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17/10/2019 | FRANCE | N°17LY02842

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17LY02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du maire de la commune de Lompnieu portant alignement individuel en bordure de la parcelle cadastrée section A n° 163 et permission de voirie.

Par un jugement n° 1508444 du 23 mai 2017, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet 2017 et 13 septembre 2018, la commune de Lompnieu, représentée par Me

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 août 2015 du maire de la commune de Lompnieu portant alignement individuel en bordure de la parcelle cadastrée section A n° 163 et permission de voirie.

Par un jugement n° 1508444 du 23 mai 2017, le tribunal a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet 2017 et 13 septembre 2018, la commune de Lompnieu, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme H... la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la clôture réalisée par M. et Mme H... n'est pas implantée dans l'alignement de la bordure en béton mais en débord sur la voie appartenant au domaine public routier, puisque la limite avec la parcelle cadastrée section A n° 163 se situe entre l'angle de leur maison et ladite bordure ;

- cet empiètement est particulièrement gênant pour le passage des engins de déneigement ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la limite de la voie publique pouvait être fixée au droit d'une clôture privée mise en oeuvre avant toute demande d'alignement qui était requise en l'espèce puisque M. et Mme H... sont riverains de la voie publique ;

- le muret situé sur la propriété des intimés, construit afin de soutenir la route, constitue un accessoire de la voie ;

- la largeur de 3 mètres 50 de la rue de Lachat indiquée sur le tableau de classement des voies communales, la bordure bétonnée construite sur la parcelle cadastrée section A n° 162 et l'emplacement du branchement d'eau, dans l'alignement desquels la limite doit nécessairement être située, justifient que la limite entre la rue de Lachat et la parcelle cadastrée section A n° 163 soit reculée à l'intérieur de cette parcelle, conformément à l'arrêté d'alignement litigieux ;

- cet arrêté n'a pas pour effet de priver les intimés de leur droit de propriété puisqu'ils n'établissent pas les limites de leur parcelle et qu'il a seulement pour objet de leur indiquer qu'ils ne peuvent pas implanter leur clôture sur le domaine public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2017 et 14 décembre 2018, M. E... H... et Mme B... H..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Lompnieu au titre des frais du litige.

Ils font valoir que :

- la commune n'établit pas que la rue de Lachat appartient au domaine public routier ;

- l'arrêté d'alignement qui méconnaît les limites de fait entre la rue de Lachat et la parcelle cadastrée section A n° 163 constituées par la clôture modifie la situation existante et est pour ce motif illégal ;

- les éléments factuels autres que cette clôture sont inopérants de même que la circonstance, non établie, que la clôture aurait empiété sur le domaine public routier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme G... ;

- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme H... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme H... sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située au lieu-dit " Sur l'Achat " à Lompnieu (Ain), sise sur les parcelles cadastrées section A n°s 161, 163 et 164. Au début de l'été 2015, ils ont installé une clôture grillagée sur la parcelle cadastrée section A n° 163, que longe la rue de Lachat, inscrite au tableau des voies communales. Par un courrier du 1er juillet 2015, le maire de Lompnieu leur a demandé de déposer une demande d'autorisation de voirie avec alignement en précisant qu'il serait ultérieurement procédé sur place et en leur présence à une délimitation du domaine public. Le 27 juillet 2015, M. et Mme H... ont déposé une demande d'autorisation de voirie. Le 4 août, le maire a pris un arrêté portant alignement individuel en bordure de la parcelle A 163 et permission de voirie. L'arrêté a été annulé par un jugement du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon dont la commune de Lompnieu relève appel.

2. L'article L. 112-1 du code de la voirie routière définit l'alignement comme " la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme que les clôtures peuvent être édifiées librement sans formalité administrative particulière, sauf dans certains cas qui ne concernent pas le présent litige. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière prévoient que l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande, l'autorité gestionnaire de la voirie peut également recourir à cette procédure pour constater d'office la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. Le tribunal a donc justement considéré que la limite de la voie publique pouvait être fixée au droit d'une clôture privée mise en oeuvre avant toute demande d'alignement.

4. L'alignement au droit de la propriété des époux H..., tel que fixé par l'arrêté litigieux, est défini par les points A, B, C et D figurés sur le plan annexé dans la suite de l'alignement de la parcelle A 162 leur appartenant. Son tracé n'inclut pas une partie, goudronnée, de la parcelle A 163, située entre les points A et B. Il ressort des pièces du dossier que la clôture coïncide avec les limites actuelles du terrain. L'alignement qui a été délivré aux époux H... n'a pas tenu compte de l'emplacement de la clôture et n'est donc pas conforme à l'état des lieux à la date à laquelle il a été pris. Si, pour fixer la limite de la voie publique, le maire de la commune de Lompnieu a retenu le muret situé sur la propriété des intimés et qui serait nécessaire au soutien de la voie, la clôture n'a pas été mise en place sur cette partie de la parcelle A 163. Il a également retenu l'emplacement du branchement d'eau, situé à l'angle de la parcelle cadastrée section A n° 162, qui ne constitue pas, cependant, l'accessoire de la voie. La commune ne démontre pas que l'élargissement de la voie à cet endroit précis serait nécessaire à la circulation des engins de déneigement.

5. Les circonstances que la clôture réalisée par M. et Mme H... n'est pas implantée dans l'alignement de la bordure en béton implantée sur la parcelle cadastrée A 162, que l'alignement de cette parcelle défini en 1981 a servi à l'implantation de la bordure en béton et que le tableau de classement des voies communales mentionne que la largeur moyenne de la rue de Lachat est de 3 mètres 50, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

6. L'alignement est un acte déclaratif qui demeure sans effet sur la détermination de la propriété des sols. Par suite, la commune de Lompnieu ne peut utilement soutenir pour établir la légalité de l'arrêté d'alignement en litige, qu'il ne porte pas atteinte au droit de propriété des intimés qui n'établiraient pas les limites de leur parcelle.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lompnieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 4 août 2015. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lompnieu est rejetée.

Article 2 : La commune de Lompnieu versera la somme de 2 000 euros à M. et Mme H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lompnieu et à M. et Mme E... H....

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme C..., président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2019.

2

N° 17LY02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02842
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : SELARL PAILLAT et CONTI et BORY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-17;17ly02842 ?
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