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08/11/2019 | FRANCE | N°19LY01007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 novembre 2019, 19LY01007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-d

e-Dôme l'a assigné à résidence pendant la durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans et a effectué un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pendant la durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1900265 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés de la préfète du Puy-de-Dôme du 5 février 2019 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans, d'une part, et l'assignant à résidence, d'autre part ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des motifs développés à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'un motif d'empêchement de la préfète ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;

- il n'a pas été mis en mesure d'être entendu et de s'exprimer sur sa situation et les conditions de son séjour ;

- il vit en France depuis cinq ans et y est parfaitement inséré de sorte qu'il peut se voir attribuer un certificat de résidence en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il souffre d'une pathologie qui justifie que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il a d'ailleurs déposé un dossier de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

- les faits sur lesquels se fonde la décision ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

- à les supposer avérés, les faits relevés sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une menace réelle à l'ordre public au sens du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : la décision n'est pas motivée, ni dans son principe, ni dans sa durée ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence : la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 28 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 mars 1978, est entré irrégulièrement en France en 2013, selon ses dires. Par deux arrêtés du 5 février 2019, la préfète du Puy-de-Dôme, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 5 février 2019.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 17 avril 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. A supposer que M. B..., qui fait valoir, à propos du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble de ses " motifs ", ait ainsi entendu invoquer une irrégularité du jugement, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de chacun des moyens soulevés. Le tribunal a suffisamment motivé son jugement en écartant ce moyen par les motifs énoncés en son point 10. Il n'a, dès lors, pas omis de répondre à ce moyen et n'a donc pas entaché d'irrégularité son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :

4. Par un arrêté du 10 décembre 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme Béatrice E..., secrétaire générale de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers. Cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E..., cette délégation est accordée à M. F... A..., sous-préfet, directeur de cabinet du préfet. Il n'est pas établi par M. B..., à qui la charge de la preuve incombe, que la préfète et la secrétaire générale de la préfecture n'auraient pas été absentes ou empêchées. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A..., signataire des décisions attaquées, n'aurait pas reçu compétence pour ce faire doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. B... soutient que la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle en ne faisant pas état de ses démarches en vue de la régularisation de son séjour. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a mentionné, de manière précise et circonstanciée, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale, a relevé qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il était défavorablement connu des services de police et avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2017. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. B... n'établit pas avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, le moyen tiré de ce que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

6. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il n'a pas été entendu par les services de la préfecture préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant, qui avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2017, doit être regardé, d'une part, comme n'ignorant pas que son maintien en France ne reposait pas sur un droit au séjour reconnu et insusceptible d'être remis en cause par l'édiction d'une décision de retour et, d'autre part, comme ayant eu la possibilité, lors de son audition par les services de police le 5 février 2019 à la suite de son interpellation pour séjour irrégulier, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur la reconnaissance d'un droit au séjour en France ainsi que sur la prise à son encontre d'une mesure d'éloignement et sur ses modalités. Par ailleurs, il ne fait état, par ses allégations, d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration quant à sa situation personnelle ou à son état de santé, et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à une décision administrative défavorable, résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, a été méconnu.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

8. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, M. B..., d'une part, ne justifie pas de l'ancienneté du séjour en France qu'il allègue ni d'une insertion particulière dans la société française. D'autre part, les seuls certificats médicaux peu circonstanciés produits par l'intéressé ne permettent d'établir ni la gravité de sa pathologie, ni l'indisponibilité des soins et traitements en Algérie. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas remplir les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 5) ni du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) ".

11. La décision contestée, qui vise le 1° et le 3° du II de l'article L. 511-1 précité, se fonde sur quatre motifs tirés du comportement de M. B... constitutif d'une menace pour l'ordre public, de l'absence de régularité de son entrée sur le territoire et alors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, de sa soustraction volontaire à une précédente mesure d'éloignement édictée en 2017 et de l'absence de garanties de représentation effectives. Si M. B... fait valoir que les faits de vol, de vol en réunion et de dégradation commis en 2016 et 2017 sur lesquels la préfète s'est fondée pour estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public au sens du 1° du II de l'article L. 511-1 précité ne sont pas établis dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la réalité des faits ainsi énoncés. Au demeurant, le requérant ne conteste pas les trois autres motifs énoncés ci-dessus et retenus par la préfète pour décider de l'obliger à quitter le territoire français sans délai. Dès lors, la préfète du Puy-de-Dôme a pu estimer, sans commettre d'erreur de fait, que M. B... entrait notamment dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. L'arrêté attaqué vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2017, qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et qu'une durée d'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée, qui se réfère aux critères prévus par la loi, comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.

En ce qui concerne le moyen propre à l'arrêté portant assignation à résidence :

15. Compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

2

N° 19LY01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01007
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-08;19ly01007 ?
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