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07/11/2019 | FRANCE | N°18LY00384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 07 novembre 2019, 18LY00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707212 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2018 et le 26 octobre 2018, M. H..., représenté par Me G

..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707212 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2018 et le 26 octobre 2018, M. H..., représenté par Me G..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2017 ;

2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement pour les impositions mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui a rejeté sa demande pour irrecevabilité, faute de réclamation préalable sur les impositions en litige, est irrégulier ;

- les documents comptables qu'il produit démontrent que le chiffre d'affaires net de la SARL MCH pour la période litigieuse s'élevait à la somme de 331 316 euros hors taxes, au lieu de 339 045 euros hors taxes retenu par le service, avec un montant des charges déductibles de 332 602 euros hors taxes, pour un résultat déficitaire de 29 714 euros au lieu d'un bénéfice imposé de 59 623 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur le montant des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux dégrevées en application de la décision du conseil constitutionnel n° 20017-643/650 ;

- la demande présentée par M. H... devant le tribunal était tardive faute pour celui-ci d'avoir saisi le tribunal dans les deux mois ayant suivi le rejet de sa réclamation préalable ;

- les autres moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2018, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 janvier 2019 la clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., première conseillère,

- les conclusions de Mme C..., rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant M. H... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL MCH, l'administration a assujetti M. H..., son gérant et associé unique, à raison des revenus regardés comme distribués par la société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour l'année 2012. M. H... relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 31 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes a prononcé le dégrèvement à hauteur de 4 393 euros en droits et 1 845 euros en pénalités des compléments de contributions sociales mis à la charge de M. H... au titre de l'année 2012. Les conclusions de la requête de M. H... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial...de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition. " Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ". Il résulte de ces dispositions que la contestation de cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes, ainsi que la demande de sursis de paiement de ces impositions, doivent, pour être valablement soumises au juge de l'impôt, avoir préalablement fait l'objet d'une réclamation adressée au service compétent.

4. Il résulte de l'instruction que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales, ainsi que des pénalités, ont été mis à la charge de M. H... au titre de l'année 2012 par une proposition de rectification du 5 novembre 2013. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014 en matière d'impôt sur le revenu et le 30 juin 2014 en matière de contributions sociales. Par une réclamation du 20 juin 2014, M. H... a contesté ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les compléments de contributions sociales. Cette réclamation préalable a été rejetée par décision du 23 juillet 2014. Par suite, le tribunal ne pouvait rejeter la demande de M. H... au motif qu'il n'avait pas, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, saisi l'administration, à titre personnel, d'une réclamation portant sur les impositions en litige. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté pour ce motif comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 28 novembre 2017 doit, dès lors, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. H....

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

6. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".

7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) ".

8. Faute pour le contribuable d'avoir régularisé sa situation dans le délai, après mise en demeure, par le dépôt de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, les rectifications résultant du rattachement à son revenu global des revenus regardés comme distribués au titre de l'année 2012 par la SARL MCH ont été taxées d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient donc d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la SARL MCH que de l'absence de réalité ou du montant exact de la distribution.

9. Il résulte de la proposition de rectification du 31 juillet 2013 que la SARL MCH n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ni souscrit de déclaration de résultat malgré l'envoi d'une mise en demeure au titre de l'exercice clos en 2012. Pour reconstituer son chiffre d'affaires, puis son bénéfice net, au titre de cet exercice, l'administration s'est fondée sur le montant des recettes encaissées au cours de cette période, puis a déduit les charges qu'elle a estimées suffisamment justifiées par la société. M. H... soutient que le résultat de la société était en réalité déficitaire à hauteur de 29 714 euros, le chiffre d'affaires réalisé par la société étant inférieur et le montant des charges déductibles supérieur à ceux retenus par l'administration. L'administration indique s'être fondée sur les encaissements pour déterminer le chiffre d'affaires dans la mesure où la société n'avait produit aucune facture clients et sur les charges qui ont été justifiées par le requérant au cours de la vérification de comptabilité. Pour contester ces données, M. H... se borne à produire la balance générale, le grand livre et les journaux de sa société établis au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2012, postérieurement au contrôle de l'administration, sans produire aucune des pièces justificatives s'y rapportant. S'agissant du chiffre d'affaires réalisé, alors que les encaissements ont été retenus à hauteur de 339 405 euros, les documents comptables produits font apparaître 331 316 euros de prestations de service. M. H..., sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que l'écart entre ces chiffres est dû à l'encaissement de sommes qui soit ne constituaient pas un chiffre d'affaires, soit se rapportaient à des prestations de services qui devaient être rattachées à un autre exercice. S'agissant des charges, les documents produits font apparaître 336 895 euros de charges comptabilisées. Au cours de la vérification de comptabilité, sur les 336 946 euros de charges alors comptabilisées, l'administration a écarté 57 291 euros de charges non justifiées. M. H..., qui n'a produit aucun autre élément que ceux indiqués plus haut, n'apporte pas la preuve que ces charges étaient justifiées. Ainsi, M. H... n'apporte pas la preuve de l'exagération du montant des revenus distribués. Par ailleurs, M. H... ne conteste pas sa qualité de maître de l'affaire.

10. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Sur la demande de sursis de paiement :

11. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions du requérant tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par M. H... dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 238 euros, il n'y a plus lieu à statuer sur les compléments de contributions sociales mis à la charge de M. H... au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 novembre 2017 est annulé.

Article 3 : La demande de M. H... présentée devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme A..., présidente,

Mme D..., première conseillère,

Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

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N° 18LY00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY00384
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PILLONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-11-07;18ly00384 ?
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