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08/11/2019 | FRANCE | N°19LY01106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 novembre 2019, 19LY01106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1807752 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions

et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. C... un certificat de résidence port...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1807752 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2019, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- M. C..., qui ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une présence continue sur le territoire français durant dix ans, ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de dix années de résidence habituelle sur le territoire français de sorte que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;

Sur le refus de certificat de résidence :

- la décision est entachée du vice d'incompétence ;

- l'arrêté ne comporte pas de manière lisible la mention du prénom, du nom et de la qualité de l'auteur de l'acte ;

- alors qu'il remplissait les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'existent pas et ne permettent dès lors pas de fonder la décision attaquée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;

- il justifie de circonstances humanitaires au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 21 juin, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2019.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en 1977, déclare être entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2007. Il a présenté le 16 avril 2018 une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. M. C... soutient qu'à la date de la décision attaquée, le 15 novembre 2018, il résidait en France depuis plus de dix ans, dès lors qu'il est entré sur le territoire national pour la dernière fois en 2007 et qu'il s'y est maintenu depuis lors. Toutefois, M. C... se borne à produire, pour l'année 2008, une attestation, établie en 2012, du responsable d'un foyer d'accueil indiquant que l'intéressé y avait été hébergé entre les mois de mai et juillet 2008 et ne verse aucune pièce faisant état de sa résidence en France entre le 15 novembre 2008, soit dix années avant la décision contestée, et le mois de mars 2009, au titre duquel il produit une fiche de paie. Pour l'année 2010, M. C... ne produit qu'une attestation, d'ailleurs établie six ans après les faits, indiquant qu'il a été hébergé quelques jours au cours du mois d'avril 2010 dans un centre d'hébergement d'urgence et un certificat médical daté du 6 mai 2010. Si, au titre de l'année 2015, l'intéressé fournit des factures de téléphonie pour les mois de janvier, octobre et décembre ainsi qu'un dossier médical daté du 28 décembre 2015, ces pièces ne permettent pas, à elles seules, de justifier de la continuité de sa présence pour cette même année. Ainsi, ces pièces, eu égard notamment à leur nature et leur faible nombre, sont insuffisantes pour justifier de la résidence habituelle de M. C... sur le territoire français au titre de la période de novembre 2008 à mars 2009 et des deux années 2010 et 2015. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres années, le préfet de la Drôme n'a pas méconnu le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en estimant que M. C... ne résidait pas en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 15 novembre 2018, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

5. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2018, publié au recueil des actes administratifs le même jour et au demeurant visé dans l'arrêté litigieux, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Patrick D..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes et documents administratifs relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, M. D... était compétent pour signer la décision en litige.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". L'original de l'arrêté attaqué, produit par le préfet et signé ainsi qu'il a été dit au point précédent, par M. D..., secrétaire général de la préfecture, comporte effectivement, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées. La circonstance que l'ampliation notifiée à M. C... ne comporte pas de manière lisible ces mentions est sans influence sur la légalité de cet arrêté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était âgé de quarante-et-un ans à la date de l'arrêté en cause et qu'il était alors célibataire et sans enfant. Si sa présence en France peut être tenue pour avérée durant des périodes significatives depuis 2009, il ne peut être regardé comme justifiant de sa présence effective en France notamment au cours des années 2010 et 2015, ainsi qu'il a été dit au point 3. En dépit de l'ancienneté alléguée de sa présence en France, M. C... s'est borné à produire, pour justifier des liens dont il fait état, deux attestations de ses parents, très peu circonstanciées, se bornant à indiquer qu'ils l'ont hébergé. En outre, M. C... a fait l'objet, en 2012 et en 2014, de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. S'il soutient n'avoir plus de relation avec les membres de sa famille restés en Algérie, il ne l'établit pas. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C....

9. En dernier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable aux ressortissants algériens dès lors qu'il énonce une règle de procédure, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.

10. Par la décision contestée, le préfet de la Drôme a refusé à M. C... la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Ces stipulations n'ont pas de portée équivalente à celle des articles visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce point. M. C... ne remplissant pas effectivement les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il avait également invoqué les dispositions, le préfet de la Drôme n'était pas non plus tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à la décision en litige à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Drôme, en obligeant M. C... à quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, la décision attaquée vise le d) du 3° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, même si le comportement de l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, il s'est maintenu sur le territoire malgré les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, cette décision, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il est constant que M. C... a fait l'objet en 2012 et 2014 de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Eu égard ainsi à la situation qui est la sienne, telle qu'elle a été décrite précédemment, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :

18. En premier lieu, la mention, dans le corps de l'arrêté en litige, du III de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du III de l'article L. 511-1 du même code, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci vise par ailleurs l'article L. 511-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour ne peut qu'être écarté.

19. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (....) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...). ".

20. La décision par laquelle le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire n'a pas à être motivée par référence à l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement par référence à celui ou ceux de ces critères que l'autorité administrative a retenus. En l'espèce, tout en relevant que la présence de M. C... en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre M. C... indique qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et fait référence à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.

21. En troisième lieu, M. C... fait état de l'ancienneté de son séjour en France et expose qu'il entretient des liens étroits avec les membres de sa famille présents sur le territoire. En se bornant à se prévaloir de ces éléments, le requérant n'invoque pas des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, susceptibles de justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre.

22. En quatrième lieu, les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi de délai de départ volontaire ayant été écartés, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et eu égard aux effets de la mesure en litige, le préfet de la Drôme, en faisant interdiction à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 15 novembre 2018 et lui a enjoint de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807752 du tribunal administratif de Grenoble du 26 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

2

N° 19LY01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01106
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-08;19ly01106 ?
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