 500 euros en réparation de son manque à gagner, augmentée des intérêts au taux légal, dans la limite de 347,51 euros, à compter du 27 avril 2015.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société LMdB le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la société LMdB présente au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503609 du 20 juin 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société LMdB devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La société LMdB versera à la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LMdB et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

B...

2

N° 17LY03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03184
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-14;17ly03184 ?
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