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07/11/2019 | FRANCE | N°19LY01664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 19LY01664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois.

Par un jugement n° 1902450 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour
>Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019, par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 12 mois.

Par un jugement n° 1902450 du 2 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 avril 2019, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les faits reprochés à M. A... sont constitutifs d'une menace à l'ordre public ;

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Bertrand Savouré, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

2. M. A..., ressortissant albanais né le 20 avril 1994, déclare être entré en France en dernier lieu le 26 mars 2019. Interpellé en possession d'un passeport italien falsifié alors qu'il tentait d'embarquer dans un vol à destination de l'Irlande, il a été placé en garde à vue le lendemain. Par arrêté du 28 mars 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de douze mois, sur le fondement du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il présentait une menace à l'ordre public. Le préfet du Rhône interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, compétent en raison de son placement en rétention le même jour, a annulé ces décisions du 28 mars 2019.

3. Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public au sens du 7° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs du premier juge.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté litigieux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... A....

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme B..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

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N° 19LY01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01664
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;19ly01664 ?
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