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08/11/2019 | FRANCE | N°18LY00408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 novembre 2019, 18LY00408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme E... C..., agissant en leurs noms propres et au nom de leur enfant mineur, A..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 94 904,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, en réparation des préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur fils en raison de la carence de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de celui-ci.

Par un jugement n° 1600210 du 20 décembre 2017, le tribu

nal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C... une inde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme E... C..., agissant en leurs noms propres et au nom de leur enfant mineur, A..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 94 904,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, en réparation des préjudices subis tant par eux-mêmes que par leur fils en raison de la carence de l'Etat dans la prise en charge des troubles autistiques de celui-ci.

Par un jugement n° 1600210 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. et Mme C... une indemnité d'un montant global de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2019, M. et Mme C..., agissant en leurs noms propres et au nom de leur enfant mineur, représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 20 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à leur demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 147 904,37 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge de leur fils A..., assortie des intérêts de droit à compter du 7 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande indemnitaire telle que présentée en appel est recevable dès lors que leurs préjudices se sont aggravés depuis le jugement ; A... est sur la liste d'attente d'un IME pour la période 2015-2019 soit postérieurement au jugement ; il ne bénéficie pas d'une scolarisation à temps complet malgré les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui prévoient une prise en charge à temps plein ;

- si l'équipe de l'hôpital de jour de la Fontaine aux Berlingots a préconisé une scolarisation de A... en petite section de maternelle pour la rentrée scolaire 2010-2011, cette scolarisation, accompagnée par une auxiliaire de vie scolaire, ne durera que quelques moins à raison d'une heure par jour ; face à cette prise en charge inadaptée, ils décident de mettre en place la méthode des 3i qui a nécessité une déscolarisation ; cette méthode, mise en place pendant 18 mois, a été interrompue compte tenu de la stagnation des progrès initiaux et ils ont souhaité que leur enfant soit à nouveau scolarisé ;

- ce n'est que le 14 décembre 2014 que la maison médicale des personnes handicapées notifie un accord pour une prise en charge en moyenne section dans l'attente d'une place en institut médico-éducatif, outre une orientation vers un SESSAD ; leur enfant n'intégrera l'école maternelle qu'au mois d'avril 2014 avec un maintien exceptionnel en grande section à partir de septembre 2014 compte tenu de l'absence de place en IME ; dans le cadre de cette prise en charge scolaire, A... n'est scolarisé que 4 demi-journées par semaine et ne bénéficie de la présence d'une auxiliaire de vie scolaire qu'à hauteur de 3 heures 45 par semaine alors que 9 heures ont été arrêtées ; ce n'est qu'à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 que l'enfant bénéficiera de 8 heures 45 par semaine ; il leur a été notifié que l'enfant ne serait pas accueilli à l'école si l'auxiliaire de vie scolaire était de nouveau en arrêt maladie ;

- il est ensuite pris en charge en ULIS TED partiellement ; il demeure sur liste d'attente pour intégrer un IME depuis de nombreuses années faute de places disponibles ;

- les services de l'éducation nationale ont commis des fautes dans la prise en charge scolaire de l'enfant ; au cours de l'année 2010-2011, Leo n'est que très partiellement scolarisé, le temps de présence de l'auxiliaire de vie scolaire est de 4 heures par semaine alors que la décision de la CDAPH prévoyait un accompagnement de 6 heures par semaine ; le 14 février 2014, la maison départementale des personnes handicapées donne son accord pour une prise en charge en moyenne section dans l'attente d'une place en IME outre une orientation en SESSAD alors que A... n'intégrera l'école maternelle qu'au mois d'avril 2014 avec un maintien exceptionnel en grande section à partir de septembre 2014 et n'y est scolarisé que 4 demi-journées par semaine et ne bénéficie d'une auxiliaire de vie scolaire qu'à hauteur de 3 heures 45 par semaine ; ce n'est qu'à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 qu'il a pu bénéficier de 8 heures 45 par semaine, ce qui est toujours insuffisant ; pendant cette scolarisation, 5 auxiliaires de vie scolaire, non formées, se sont occupées de A... avec des périodes pendant lesquelles aucune solution n'a été trouvée pour remplacer les auxiliaires absentes ; le directeur a refusé d'accueillir A... en l'absence de cet accompagnement en violation de la circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 ; la prise en charge de A... en ULIS puis en ULIS TED n'a été que partielle et ce en méconnaissance des décisions de la MDPH ;

- ils ne contestent pas les décisions de la CDAPH mais ils font valoir que ces décisions n'ont pas été respectées en ce qui concerne la prise en charge en IME ;

- la faute de l'Etat résulte également du changement systématique d'établissement qui révèle une prise en charge très partielle ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison du défaut de prise en charge en IME ; les requérants ont adressé des lettres aux directeurs d'IME le 10 juillet 2015 aux termes desquelles ils évoquent les précédentes démarches entreprises depuis la décision de la CDAPH du 14 février 2014 ; ils ont relancé les établissements à plusieurs reprises ; A... est sur liste d'attente de l'IME Les Colibris à la 10ème place, ce qui démontre les démarches entreprises des années auparavant ;

- ils ont subi un préjudice financier évalué à hauteur de 22 904,37euros dès lors qu'ils ont été contraints d'avoir recours à des professionnels libéraux et ils ont été contraints de se former à des méthodes éducatives en l'absence de prise en charge ; cette situation a conduit Mme C... à devoir cesser toute activité professionnelle car les grands-parents ne sont plus en mesure de prendre en charge A... ; ces préjudices sont en lien avec la carence fautive de l'Etat

- le préjudice moral de A... sera évalué à 70 000 euros ;

- ils ont également subi un préjudice moral évalué à hauteur de 20 000 euros pour M. C... et de 35 000 euros pour Mme C... ;

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2019, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que dans le cadre d'une orientation prononcée par la CDAPH qui ne peut pas être mise en oeuvre en raison d'un manque de place disponible qui serait susceptible d'entraîner l'absence de prise en charge pluridisciplinaire ; cette prise en charge doit être en outre examinée en tenant compte des prises en charge effectivement proposées dans chaque cas d'espèce ;

- concernant la prise en charge de A... C... de septembre 2010 au 31 août 2018, dès l'année 2010, A... est reçu par le centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) des Allées du Parc et orienté conjointement vers l'hôpital de jour de la Fontaine aux Berlingots et le centre de ressources Autisme de Bourgogne qui diagnostique un syndrome d'autisme infantile et des troubles envahissants du développement (TED) ; à la rentrée 2010, dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation, l'enfant est scolarisé en petite section de l'école maternelle de Larrey avec l'assistance individuelle d'une auxiliaire de vie scolaire ; en mai 2011, les parents de A... décident d'interrompre la scolarisation de leur enfant pour recourir à la méthode des 3i et en janvier 2013, ils s'orientent vers une prise en charge par une orthophoniste, un ergothérapeute et kinésithérapeute ; en juin 2013, les parents sollicitent la réinscription de l'enfant à l'école maternelle Larrey ; le 28 août 2013, les parents sollicitent le report de l'accueil de A... à la rentrée des vacances de la Toussaint malgré la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation ; pour l'année scolaire 2015-2016, l'enfant est scolarisé à temps partiel au sein d'une ULIS à l'école Alix Providence et le projet personnalisé de scolarisation mentionne que la famille ne souhaite plus que A... entre à l'IME Pyramide ou Colibris ; pour l'année scolaire 2016-2017, A... est scolarisé à temps partiel au sein de l'ULIS-TED de l'école élémentaire Le Breuil à Chevigny-Saint-Sauveur ; pour l'année scolaire 2017-2018, A... est scolarisé à temps partiel au sein de l'ULIS-TED de l'école du Paquier d'Aupré (Saint-Appolinaire) pour respecter la demande de changement d'ULIS formulée par les parents ;

- il en résulte que l'ensemble des administrations se sont mobilisées pour apporter une solution adaptée aux besoin spécifiques de A... et sa prise en charge en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé a été effective dès l'année 2013 ; l'équipe de suivi de scolarisation s'est réunie 10 jours après la demande de la famille tendant à l'inscription de leur fils à l'école ; le report de scolarisation résulte d'une demande des parents ; la CDAPH a validé les aides financières permettant d'assurer une prise en charge pluridisciplinaire de l'enfant ; l'enfant a bénéficié d'une scolarisation en ULIS au cours de l'année scolaire 2015-2016, puis en ULIS-TED pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 ;

- si la cour retenait une carence de l'Etat pour absence de prise en charge de A... pour une période antérieure à juillet 2017, les demandes indemnitaires devront être écartées dès lors que concernant la perte de revenus de M. C... et des frais administratifs exposés, la cessation d'activité de M. C... devrait résulter de la seule prétendue carence fautive de l'Etat ; il conviendrait de déduire de l'évaluation du préjudice financier les sommes accordées à la famille et seules les périodes de non prise en charge en raison d'une carence fautive de l'Etat pourraient donner lieu à indemnisation ; les précisions quant au calcul de ce préjudice ne sont pas apportées ; le préjudice moral devrait être évalué en tenant compte du fait que A... a bénéficié de plusieurs prises en charge depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui ; cette évaluation devra s'inscrire dans le cadre indemnitaire posé par la jurisprudence notamment les jugements du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2015.

Par des mémoires, enregistrés le 10 mai et le 14 juin 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ne sont pas recevables à majorer en appel le montant de l'indemnisation qu'ils sollicitent dès lors qu'ils n'établissent pas que les préjudices allégués se seraient aggravés ou révélés depuis le jugement du 20 décembre 2017 ;

- A... a été scolarisé dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation pour l'année scolaire 2010-2011 qui impliquait une augmentation progressive de son temps de présence à l'école, le nombre d'heures d'auxiliaire de vie scolaire correspondant au nombre d'heures de présence de A... à l'école ; A... ayant été retiré de l'école en mai 2011, il n'a pas pu bénéficier des 6 heures fixées par la CDAPH ; pour l'année scolaire 2013-2014, A... a été progressivement intégré à compter du 4 novembre 2013 à la demande des parents ; il a bénéficié d'un accompagnement hebdomadaire d'une auxiliaire de vie scolaire correspondant à son temps de scolarisation à hauteur de 3h45 jusqu'au 26 mai 2014 puis de 5h20 à compter du 26 mai 2014 se rapprochant ainsi des 6 heures prévues par la décision de la CDAPH ; à compter de l'année scolaire 2014-2015, il a été accompagné par une auxiliaire de vie scolaire à hauteur de 8h45 ; concernant les absences de l'auxiliaire de vie scolaire, l'administration a accompli les diligences nécessaires pour pourvoir au remplacement de l'auxiliaire ;

- la décision de la CDAPH du 13 mars 2015 précise que la scolarisation en CLIS TED n'a lieu qu'à temps partiel et que la scolarisation en CLIS 1 est également à temps partiel ;

- les requérants contestent la décision de la CDAPH du 14 février 2014 qui prévoit un surmaintien exceptionnel en école maternelle pour l'année scolaire 2014-2015 à défaut d'accueil immédiat en IME et la décision de la CDAPH du 13 mars 2015 de scolarisation en CLIS TED ou en CLIS 1 à temps partiel ; il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient exercé les voies de recours à l'encontre de ces décisions conformément à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision de la CDAPH du 11 janvier 2019 ne mentionne pas une scolarisation à temps plein ;

- A... ne justifie d'aucun préjudice moral dès lors qu'il a pu bénéficier d'une scolarisation en milieu ordinaire tel que préconisée par les décisions de la CDAPH ; les requérants ne peuvent se prévaloir d'un lien de causalité entre le préjudice financier allégué et la scolarisation de leur fils en milieu ordinaire ; le préjudice financier résultant du recours à des professionnels libéraux et à une instruction à domicile relève d'un choix de leur part ; le préjudice moral lié à une prise en charge inadaptée de leur fils n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune A... C..., né le 20 octobre 2007, est atteint d'un autisme infantile avec une altération très importante de la communication et des interactions sociales réciproques associé à un retard global de développement diagnostiqué par le centre de ressources Autisme de Bourgogne. A la suite de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 19 novembre 2010, dépendant de la maison départementale des personnes handicapées de Côte d'Or, octroyant une aide individuelle d'accompagnement de l'enfant par une auxiliaire de vie scolaire à temps plein dans le cadre d'une scolarité à temps partiel (6 heures), A... a été scolarisé en petite section de maternelle à la rentrée scolaire 2010-2011 au sein de l'école Larrey à Dijon. Puis, en mai 2011, ses parents ont décidé de le déscolariser afin d'expérimenter la méthode dite des " 3i " à domicile pendant 18 mois, méthode qui a été abandonnée compte tenu de la stagnation des progrès obtenus initialement, et ils se sont tournés vers une prise en charge plurisdisciplinaire par des professionnels libéraux. Le 4 novembre 2013, l'enfant a été accueilli au sein de l'école maternelle Larrey. Par décision du 14 février 2014, la CDAPH a décidé d'orienter l'enfant vers un institut médico-éducatif (IME), l'IME Pyramide à Dijon ou l'IME Les Colibris à Chevigny Saint-Sauveur et, dans l'attente d'une place en IME, a orienté l'enfant vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), le SESSAD TED (troubles envahissants du développement) Ugecam à Dijon, en précisant " dans la mesure des places disponibles avec surmaintien exceptionnel en école maternelle pour l'année scolaire 2014-2015 avec accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire pour l'aide individuelle (9 heures) dans le cadre d'une scolarité à temps partiel pour les actes de la vie quotidienne, l'accès aux activités d'apprentissage, les activités de la vie sociale et relationnelle " jusqu'au 31 juillet 2015. A la rentrée scolaire 2014-2015, A... a été scolarisé en grande section au sein de l'école maternelle publique Larrey à Dijon. Par décision du 13 mars 2015, la CDAPH a décidé, dans l'attente d'une place au sein de l'IME Pyramide ou de l'IME Les Colibris, d'orienter A... en milieu scolaire ordinaire en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS) à temps partiel à défaut de place disponible en CLIS TED à temps partiel. Pour l'année scolaire 2015-2016, A... a été scolarisé à temps partiel au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) à l'école Alix Providence à Dijon. Pour l'année scolaire 2016-2017, A... a été scolarisé, à temps partiel, au sein de l'ULIS-TED de l'école élémentaire Le Breuil située à Chevigny-Saint-Sauveur. Par décision du 13 janvier 2017, la CDAPH a reconnu que A... était atteint d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, a décidé d'allouer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et un complément à cette allocation de catégorie 5 pour l'aide d'une tierce personne à hauteur de 100 % équivalent temps plein, a renouvelé l'orientation vers l'IME Les Colibris, en indiquant qu'à la demande de la famille aucune orientation n'est proposée vers l'IME La Pyramide, et dans l'attente, a décidé d'une scolarisation en milieu scolaire. Par décision du 29 juin 2017, la MDPH a prononcé une orientation en ULIS-TED en précisant que A... pourra être inscrit à l'ULIS-TED du Paquier d'Aupré à Saint-Apollinaire. Pour l'année scolaire 2017-2018, l'enfant a été effectivement scolarisé à temps partiel au sein de cet ULIS-TED. Par une nouvelle décision du 11 janvier 2019, la CDAPH a décidé d'allouer une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et un complément de l'allocation de catégorie 6 pour l'aide d'une tierce personne à hauteur de 100% équivalent temps plein et contraintes permanentes, a donné son accord pour une orientation en milieu scolaire ordinaire avec un maintien exceptionnel en ULIS Ecole TSA pour l'année scolaire 2019-2020 et a refusé un accompagnement individuel par une auxiliaire de vie scolaire.

2. Les parents de A... C..., agissant tant en leurs noms propres qu'au nom de leur enfant A..., ont recherché la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute pour défaut de prise en charge adaptée de l'état de l'enfant devant le tribunal administratif de Dijon, après avoir adressé une demande indemnitaire préalable aux administrations de la santé et de l'éducation nationale. M. et Mme C..., agissant tant en leurs noms propres qu'au nom de leur enfant mineur, relèvent appel du jugement du 20 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à leur demande indemnitaire en retenant une carence fautive de l'Etat dans la prise en charge adaptée des troubles de leur enfant à compter de juillet 2017 seulement.

Sur la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans la prise en charge de A... C... :

3. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (...) ". Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes, notamment, de troubles autistiques. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. Une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités.

4. En vertu de l'article L. 241-6 du même code, lorsque la CDAPH, à la demande des parents, se prononce sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci étant en mesure de les accueillir, ces structures sont tenues de se conformer à la décision de la commission. Dès lors, lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison d'un manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'Etat dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée. En revanche, lorsque les établissements désignés refusent d'admettre l'enfant pour un autre motif, ou lorsque les parents estiment que la prise en charge effectivement assurée par un établissement désigné par la commission n'est pas adaptée aux troubles de leur enfant, l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une telle situation que si l'absence ou le caractère insuffisant de la prise en charge est établi et que cette absence ou cette insuffisance procède de la carence des services de l'Etat dans la mise en oeuvre des compétences qui leur sont confiées.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la CDAPH en date du 19 novembre 2010, octroyant une aide individuelle d'accompagnement de l'enfant par une auxiliaire de vie scolaire à temps plein dans le cadre d'une scolarité à temps partiel (6 heures), A... a été scolarisé, conformément aux termes de la décision de la CDAPH, en petite section de maternelle à la rentrée scolaire 2010-2011 au sein de l'école Larrey à Dijon et conformément au projet personnalisé de scolarisation qui prévoyait une augmentation progressive du temps de présence de l'enfant à l'école. En mai 2011, cette scolarisation a été interrompue compte tenu du choix des parents de soumettre leur enfant à la méthode des " 3i ", puis à un suivi pluridisciplinaire assuré par une orthophoniste, une ergothérapeute et une kinésithérapeute.

6. M. et Mme C... font valoir qu'à la suite de la demande de réinscription de leur enfant à l'école maternelle Larrey le 13 juin 2013, il n'a intégré l'école maternelle qu'au mois d'avril 2014 compte tenu de l'absence de place en IME et n'a été scolarisé que 4 demi-journées par semaine en ne bénéficiant de la présence d'une auxiliaire de vie scolaire qu'à hauteur de 3 heures 45 par semaine alors que la décision de la CDAPH avait accordé 9 heures d'accompagnement individuel. Pour l'année scolaire 2014-2015, ils font également valoir que cinq auxiliaires de vie scolaire, non formées, se sont occupées de A... avec des périodes pendant lesquelles aucune solution n'a été trouvée pour remplacer les auxiliaires absentes et ce alors que le directeur a refusé, en violation de la circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 relative à la scolarisation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant : accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire, d'accueillir A... en l'absence de cet accompagnement.

7. Il résulte de l'instruction que les parents ont demandé, en juin 2013, la réinscription de A... à l'école maternelle Larrey et que, dès le 13 juin, l'équipe de suivi de scolarisation s'est réunie afin d'élaborer, en lien avec les parents, un projet personnalisé de scolarisation pour l'accueil de l'enfant à la rentrée scolaire de septembre 2013. Par courrier du 28 août 2013, les parents ont reporté la scolarisation de leur enfant au 4 novembre. Si, par courrier du 11 octobre 2013, Mme C... a informé le directeur de l'école qu'elle souhaitait stopper le projet de scolarisation " dans l'attente d'un contexte plus idéal pour mettre en oeuvre toutes les chances de son côté ", il est établi que l'enfant a été accueilli comme prévu le 4 novembre 2013 dans le cadre d'une prise en charge scolaire progressive conformément au projet personnalisé de scolarisation de l'enfant et que l'équipe a sollicité auprès de la CDAPH, une assistance individuelle pour accompagner l'enfant lors de sa scolarisation.

8. Par deux décisions du 14 février 2014, la CDAPH a, d'une part, orienté l'enfant vers un IME, l'IME Pyramide à Dijon ou l'IME Les Colibris à Chevigny-Saint-Sauveur, et dans l'attente d'une place, a donné son accord pour une prise en charge en milieu scolaire ordinaire sans en préciser le quantum, et pour une prise en charge par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et, d'autre part, pour l'année scolaire 2014-2015, a orienté l'enfant en milieu scolaire ordinaire " avec surmaintien exceptionnel en école maternelle pour l'année scolaire 2014-2015 avec accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire pour l'aide individuelle (9 heures) dans le cadre d'une scolarité à temps partiel pour les actes de la vie courante, l'accès aux activités d'apprentissage, les activité de la vie sociale et relationnelle jusqu'au 31 juillet 2015 " en l'absence de place en IME. A compter de la notification de cette décision à l'administration, la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) a procédé au recrutement d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS) qui était en poste, le jour de la rentrée des classes, le 10 mars 2014. Si la scolarisation du jeune A... a été perturbée par des ruptures d'accompagnement résultant des congés de maladie de l'AVS du 13 au 26 mars 2014 et la journée du 7 avril 2014, la DASEN a affecté, à compter du 5 mai 2014, une nouvelle AVS qui a assuré le remplacement de la première lorsque celle-ci était en congés de maladie, soit du 14 au 18 mai et du 20 juin au 4 juillet 2014. Par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison des absences de l'auxiliaire de vie et de l'impossibilité de pourvoir, dès la connaissance de ses absences, à son remplacement immédiat, eu égard aux diligences accomplies par les services de l'éducation nationale pour pallier ces absences.

9. Pour la rentrée scolaire 2014-2015, il n'est pas contesté que l'enfant a bénéficié d'un temps de scolarisation de 8 heures 45 par semaine avec un accompagnement individuel par une AVS conformément aux termes de la décision de la CDAPH. Si par courrier du 18 décembre 2014, le directeur de l'école maternelle Larrey a indiqué aux parents de A... qu'il refusait l'accueil de l'enfant " en l'absence d'une auxiliaire de vie scolaire pouvant lui être attachée pendant tout le temps de sa présence à l'école ", cette réponse fait suite à l'absence de l'auxiliaire les 15 et 16 décembre 2014 qui a conduit, selon les termes du courrier non contestés, à la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative de l'école pour assurer l'accueil de A... en toute sécurité, et aux reproches formulés par les parents quant à cet accueil sans AVS. Par suite, les requérants ne peuvent soutenir que le directeur aurait méconnu les dispositions de la circulaire n° 2003-093 du 11 juin 2003 qui précise que la présence de l'auxiliaire de vie scolaire n'est pas une condition de la scolarisation et ce alors que les parents ont refusé un accueil de leur enfant sans cet accompagnement individuel.

10. Il résulte enfin de l'instruction que ce n'est que par courriers du 10 juillet 2015 que les parents de A... ont sollicité le directeur de l'IME les Colibris et celui de l'IME Pyramide en vue d'une admission et sans qu'ils n'établissent avoir effectué les démarches alléguées avant cette date auprès de l'un de ces établissements. Par ailleurs, l'enfant a été pris en charge à temps partiel, conformément aux décisions de la CDAPH, pour l'année scolaire 2015-2016 au sein d'une ULIS à l'école Alix Providence à Dijon qui a intégré l'enfant dans de bonnes conditions ainsi qu'en atteste un courriel du 5 juillet 2017 adressé par M. C... à l'adjointe au maire déléguée à l'éducation de la ville de Dijon et, pour l'année scolaire 2016-2017, en ULIS-TED de l'école élémentaire Le Breuil situé à Chevigny-Saint-Sauveur à temps partiel, quatre après-midi par semaine, conformément aux termes de la décision de la CDAPH du 13 mars 2015 qui prévoyait une prise en charge à temps partiel. A la suite des décisions de la CDPAH du 13 janvier 2017 et du 29 juin 2017, pour l'année scolaire 2017-2018, l'enfant a été scolarisé à temps partiel au sein de l'ULIS-TED du Paquier d'Aupré à Saint-Apollinaire. Les parents n'établissent pas que cette prise en charge partielle au sein de structures adaptées aux troubles envahissants du développement ne constitue pas une prise en charge pluridisciplinaire adaptée aux troubles de A... et alors qu'ils ont eux-mêmes précisé dans le support de recueil d'informations des éléments relatifs à un parcours de scolarisation pour l'année scolaire 2017-2018 qu'ils ont constaté " un réel épanouissement chez A... et souhaitent la poursuite de la scolarisation dans l'ULIS TSA ". Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison d'une carence fautive dans la prise en charge de A... pour la période antérieure à juillet 2017. Ils ne sont pas davantage fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat pour la période postérieure au jugement en arguant de ce que A... est placé sur liste d'attente pour intégrer un IME.

11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande indemnitaire pour la période antérieure à juillet 2017.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et Mme E... C..., au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

2

N° 18LY00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00408
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MONTPENSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-08;18ly00408 ?
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