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17/10/2019 | FRANCE | N°17LY02076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 octobre 2019, 17LY02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Me E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAM+, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum le centre hospitalier de Cluny, la SCP Garbit et Blondeau et l'atelier d'architecture Benoît Crepet au paiement de la somme de 1 019 294,05 euros hors taxes, soit 1 223 152,86 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par la société SAM+ du fait de la résiliation irr

égulière du marché du 18 décembre 2012, relatif au lot n° 9 "menuiseries ext...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Me E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAM+, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner in solidum le centre hospitalier de Cluny, la SCP Garbit et Blondeau et l'atelier d'architecture Benoît Crepet au paiement de la somme de 1 019 294,05 euros hors taxes, soit 1 223 152,86 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par la société SAM+ du fait de la résiliation irrégulière du marché du 18 décembre 2012, relatif au lot n° 9 "menuiseries extérieures - occultations" des travaux d'extension et de restructuration du centre hospitalier de Cluny.

Par un jugement n° 1600050 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et des mémoires enregistrés les 29 mai 2017 et 21 décembre 2018, Me E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAM+, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Cluny, la SCP Garbit et Blondeau et Amome conseils au paiement de la somme de 1 019 294,05 euros hors taxes, soit 1 223 152,86 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Cluny, de la SCP Garbit et Blondeau et d'Amome conseils la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la résiliation du contrat est irrégulière, le délai de quinze jours laissé à la société par la mise en demeure du 20 juin 2014 étant insuffisant pour réaliser les prestations demandées ;

- les précédentes mises en demeure intervenues aux mois de mars, juillet, septembre 2013 et janvier 2014 n'ont pas à être prises en considération ;

- le centre hospitalier n'établit pas que la société serait responsable des retards dans la réalisation des travaux ;

- la société était en mesure de terminer l'essentiel de sa prestation dans le courant de l'été 2014 ;

- en ne notifiant pas un nouveau calendrier d'exécution, le centre hospitalier de Cluny a contribué à désorganiser le chantier et a fait peser sur les entreprises titulaires des différents lots de construction des menaces indues de pénalités de retard ;

- le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre sont responsables des préjudices subis par la société SAM+ ;

- le préjudice de la société doit être évalué à 1 019 294,05 euros hors taxes, correspondant à 314 219,27 euros hors taxes au titre du solde impayé, 136 688,78 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires qu'elle a dû réaliser, 6 500 euros hors taxes au titre de l'ordre de service n° 14-09 contesté signé avec réserves, et 568 386 euros hors taxes au titre des surcoûts résultant des conditions d'exécution non prévues contractuellement liées à des insuffisances afférentes à la gestion des travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2017 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2019 qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier de Cluny, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la Selarl E..., agissant en qualité de liquidateur de la société SAM+, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2018, la société d'architecture Garbit et Blondeau, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner Me E... en qualité de liquidateur de la société SAM+ à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 12 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier de Cluny.

Considérant ce qui suit :

1. Me E..., agissant en qualité de liquidateur de la société SAM+, a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Cluny à lui verser la somme de 1 019 294,05 euros hors taxes, soit 1 223 152,86 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices que la société aurait subis du fait de la résiliation à ses frais et risques du marché signé le 18 décembre 2012 par lequel le centre hospitalier lui avait attribué le lot n° 9 "menuiseries extérieures - occultations" des travaux d'extension et de restructuration de l'établissement. Me E... relève appel du jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 46.3.1. du CCAG travaux applicable : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'oeuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent (...) ". Aux termes de son article 46.3.2. : " Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. ". En vertu de l'article 48.1, le délai d'exécution ne peut pas être inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure sauf en cas d'urgence. Aux termes de son article 48.2. : " Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ". Enfin, aux termes de son article 48.4 : " En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire (...) pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant (...) le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. ".

Sur la régularité et le bien-fondé de la résiliation :

3. En premier lieu, la résiliation litigieuse du marché par le pouvoir adjudicateur a été précédée d'une mise en demeure notifiée à la société SAM+ le 20 juin 2014 de réaliser divers travaux dans un délai de quinze jours. Si la requérante soutient que ce délai de quinze jours était insuffisant, il résulte de l'instruction que cette mise en demeure était la sixième adressée à la société SAM+ dans le cadre de l'exécution du marché. Cette société s'était elle-même engagée, à la suite d'une mise en demeure adressée le 15 avril précédent, à effectuer les travaux de ce lot avant la fin du mois de mai 2014. Dans ces conditions, en se bornant à affirmer que la plupart des travaux concernés auraient pu être achevés à la fin du mois de juillet 2014, la requérante n'établit pas qu'il était impossible pour la société SAM+ de respecter le délai de quinze jours qui lui avait été signifié par la mise en demeure du 20 juin 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que la résiliation du marché serait irrégulière faute pour le centre hospitalier d'avoir accordé un délai suffisant à la société SAM + dans la mise en demeure du 20 juin 2014 doit être écarté.

4. En second lieu, seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.

5. Pour résilier le marché, le centre hospitalier de Cluny s'est fondé sur le fait que l'exécution des travaux du lot n° 9 avait accumulé un retard de plus de deux cents jours imputable à la société SAM+.

6. Selon l'acte d'engagement du 18 décembre 2012, les travaux de la phase 1 devaient durer seize mois et l'ordre de service n° 02-09 du 28 janvier 2013 indiquait à la société qu'ils devaient être réalisés entre le 20 mai 2013 et le 10 janvier 2014 pour le lot n° 9. Contrairement à ce qui est soutenu, la date du 10 septembre 2012 à laquelle se réfère l'ordre de service de démarrage des travaux est celle de "l'origine du délai contractuel tous corps d'état confondus, selon le planning prévisionnel remis au DCE", et non la date du démarrage des travaux de chaque lot. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que son acte d'engagement a été signé deux mois après le début prévu des travaux.

7. Si la requérante soutient que le retard dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable mais résulte de la désorganisation importante du chantier du fait des défaillances du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage, aucun élément autre que les courriers émanant de la seule société SAM+ ne corrobore cette affirmation. Au contraire, il résulte de l'instruction que la société SAM+ a dès le départ tardé à remettre ses plans d'exécution, nécessaires au calcul des réservations, ce qui a engendré non seulement un retard pour le début de réalisation des travaux du lot n° 9, qui ont pu seulement être débutés en janvier 2014 et non en mai 2013 comme prévu, mais aussi un retard pour les autres lots, en particulier le gros oeuvre.

8. Le centre hospitalier a par la suite adressé six mises en demeure à la société SAM+, chacune précisant les travaux dont la réalisation avait pris du retard, et à la suite de chacune d'elles la société n'a pas respecté le planning de recalage qui avait été établi. Les retards imputables à d'autres entreprises n'excèdent pas 55 jours et il n'est pas établi qu'ils auraient eu une incidence déterminante sur le déroulement des travaux du lot n°9. Il résulte au contraire de l'instruction qu'en particulier si la pose des cassettes aluminium de l'ensemble des façades devait intervenir après la pose ITE et la vêture Eternit par le titulaire du lot n° 8, c'est le retard pris par la société SAM+ dans la pose des châssis qui a empêché l'intervention de la société titulaire de ce lot. De même, si la pose de la verrière sur le hall d'entrée impliquait la réalisation de l'édicule par le titulaire du lot n° 5 "charpente" la société SAM+ n'avait pas communiqué à ce dernier les dimensions du châssis correspondant.

9. Contrairement à ce qui est soutenu il résulte du constat réalisé par l'expert désigné par le Tribunal à la demande de la société SAM+ que seuls 77 % des prestations prévues par le marché avaient été réalisées à la date du 16 août 2014, alors même que ce rapport indique par ailleurs que les menuiseries extérieures étaient posées à 90 %. Le marché ne peut dès lors être regardé comme ayant été quasiment achevé à la date de la résiliation.

10. Enfin, si la requérante invoque le défaut de règlement de certains travaux l'ayant mise dans l'impossibilité de payer ses fournisseurs, notamment concernant la pose des ensembles vitrés des salles à manger des niveaux R+1 et R +2, il résulte de l'instruction que ce défaut de paiement a été causé par le retard de la société SAM+ dans l'exécution des travaux lui incombant et est ainsi la conséquence de l'application de pénalités en raison de ce retard.

11. Le délai global de réalisation du projet était fixé à quarante-quatre mois, dont seize mois pour la phase 1, dix-huit mois pour la phase 2 et dix mois pour la phase 3 conditionnelle. Le retard accumulé par la société SAM+ a ainsi eu des répercussions sur l'exécution des autres lots du marché ainsi que sur la date d'achèvement des travaux de la phase 1 et celle de démarrage de ceux de la phase 2.

12. Dès lors, en n'étant pas en mesure d'exécuter les prestations objet du marché dans le délai prévu et en accumulant un retard de plus de deux cents jours, la société SAM+ a commis une faute de nature à justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.

13. Les conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices subis par une résiliation non fondée doivent par suite être rejetées et les sommes éventuellement dues par le centre hospitalier à la société SAM+ ne pourront être ultérieurement déterminées que dans le cadre du règlement général du marché qui sera établi lorsque les décomptes généraux des marchés de substitution seront eux-mêmes définitifs.

14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions reconventionnelles de la société Garbit et Blondeau :

15. La société Garbit et Blondeau ne précise pas davantage en appel qu'en première instance en quoi la procédure initiée par la requérante lui aurait causé un préjudice. Ses conclusions reconventionnelles doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux dépens et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. La société SAM+, représentée par Me E..., étant partie perdante, les frais de l'expertise doivent être laissés à sa charge définitive.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cluny, la SCP Garbit et Blondeau et la société Amome conseils, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la requérante une somme au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SAM+, représentée par Me E..., une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Cluny et la même somme à verser à la SCP Garbit et Blondeau au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAM+, est rejetée.

Article 2 : La société SAM+, représentée par Me E..., versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Cluny et la même somme à la société Garbit et Blondeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E..., liquidateur judiciaire de la société SAM+, au centre hospitalier de Cluny, à la société Garbit et Blondeau et à la société Amome conseils.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme F..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2019.

2

N° 17LY02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY02076
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : COURTEAUD PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-10-17;17ly02076 ?
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